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18/06/2024 | FRANCE | N°23/00893

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 juin 2024, 23/00893


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Me Hugo ROCARD

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/00893 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6J5

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDERESSE
La société LCL- LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

>DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo ROCARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0203


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des content...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Me Hugo ROCARD

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/00893 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6J5

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE
La société LCL- LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo ROCARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0203

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/00893 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6J5

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 septembre 2020, la société LCL - Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [J] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 40.000 euros remboursable au taux nominal de 4,75% (soit un TAEG de 5,011%) en 84 mensualités de 591,06 euros assurance comprise.

Des échéances étant demeurées impayées, la société LCL - Le Crédit Lyonnais a, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, fait assigner M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sans délai et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-39 893,50 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter de l'assignation, et prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société LCL - Le Crédit Lyonnais fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 mai 2022, rendant la totalité de la dette exigible.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2023, et a fait l'objet de plusieurs reports, pour être finalement retenue à l'audience du 23 avril 2024.

A l'audience du 23 avril 2024, la société LCL - Le Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle actualise le montant de sa dette, et de la condamnation au principal qu'elle sollicite, à la somme de 9000,29 euros, majorée des intérêts au taux contractuel. Elle y maintient ses autres demandes, à l'exception de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le quantum est désormais porté à la somme de 3000 euros.

Au soutien de ses prétentions, la société LCL - Le Crédit Lyonnais soutient qu'il est constant que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'a pas à être envoyée avec accusé de réception, aucun texte ne prévoyant cette condition de validité. Elle ajoute que les incidents de paiement répétés de M. [J] [B] constituent un manquement justifiant, en tout état de cause, la résolution judiciaire du contrat de prêt.

En réponse aux moyens soutenus en défense, elle reconnaît que l'emprunteur a, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, effectué plusieurs règlements qui n'ont toutefois pas permis de solder la dette, certains d'entre eux ayant vocation à rembourser d'autres prêts que M. [B] avait contracté auprès du LCL, ainsi que le solde débiteur de son compte, de sorte que seule la somme de 30.893,21 euros, remboursée entre le 29 juin 2022 et le 23 octobre 2023, doit s'imputer sur la somme due au titre du crédit litigieux. A l'audience, le conseil de la société LCL-Le Crédit Lyonnais a accepté de considérer que la dette de M. [J] [B] au titre du crédit litigieux s'élevait à 5966,38 euros, et a donné son accord pour qu'elle soit remboursée en 5 mensualités de 1000 euros, suivies d'une mensualité de 966,38 euros.

M. [J] [B] a, à l'audience, été représenté par son conseil, qui a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite :
- à titre principal, le rejet de l'intégralité des demandes formées par la banque,
- à titre reconventionnel, que la somme due par M. [J] [B] à la société LCL -Le Crédit Lyonnais soit fixée à 5 966,38 euros et l'autorisation de s'en libérer 5 mensualités de 1000 euros, suivies d'une mensualité de 966,38 euros,
- en tout état de cause, que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir réglé, de façon anticipée, la somme de 37 066,36 euros, puis avoir réglé, auprès de l'étude du commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance du LCL, la somme de 1978,68 euros aux fins d'apurement de sa dette.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 avril 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 17 janvier 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.5) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1278,35 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 18 novembre 2021. Il n'est toutefois pas justifié de l'expédition du courrier produit aux débats, aucun accusé de réception n'étant attaché audit courrier, ce que reconnaît d'ailleurs la banque.

Il convient par ailleurs de souligner que le délai indiqué dans la mise en demeure doit être raisonnable, et qu'en l'espèce, le délai donné à M. [J] [B] pour rembourser ses dettes était de huit jours, et ce alors que son contrat de prêt prévoyait que le prêteur ne pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt qu'après une mise en demeure de régulariser restée sans effet pendant 15 jours.

Il en résulte que faute de preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme au défendeur, et de lui avoir donné un délai raisonnable pour exécuter ses obligations, la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont cessé d'être payées à compter du mois de septembre 2021 et ce, pendant plusieurs mois consécutifs, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

En l'espèce, la banque LCL - Le Crédit Lyonnais s'abstient de communiquer un historique du prêt complet, celui qu'elle produit ne permettant ni de déterminer la date de déblocage des fonds, ni d'apprécier quels versements ont, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, été effectués par l'emprunteur. Il en résulte toutefois qu'entre le 30 octobre 2020 et le 30 août 2021, M. [J] [B] a remboursé 11 échéances de 591,06 euros, soit la somme totale de 6501,66 euros.

M. [J] [B] justifie en outre avoir effectué divers virements bancaires :
- le 24 juin 2022, un virement de 5959,48 euros, au bénéficiaire "CERTEA", commissaires de justice associés, ces derniers ayant indiqué, à " CA CONSUMER FINANCE ", en date du 3 octobre 2023, qu'un virement de 5959,48 euros avait été réceptionné le 27 juin 2022, soldant le dossier " 213245 - (202205607) - PM CREDIT LYONNAIS LIBR/ [B] [J],
- le 21 juillet 2022, un virement libellé "contentieux Crédit Agricole" d'un montant de 9645 euros,
- le 26 septembre 2022, un virement libellé "Waterlot associé", d'un montant de 1978,68 euros, manifestement en réaction à un courriel de l'étude " Waterlot associé ", dans lequel il est mentionné que reste due, au titre du dossier référencé "SO 22066045", la somme de 1978,68 euros.

La banque produit pour sa part deux captures d'écran représentant une série d'opérations réalisées sur le compte n° [XXXXXXXXXX03], correspondant au numéro du contrat de prêt en cause, dont il résulte qu'entre le 29 juin 2022 et le 22 juin 2023, y a été créditée la somme totale de 24 926,83 euros. Il est en outre produit un second extrait de compte au nom de [J] [B] référencé n° " 81001894438 ", cette référence ne correspondant à aucune des références mentionnées au titre des différents contrats de prêt souscrits par ce dernier dans le courrier de mise en demeure adressé par la banque en date du 18 novembre 2021, de sorte qu'il est impossible d'affirmer, ainsi que le fait le prêteur dans ses écritures, que la somme totale remboursée entre le 1 juin 2022 et le 23 février 2023 sur ce compte, correspondait au remboursement par M. [J] [B] de son crédit automobile n°81446392526.

Il sera à ce stade rappelé que bien que les textes n'imposent aucune forme particulière pour la présentation d'un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l'historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n'est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l'emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.

Il convient en outre de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, en l'absence d'un décompte unique, clair et précis, de la créance faisant état du montant cumulé des financements depuis la date du déblocage des fonds jusqu'au dernier paiement, le demandeur ayant manifestement réclamé des sommes qui ont considérablement varié en cours d'instance, M. [J] [B] démontrant avoir, pour sa part, sollicité la banque aux fins que les comptes soient précisément établis, suite aux divers remboursements réalisés, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle du défendeur, sur laquelle le demandeur a d'ailleurs, à l'audience, donné son accord, et de dire qu'il sera condamné à verser à la banque la somme de 5966,38 euros, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [J] [B] sollicite des délais de paiement sur une durée de 6 mois.

Compte tenu de la proposition de règlement formulée à l'audience, et de l'accord donné par la banque, M. [J] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

L'issue donnée au litige justifie que chacun conserve la charge de ses propres dépens.

La demande formée par la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [J] [B] à verser à la société LCL - Le Crédit Lyonnais la somme de 5966,38 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise M. [J] [B] à s'acquitter des sommes susvisées en 5 mensualités de 1000 euros, suivie d'une mensualité de 966,38 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/00893
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.00893 ?
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