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18/06/2024 | FRANCE | N°22/08132

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 18 juin 2024, 22/08132


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 1ère section

N° RG 22/08132

N° Portalis 352J-W-B7G-CXJMQ

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
05 juillet 2022






JUGEMENT
rendu le 18 juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625


DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adress

e 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/08132

N° Portalis 352J-W-B7G-CXJMQ

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
05 juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

Décision du 18 Juin 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08132 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJMQ

DÉBATS

A l’audience du 23 Aril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, q ui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS CONSTANTS
Par acte d’huissier du 5 juillet 2022, M. [K] [R] a assigné la société anonyme Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il expose qu’il a effectué des virements depuis son compte détenu auprès de la Société Générale en pensant investir dans de la cryptomonnaie et notamment des bitcoins.
Il fait valoir qu’il a été victime des agissements de fraudeurs qui seraient spécialisés dans les escroqueries financières. Il précise qu’il a porté plainte pour ces faits.
M. [R] met en cause la Société Générale en exposant qu’elle aurait manqué à son devoir de vigilance et demande à être indemnisé de son préjudice.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [K] [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil.
Vu l’article L561-5 et suivants du Code monétaire et financier,
- DECLARER Monsieur [K] [R] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
- DEBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 46.989,21 euros au titre du préjudice financier,
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire. »
M. [K] [R] expose qu’il a été approché par des personnes et a effectué les opérations suivantes :
- Virement de 989,03 € en date du 26/01/2022
- Virement de 3.500 € en date du 28/01/2022
- Virement de 2.500€ en date du 03/02/2022
- Virement de 10.000€ en date du 04/02/2022
- Virement de 10.000€ en date du 07/02/2022
- Virement de 10.000€ en date du 11/02/2022
- Virement de 10.000€ en date du 14/02/2022
- Virement de 7.500€ en date du 15/02/2022
- Virement de 10.000€ en date du 18/02/2022
- Virement de 5.000€ en date du 21/02/2022
Soit un total de 69.489,03 euros.
Le demandeur considère que les textes européens et français poursuivent un objectif de protection des consommateurs et, qu’en application de cet objectif, les règles de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme peuvent fonder la responsabilité de la banque à l’égard de son client. Il souligne que la banque n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques portant sur les cryptomonnaies.
Il soutient que les virements litigieux présentaient des anomalies qui auraient dû alerter la banque en ce que :
- les montants étaient inhabituellement élevés,
- les mouvements étaient répétés avec une fréquence inhabituelle,
- les mouvements étaient dirigés vers l’étranger sans lien avec le fonctionnement habituel du compte,
- ces mouvements présentaient, compte tenu de ce qui précède, un caractère potentiellement frauduleux.
En outre, il affirme que la banque est débitrice à l’égard de ses clients d’une obligation générale d’information ainsi que d’une obligation spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme. Il reproche à la banque de ne pas avoir alerté son client des publications et alertes de l’AMF concernant les placements en bitcoins et l’illégalité des placements souscrits.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la Société Générale demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
JUGER que Monsieur [R] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [R]
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [R] ne démontre aucun préjudice indemnisable et qu’en toute hypothèse ses négligences sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire».
La Société Générale estime que le contexte frauduleux des placements n’est pas établi.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle observe à cet égard qu’il n’est pas contesté que les fonds virés avaient une origine licite.
La Société Générale fait valoir que l’ensemble des virements objet du litige constitue des opérations authentiques et autorisées que M. [R] a lui-même ordonnées. Elle souligne que ces virements étaient dépourvus d’anomalies apparentes et qu’elle n’était pas informée de la nature des investissements effectués.
Elle considère qu’elle n’était tenue d’aucun devoir d’information sur les placements litigieux dont elle ignorait la teneur et qu’elle n’a pas proposés à M. [R].
Enfin, la Société Générale remet en cause les préjudices allégués par le demandeur. Elle soutient en particulier qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre le prétendu dommage et la faute alléguée de la banque.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 2 avril 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 23 avril 2024.
MOTIVATION
1. Sur le contexte frauduleux des virements
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort des relevés de compte de M. [R] que celui-ci a bien effectué les virements querellés à destination de l’étranger soit les opérations suivantes :
- le 26 janvier 2022, un virement d’un montant de 989,03 euros au profit de DEMILIGHT HOUSE SL dans les livres de la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA en Espagne,
- le 28 février 2022, un virement d’un montant de 3.500 euros au profit de KRAKEN PAYWARD LTD dans les livres de FIDOR BANK AG située en Allemagne,
Décision du 18 Juin 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08132 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJMQ

- le 3 février 2022, un virement d’un montant de 2.500 euros au profit de KRAKEN PAYWARD LTD dans les livres de FIDOR BANK AG située en Allemagne,
- le 4 février 2022, un virement d’un montant de 10.000 euros au profit de KRAKEN PAYWARD LTD dans les livres de FIDOR BANK AG située en Allemagne,
- le 7 février 2022, un virement d’un montant de 10.000 euros au profit de COINBASE IRELAND LTD dans les livres de AS LHV PANK en Estonie,
- le 11 février 2022, un virement d’un montant de 10.000 euros au profit de MIRHA TRADERS UAB dans les livres de CFS-ZIPP LIMITED située au Royaume-Uni,
- le 14 février 2022, un virement d’un montant de 10.000 euros au profit de MIRHA TRADERS UAB dans les livres de CFS-ZIPP LIMITED située au Royaume-Uni,
- le 15 février 2022, un virement d’un montant de 7.500 euros au profit de MIRHA TRADERS UAB dans les livres de CFS-ZIPP LIMITED située au Royaume-Uni,
- le 18 février 2022, un virement d’un montant de 10.000 euros au profit de MIRHA TRADERS UAB dans les livres de CFS-ZIPP LIMITED située au Royaume-Uni,
- le 21 février 2022, un virement d’un montant de 5.000 euros au profit de MIRHA TRADERS UAB dans les livres de CFS-ZIPP LIMITED située au Royaume-Uni.
Les résultats de l’enquête pénale effectuée, suite au dépôt de plainte en date du 3 mars 2022, n’ont pas été communiqués.
De multiples SMS et mails ont été échangés entre M. [R] et les escrocs.
Il en résulte que la Société Générale est mal fondée à discuter le contexte frauduleux dans lequel sont intervenus les virements litigieux.
2. Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l'article L.561-30 du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
3. Sur l’obligation de vigilance
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [R] a effectué dix virements et demande le remboursement de ces opérations.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [R] depuis son compte en ligne.
Les relevés de compte de M. [R] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes. En outre, les virements ont été effectués à destination du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Estonie alors que M. [R] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que M. [R] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués avec un compte bancaire créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.
Le demandeur ne fournit aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet des virements et de l’intention de M. [R] d’effectuer des placements dans des bitcoins. Le libellé des motifs des virements comme par exemple « kraken.com » ou « Mr [K] [R] » ne renseignait pas sur leur finalité réelle.
La banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [R] au moment de la passation des ordres de virement.
Par conséquent, la responsabilité de la Société Générale ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.

4. Sur l’obligation d’information de la Société Générale
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le demandeur reproche à la Société Générale un manquement à son devoir d’information.
Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par la banque. Il n’est pas démontré au surplus que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de son client s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers.
Ainsi que l’affirme le demandeur, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers. Ces alertes avaient pour but de mettre en garde les investisseurs mais elles n’ont pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
L’ensemble des moyens relatifs à la faute de la banque étant écartés, les demandes indemnitaires du demandeur seront rejetées.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [R] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [K] [R] ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024.
La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/08132
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.08132 ?
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