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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01959

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 18 juin 2024, 23/01959


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
1ère section


N° RG 23/01959 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY46H


N° MINUTE :


Assignation du :
31 Janvier 2023


INCOMPETENCE






ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024


DEMANDERESSE

Madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0700



DEFEND

EUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet SGI
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
1ère section

N° RG 23/01959 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY46H

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Janvier 2023

INCOMPETENCE

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0700

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet SGI
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assisté de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

Mme [U] [L] est propriétaire d'un appartement dans cet immeuble.

Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2023, Mme [L] a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] afin de solliciter diverses indemnités en lien avec des préjudices découlant d'un dégât des eaux.

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :

" Vu l'article 61-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'annexe tableau IV du Code de l'organisation judiciaire,

Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :

RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic cabinet SGI en ses présentes écriture et l'y déclarer bien fondé ;

Y faisant droit :

DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NANTERRE ;

RENVOYER Madame [U] [L] à mieux se pourvoir ;

CONDAMNER Madame [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic le cabinet SGI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [U] [L] aux entiers dépens ".

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 12 février 2024, Mme [L] demande au juge de la mise en état de :

"Vu le bulletin de Mise en Etat du 30 novembre 2023,

Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic le cabinet SGI en date du 24 janvier 2024,

Il est demandé à la Juridiction de céans de :

Donner acte à Madame [U] [L] de ce qu'elle acquiesce à l'exception d'incompétence soulevée,

En conséquence,

Dire et Juger que le Tribunal Judiciaire de PARIS est incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE,

Vu l'article 82 du CPC,

Ordonner la transmission par le Greffe de l'entier dossier au Tribunal Judiciaire de NANTERRE pour qu'il y soit ré-enrôlé,

Débouter le Syndicat des Copropriétaires adverse de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC,

Statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident ".

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident, plaidé à l'audience du 25 mars 2024, a été mis en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir que le tribunal compétent est celui de Nanterre, l'immeuble étant situé à Montrouge (92) et il s'agit de l'application de la règle fixée à l'article 61-1 du décret du 17 mars 1967.

En réponse, Mme [L] indique acquiescer à l'exception d'incompétence soulevée.

Vu l'article 61-1 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.

En l'espèce, l'immeuble est situé à Montrouge, dans le ressort du tribunal de Nanterre.

Vu les articles 75 et 81 du code de procédure civile.

En l'espèce, les parties sollicitent à juste titre le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, celui de Paris étant territorialement incompétent.

Le tribunal se déclare donc territorialement incompétent.

L'affaire sera donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Mme [L] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires défendeur une somme de 500 € au titre de la procédure d'incident et sera également condamnée aux dépens engagés à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

DECLARONS recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale du tribunal ;

ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre (litige copropriété) ;

CONDAMNONS Mme [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de l'incident ;

CONDAMNONS Mme [U] [L] aux dépens engagés à ce jour.

Faite et rendue à Paris le 18 juin 2024.

La GreffièreLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/01959
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.01959 ?
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