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18/06/2024 | FRANCE | N°22/06179

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 18 juin 2024, 22/06179


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


19ème chambre civile

N° RG 22/06179

N° MINUTE :

Assignations des :
- 04 et 07 Mars 2022
- 10 Novembre 2022

CONDAMNE

MR




JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [A] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]

ET

Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Représentés par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501

DÉFENDERESSES

MAAF AS

SURANCES
[Adresse 13]
[Localité 11]

Représentée par la SCP LETU-ITTAH-ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

La SOCIETE ALLIANZ IARD
[Ad...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 22/06179

N° MINUTE :

Assignations des :
- 04 et 07 Mars 2022
- 10 Novembre 2022

CONDAMNE

MR

JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [A] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]

ET

Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Représentés par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501

DÉFENDERESSES

MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 11]

Représentée par la SCP LETU-ITTAH-ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

La SOCIETE ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]

Représentée par Maître Pierre JUNG associé de l’AARPI Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Décision du 18 Juin 2024
19ème chambre civile
RG 22/06179

Non représentée

La SOCIÉTÉ HVL TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 8]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 30 Avril 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2016, [Adresse 15] à [Localité 14], Monsieur [A] [P], né le [Date naissance 7] 1944, et, Madame [J] [D], née le [Date naissance 5] 1978, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de la société HVL TRANSPORT, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas leur droit à indemnisation.

Il n’est pas contesté qu’ils ont été victimes d’un tête-à-queue, après avoir été heurtés au niveau de la partie médiane de leur véhicule, côté gauche.

Madame [J] [D] et Monsieur [A] [P] ont été examinés par le Docteur [K], le jour même, qui a constaté dans un certificat initial descriptif :
- pour Madame [J] [D] : un état de choc psychologique avec anxiété réactionnelle outre des doléances de polyalgies, vertiges et acouphènes gauches avec raideur cervicale douloureuse et dorso-lombaire à l’examen avec présence d’une entorse disco cervicale ;
- pour Monsieur [A] [P] : des doléances de contusions multiples à la suite d’un violent choc marqué par des cervicalgies, lombalgies de scapulalgie gauche, gonalgies et douleurs du tibia et de la hanche gauches, révélées à l’examen par une entorse disco cervicale de C4 à C7 outre une inflammation tendineuse de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] ont fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [U], mandaté par la MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule de Monsieur [A] [P], qui a conclu ainsi que suit :

En ce qui concerne Madame [J] [D] :
- Un DFT à 25 % du 30 avril au 30 mai 2016
- Un DFT à 10 % du 31 mai 2016 au 7 février 2017
- Une consolidation au 8 février 2017
- Un déficit fonctionnel permanent à 4 %
- Des souffrances endurées à 1,5/7
- pas de préjudice esthétique permanent
- pas de répercussions professionnelles.

En ce qui concerne Monsieur [A] [P] :
- Un DFT à 25 % du 30 avril au 30 juillet 2016
- Un DFT à 10 % du 1 er juin 2016 au 3 février 2017
- une consolidation au 3 février 2017
- Un déficit fonctionnel permanent à 3%
- Des souffrances endurées à 1,5/7
- pas de répercussions professionnelles.

Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] ont contesté le bien-fondé de leur évaluation médicolégale.

C’est dans ces circonstances que, par ordonnance du 10 mai 2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert judiciaire le docteur [R] [F], lequel s’est fait assister par les docteurs [E], ORL, et [Z], radiologue.

L’expert judiciaire a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 30 juin 2021, a conclu ainsi que suit :

En ce qui concerne Madame [J] [D] :
-Blessures subies: une entorse cervicale C3 C7 post traumatique
-La patiente allègue une névralgie du trijumeau, une névralgie d’Arnold, des cépahées, des acouphènes, une hyperacousie, une névralgie cervico brachiale, des douleurs temporo mandibulaires, des sciatiques, des cruralgies, des lombalgies; il peut être retenu à titre de séquelles la survenue de douleurs multiples ayant un retentissement psychique ; Toutefois les anomalies de trajet artério nerveuses, mises en évidence par le docteur [K], ne peuvent pas être mises en lien direct et certain avec l’accident. Il n’est pas constaté d’anomalie anatomique en lien avec l’accident de façon directe et certaine. Il est donc seulement retenu la survenue de douleurs multiples ayant un retentissement psychique.
-Le déficit fonctionnel à 25 % du 30 avril au 30 mai 2016 ; à 10 % du 31 mai 2016 au 7 février 2017
-La consolidation est fixée au 8 février 2017, date du premier certificat de consolidation du docteur [K].
-Le déficit fonctionnel est de 7 %.
-Une tierce personne est nécessaire pour l’aide aux tâches ménagères de la vie quotidienne à raison de cinq heures par semaine du 30 avril au 30 mai 2016.
-Les souffrances physiques sont évaluées à 2,5 sur 7.
-L’atteinte esthétique est évaluée à 1,5 sur 7 à titre temporaire et 1/7 à titre définitif.
-Le préjudice sexuel a été allégué ainsi que le préjudice d’agrément.

En ce qui concerne Monsieur [A] [P] :
-Les blessures subies sont constituées de contusions multiples avec cervicalgies, lombalgies, gonalgies douleurs du tibia gauche, douleur de la hanche gauche, contusion de l’épaule gauche avec inflamation de la coiffe des rotateurs. Il peut être retenu à titre de séquelles des rachialgies avec irradiation des douleurs au membre supérieur droit et à moindre degré au niveau des membres inférieurs sans signe déficitaire. Il existe un état antérieur associant une artrose de hanche, une arthrose étendue du rachis cervical, une coarthrose bilatérale en C5- C6 et C- C7 et une discopathie L5- S1 modérée.
-Le déficit fonctionnel à 25 % du 30 avril au 30 mai 2016 ; 10 % du 1er juin 2016 au 2 février 2017
-Le déficit fonctionnel permanent est de 5 % ;
-Une tierce personne est nécessaire pour l’aide aux tâches ménagères de la vie quotidienne à raison de cinq heures par semaine du 30 avril au 30 mai 2016.
-Les souffrances physiques sont évaluées à 2 sur 7.
-Le préjudice sexuel a été allégué ainsi que le préjudice d’agrément.
-La profession est conservée. Le patient déclare avoir limité depuis l’accident son activité de 30%. Cette limitation d’activité à l’âge de 72 ans ne me parait pas devoir être considérée comme exclusivement en lien avec l’accident.

***

Au vu de ces rapports, par actes des 04 et 07 mars 2022, et du 10 novembre 2022 Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] ont assigné la MAAF, ALLIANZ, la CPAM de [Localité 14] et la SOCIÉTÉ HVL TRANSPORT. Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 août 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] demandent au tribunal :

“Condamner solidairement La MAAF ASSURANCES, La compagnie ALLIANZ et La société HVL TRANSPORT à payer à Madame [J] [D] les sommes suivantes à titre de provision :
2.656,50 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire
8.750,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2.199,92 € au titre de l’assistance d’une tierce personne
4.000,00 € au titre des souffrances physiques
1.500,00 € au titre du préjudice esthétique
50.000,00 € au titre du préjudice sexuel
10.000,00 € au titre du préjudice de l’impossibilité d’avoir un enfant
5.000,00 € au titre du préjudice d’affection
253.872,00 € au titre du préjudice professionnel

Condamner solidairement La MAAF ASSURANCES, La compagnie ALLIANZ et La société
HVL TRANSPORT à payer à Monsieur [A] [P] les sommes suivantes :
1.759,92 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire
4.500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2.199,92 € au titre de l’assistance d’une tierce personne
3.000,00 €.au titre des souffrances physiques
2.500,00 €.au titre du préjudice d’agrément
15.000,00 € au titre du préjudice sexuel
10.000,00 € au titre du préjudice de l’impossibilité d’avoir un enfant
5.000,00 € au titre du préjudice d’affection
924.228,00 € au titre de ses pertes de revenus entre 2016 et 2022
Il est également demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :

Nommer tel expert au contradictoire des parties défenderesses qu’il plaira à Monsieur le Président”

***

Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ Iard demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,et, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
1. Sur la liquidation du préjudice de Madame [J] [D] :
Dire et juger que les préjudices de Madame [J] [D] seront fixés comme suit (avant imputation de la créance des tiers payeurs) :
Postes de préjudices :
Tierce personne temporaire (T.P.T) 286 €
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) Rejet
Incidence professionnelle (I.P.) Rejet
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) 760,15 €
Souffrances endurées (S.E.) 3 000 €
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) 150 €
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) 8 750 €
Préjudice d’agrément (P.A.) Rejet
Préjudice sexuel (P.S.) Rejet
Préjudice d’établissement (P.E.) Rejet

2. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [A] [P] :
Dire et juger que les préjudices de Monsieur [A] [P] seront fixés comme suit (avant imputation de la créance des tiers payeurs) :
Poste de préjudices :
Tierce personne temporaire (T.P.T) 286 €
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) Rejet
Incidence professionnelle (I.P.) Rejet
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) 748,65 €
Souffrances endurées (S.E.) 2 500 € Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) 3 750 €
Préjudice d’agrément (P.A.) Rejet
Préjudice sexuel (P.S.) Rejet
Préjudice d’établissement (P.E.) Rejet

3. Sur la demande d’expertise :
Débouter Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] de leur demande de contre-
expertise ;

4. En tout état de cause :
Juger qu’en cas de condamnation de la société Allianz à indemniser Madame [D] et Monsieur [P], l’exécution provisoire sera écartée. Subsidiairement limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées aux termes des présentes conclusions.

Débouter Madame [D] et Monsieur [P] du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions. “

***

Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 514 et suivants du code de procédure civile :

RECEVOIR MMAF ASSURANCES en ses conclusions et la dire bien fondée ;
En conséquence,
- FIXER les préjudices subis par Madame [D] tel qu’exposés dans le corps des présentes :
TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX 280,00 €
TOTAL PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX 2.526,25 €
Déduction faite des provisions versées 1.000 €
Solde préjudices extra-patrimoniaux 11.526,25 €
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande au titre du préjudice professionnel ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande au titre du préjudice d’affection ;
- FIXER les préjudices subis par Monsieur [P] tel qu’exposé dans le corps des présentes TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX 280,00 €
TOTAL PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX 8.326,25,00 €
Déduction faite des provisions versées( -1.000 €)
Solde préjudices extra-patrimoniaux 7.326,25 €
- DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre du préjudice financier ;
- DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande relative au préjudice d’agrément ;
- DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
- DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre du préjudice d’affection ;
- DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [P] de leur demande de contre-expertise ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [P] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- JUGER que l’exécution provision de la décision à intervenir sera prononcée à hauteurde 50 % des sommes allouées. “

DEMANDES
OFFRES
ALLIANZ
OFFRES MAAF
Mme [D]

tierce personne avant consolidation:
2199,92€
286€
280€
perte de gains futurs:
253 872€
rejet
rejet
déficit fonctionnel temporaire:
2656,50€
760,15€
826,25€
souffrances endurées:
4000€
3000€
2500€
préjudice sexuel:
50 000€
rejet
2000€
déficit fonctionnel permanent:
8750€
8750€
6300€
préjudice esthétique définitif:
1500€
pas d’offre
800€
préjudice d’affection:
5000€
rejet
rejet
préjudice d’établissement:
10 000€
rejet
rejet

rejet demande expertise condmnation à hauteur de 50% des sommes offertes
rejet demande expertise condmnation à hauteur de 50% des sommes offertes

M [P]

tierce personne avant consolidation:
2199,92€
286€
280€
perte de gains futurs:
924 228€
rejet
rejet
déficit fonctionnel temporaire:
1759,92€
748,65€
826,25€
souffrances endurées:
3000€
2500€
2000€
préjudice sexuel:
15 000€
rejet

déficit fonctionnel permanent:
4500€
3750€
4500€
préjudice d’affection:
5000€
rejet
rejet
préjudice d’établissement:
10 000€
rejet
rejet
préjudice d’agrément:
2500€
rejet
rejet

rejet demande expertise condamnation à hauteur de 50% des sommes offertes
rejet demande expertise condamnation à hauteur de 50% des sommes offertes

La société HVL TRANSPORT et la CPAM de [Localité 14], régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

La CPAM de [Localité 14] a informé le tribunal, par courrier du 18 novembre 2022, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance tout en indiquant que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 508,97€ pour Madame [D], soit :
- prestations en nature : 499,92€
- franchises médicales : - 1,50€.

Concernant Monsieur [A] [P], qui n’a pas mis en cause son organisme social, il est relevé qu’il ne forme aucune demande au titre de postes d’indemnisation soumis à recours.

***

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024, la date des plaidoiries fixée au 30 avril 2024 et l’affaire, mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de contre-expertise

Il est relevé qu’après avoir demandé au tribunal de liquider leur entier préjudice, Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D], à la fin de leurs conclusions, demandent contradictoirement au tribunal d’ordonner une contre-expertise.

Les demandeurs se fondent sur les observations de leur médecin conseil, le docteur [K], lesquelles démontreraient des lésions plus importantes que celles retenues par l’expert judiciaire et son sapiteur ORL, lésions mises au jour par l’utilisation d’un logiciel d’une très grande précision qui se concrétise en rhumatologie par des photographies de reconstruction d’images scanner dans tous les plans d’espace et auxquelles l’expertise ne fait pas allusion.

Les défenderesses contestent le bien fondé de la demande, faisant observer que le docteur [K] était présent à l’expertise, que les experts ont bien pris en compte les certificats, images et photographies transmises, qu’ils ont reproduit l’intégralité des dires transmis.

Sur ce,
Le tribunal constate que, lors de l’expertise judiciaire, Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] étaient assistés de leur avocat, que le docteur [K], leur médecin conseil, était présent lors de la seconde réunion d’expertise de Monsieur [A] [P], intervenue le 6 avril 2021 ; qu’il a été présenté à l’expert 45 pièces médicales dont les certificats médicaux et imageries émanant du docteur [K] et les dires adressés à l’expert, ainsi que les réponses de ce dernier ; que le docteur [F] s’est en outre fait assister par le docteur [Z], radiologue.

Il fait valoir, au demeurant, que les conclusions du docteur [F] sont très proches de celles du docteur [U] établies lors du 1er examen amiable des demandeurs, diligenté par la MAAF ASSURANCES ; que l’expert judiciaire s’est exprimé en termes précis, circonstanciés et cohérents, qu’il s’est prononcé à l’issue d’un raisonnement rigoureux et méthodique au regard de ses constatations et des connaissances médicales, dans le strict respect du caractère contradictoire de l’expertise judiciaire.

Dès lors, Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] seront déboutés de leur demande de contre-expertise, qui n’est pas justifiée au regard des constatations exhaustives déjà menées et suffisantes pour caractériser leurs préjudices et en apprécier la juste indemnisation.

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages ; que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable, qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce,
Le tribunal relève que les demandes indemnitaires de Monsieur [A] [P] et de Madame [J] [D] sont dirigées à la fois à l’encontre de la MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule de Monsieur [A] [P] et de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société HVL TRANSPORT, aucune ne contestant le droit à indemnisation des 2 victimes, la MAAF ASSURANCES ne formant, au demeurant, aucune demande à être garantie par ALLIANZ.

En conséquence de quoi, la MAAF ASSURANCES et la compagnie ALLIANZ seront solidairement tenues de réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] à la suite de leur accident de la circulation du 30 avril 2016.

Sur le préjudice de Madame [J] [D]

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D], âgée de 38 ans lors des faits et à sa consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

-Dépenses de santé

Madame [J] [D] ne forme aucune demande à ce titre.

La CPAM de [Localité 14] fait valoir une créance de 508,97€ au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et franchises.

-Tierce personne avant et après consolidation

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Le docteur [F] a retenu un besoin de cinq heures par semaine du 30 avril au 30 mai 2016 pour l’aide aux tâches de la vie quotidienne.

Madame [J] [D] sollicite la somme de 2199,92€ sur la base du SMIC horaire brut en 2016 tandis que la MAAF ASSURANCES offre 14€ de l’heure et ALLIANZ 13€ de l’heure.

Sur la base de 18€ de l’heure adaptée à la situation de la victime, il lui sera alloué :
4,42 semaines x 5 heures x 18€ = 397,80€.

-Perte de gains professionnels futurs

Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Madame [J] [D] fait valoir, qu’en sa qualité d’assistante de son mari, médecin, elle percevait un revenu annuel de 16 924,80€ ; qu’elle ne pourra plus exercer cette fonction jusqu’à l’âge de 60 ans car elle ne peut pas rester assise pendant longtemps, notamment devant un écran pour solliciter la somme de 253 872€ ( 16 924,80€ x 15 années).

Les défenderesses s’opposent à la demande, faisant valoir qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle, qu’elle ne démontre ni être ou avoir été employée par son mari, ni être affiliée à une convention collective.
La société ALLIANZ faisant observer, pour le surplus, que les demandeurs ont indiqué dans leurs conclusions n° 2 que la perte de Monsieur [A] [P]“ est d’autant plus importante que ces revenus sont les seules ressources du couple”.

En tout état de cause, Madame [J] [D] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle était employée par son mari tandis que les seules déclarations fiscales produites au titre de revenus non commerciaux ne concernent que l’époux.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

-Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d'existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.

L’expert a conclu à un déficit de 25% du 30 avril au 30 mai 2016 et à 10% du 31 mai 2016 au 7 février 2017.

Ce préjudice sera indemnisé à raison de 28€ par jour et il sera dès lors alloué :
31 jours x 28€ x 25% = 217€
253 jours x 28€ x 10% = 708,40€
Soit 925,40€.

-Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Elle sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 2,5/7 compte tenu des douleurs multiples évoquées par la patiente, elle seront réparées par l’allocation de la somme de 4000€.

-Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état et son taux de DFP fixé à 7%, il lui sera alloué une indemnité de 8750€ conformément à sa demande.

-Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l'apparence ou l'expression de la victime.

Fixé à 1/7 en raison de la limitation gestuelle globale liée aux douleurs, il justifie l’octroi de la somme de 1000€.

-Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Madame [J] [D] explique que le couple ne peut plus avoir de rapports sexuels depuis l’accident en raison de ses douleurs pubiennes, lombaires et sciatiques. Elle réclame la somme de 50 000€ tandis que la MAAF ASSURANCES, qui juge la demande exorbitante en son quantum, offre celle de 1000€, ALLIANZ concluant au rejet.

Le docteur [F] ne s’est pas prononcé évoquant un préjudice allégué.

Compte tenu des douleurs de type névralgique relevées par ailleurs par l’expert, le préjudice sexuel revendiqué est jugé vraisemblable et sera réparé à hauteur de la somme de 2000€.

-Préjudice d’établissement

Il s'agit d'indemniser la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l'âge de la victime.

Madame [J] [D] expose qu’en 2016, elle aurait eu, avec son mari, un projet d’enfant, voué à l’échec depuis les faits de l’espèce.

Elle sollicite la somme de 10 000€, les défenderesses s’y opposent, la MAAF ASSURANCES faisant valoir l’âge de l’époux (71 ans à l’époque des faits).

Ce préjudice, qui ne repose que sur les affirmations des demandeurs, n’a pas été évoqué au cours de l’expertise tandis qu’il n’est étayé par aucune pièce. Ainsi, la demande, qui n’est pas fondée, sera rejetée.

-Préjudice d’affection

Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.

Madame [J] [D] sollicite la somme de 5000€ eu égard à la détresse de son mari et de ses souffrances, mais aussi par “ le choc psychologique de s’être vue mourir”.

Les défenderesses s’y opposent.

Sur ce,

Le fait de “s’être vue mourir” n’entre pas dans la définition du préjudice d’affection, qui suppose, par ailleurs, que les séquelles dont la victime demeure atteinte soient conséquentes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard du taux de DFP de 5% retenu pour Monsieur [A] [P]. La demande sera rejetée.

Sur le préjudice de Monsieur [A] [P]

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [A] [P], âgé de 71 ans lors des faits et de 72 ans à sa consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

-Dépenses de santé

Monsieur [A] [P] ne forme aucune demande à ce titre. Il n’a d’ailleurs pas mis en cause ses organismes sociaux et aucune créance n’est produite.

-Tierce personne avant et après consolidation

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Le docteur [F] a retenu un besoin de cinq heures par semaine du 30 avril au 30 mai 2016 pour l’aide aux tâches de vie quotidienne. M. [P] sollicite la somme de 2199,92€ sur la base du SMIC horaire brut en 2016, tandis que MAAF ASSURANCES offre 14€ de l’heure et ALLIANZ 13€ de l’heure.

Sur la base de 18€ de l’heure adaptée à la situation de la victime il sera alloué :
4,42 semaines x 5 heures x 18€ = 397,80€.

-Perte de gains professionnels futurs

Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Monsieur [A] [P] explique qu’après l’accident son chiffre d’affaires et son bénéfice, en sa qualité de médecin libéral rhumatologue, n’ont fait que diminuer, la cause étant la diminution de son activité en lien avec les séquelles de l’accident. Il réclame la somme de 924 228€ pour la période 2016 à 2022. Pour justifier cette demande il produit une attestation de son expert comptable, en date du 19 juin 2023, ainsi rédigée :

« Je soussigné [V] [O], expert-comptable du docteur [A] [P], exerçant au [Adresse 6], atteste par la présente que suite à l’accident de la route de notre client intervenu en avril 2016, notre client a dû réduire fortement son activité et ses consultations, par prescription médicale.

A ce titre, le docteur [A] [P] ne consulte plus aucune matinée par semaine de 9h30 à 12h30.

Cette diminution de consultations par semaine lui fait perdre en moyenne vingt-sept consultations par semaine (trois patients par heure sur trois jours par semaine).

Rapporté à une année complète, cela engendre une perte de mille deux cent quatre-vingt-six consultations.

Sachant que la consultation en 2017 était à 96,00 € et que ce tarif augmente chaque année de deux euros, la perte cumulée au titre de 2016 à 2022 est de 924.228,00 €.

Sur une prospective des trois années à venir, la perte serait estimée en tout sur dix ans à 1.364.040,00 €, nonobstant la perte commerciale qui devrait également être cumulée sur cette perte de patientèle.

Le tableau joint à la présente attestation mentionne également le chiffre d'affaires réalisé par le docteur [P] de 2016 à 2022, il apparaît en plus qu'il est en baisse constante chaque année sauf sur 2022 cause post-COVID alors que son chiffre d'affaires moyen au titre des cinq années antérieur à 2016 (de 2012 à 2015) était en moyenne de 250000,00 € hors taxes ».

Il est produit un certificat établi le 24 juin 2021 par le docteur [K], médecin conseil du requérant, aux termes duquel il est recommandé une réduction d’activité de 30% à compter du 30 avril 2016.

Les défenderesses s’opposent à la demande. La MAAF rappelle que l’expert judiciaire n’a pas conclu dans ce sens. La société ALLIANZ met en cause l’objectivité de ce certificat, qui n’est pas un arrêt de travail prescrit conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Par ailleurs elle observe que le requérant prétend qu’il aurait exercé jusqu’en 2025, soit jusqu’à l’âge de 81 ans, ce qui est discutable, la réduction d’activité étant plus probablement en lien avec un choix personnel. Elle note encore que c’est en 2016, année de l’accident, que Monsieur [A] [P] a réalisé son plus grand chiffre d’affaires et son meilleur bénéfice.

Au vu de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande présentée. Monsieur [A] [P] produit une attestation de son médecin conseil, rédigée cinq années après l’accident, qui n’est pas un arrêt de travail. Au demeurant, il ne produit pas la créance de ses organismes sociaux qui permettrait seule de savoir si un arrêt de travail conforme à la législation de la sécurité sociale a donné lieu à une indemnisation. Enfin, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il ne peut être établi de lien direct et certain entre la baisse alléguée d’activité et l’accident, une interrogation subsistant quant à l’affirmation de Monsieur [A] [P], âgé de presque 72 ans lors de l’accident, selon laquelle il aurait poursuivi son activité à temps plein jusqu’à l’âge de 81 ans.
Il sera relevé, au vu des chiffres fournis pour les années 2016 à 2022, que c’est en 2016, année de l’accident, que le chiffre d’affaires et le bénéfice ont été les plus importants (CA: 254 496€) ; de même, la baisse d’activité alléguée n’est pas toujours significative puisqu’on constate une remontée des chiffres d’affaires en 2021 et 2022 :
- 2020 : CA 164 297€
- 2021 : CA 178 005€
- 2022 : CA 190 589€.

En conséquence de quoi, la demande sera rejetée.

-Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d'existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.

L’expert a conclu à un déficit de 25% du 30 avril au 30 mai 2016 et à 10% du 1er juin 2016 au 2 février 2017.

Ce préjudice sera indemnisé à raison de 28€ par jour et il sera dès lors alloué :
31 jours x 28€ x 25% = 217€
248 jours x 28€ x 10% = 694,40€
soit 911,40€.

-Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Elle sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 2/7 compte tenu des douleurs multiples évoquées par la victime, elle seront réparées par l’allocation de la somme de 3000€.

-Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

La victime étant âgée de 72 ans lors de la consolidation de son état et son taux de DFP fixé à 5%, il lui sera alloué une indemnité de 4500€ ( valeur du point fixée à 900€).

-Préjudice d’agrément

La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.

Monsieur [A] [P] expose, que compte tenu des douleurs ressenties, il ne peut plus pratiquer la course à pied, le ski ou la gymnastique : il sollicite la somme de 2500€.

Les défenderesses s’opposent à la demande, faute pour le requérant de justifier de la pratique de telles activités et de confondre ainsi la réduction de ses activités avec les séquelles qui sont réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [A] [P] ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers, au sens exigé par la Cour de cassation. Sa demande sera rejetée, mais est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

-Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Monsieur [A] [P] explique qu’il ne peut plus avoir de rapports intimes avec son épouse en raison des douleurs ressenties par cette dernière. Il réclame la somme de 15 000€, tandis que MAAF ASSURANCES, qui s’étonne du caractère exhorbitant de la demande, offre celle de 1000€ et qu’ALLIANZ conclut au rejet. Le docteur [F] ne s’est pas prononcé mais a noté que le préjudice était allégué par le requérant. Compte tenu des douleurs de type névralgique relevées par l’expert le préjudice sexuel revendiqué est vraisemblable et il sera réparé à hauteur de la somme de 2000€.

-Préjudice d’établissement

Il s'agit d'indemniser la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l'âge de la victime.

Monsieur [A] [P] expose qu’en 2016, ils avaient, avec son épouse, décidé d’avoir un enfant et que ce projet n’est plus possible. Il est demandé la somme de 10 000€, tandis que les défenderesses s’opposent à cette demande, MAAF ASSURANCES faisant valoir l’âge de M. [P]. Ce préjudice ne repose que sur les affirmations du requérant et n’a pas été évoqué au cours de l’expertise. La demande n’est pas fondée et sera rejetée.

-Préjudice d’affection

Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.

Monsieur [A] [P] sollicite la somme de 5000€ eu égard à la détresse de son épouse et ses souffrances puisque celle-ci doit réduire son activité professionnelle ainsi que ses activités privées et a dû renoncer à son projet de maternité, mais aussi par “le choc psychologique de s’être vu mourir”. Les défenderesse s’opposent à cette demande. Le fait de “s’être vu mourir” n’entre pas dans la définition de ce préjudice. Il suppose par ailleurs que les séquelles dont la victime demeure atteinte soient conséquentes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard du taux de DFP de 7% retenu pour Madame [J] [D]. La demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

La société MAAF ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD, qui succombent en la présente instance, seront condamnées solidairement aux dépens.

Il est relevé l’absence d’une quelconque demande au titre des frais irrépétibles.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [P] et de Madame [J] [D], des conséquences de l’accident du 30 avril 2016, à [Localité 14], est entier ;

CONDAMNE solidairement la société MAAF ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [D] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit : 
- la somme de 397,80€ au titre de la tierce personne avant consolidation
- la somme de 925,40€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 1000€ au titre du préjudice esthétique définitif
- la somme de 8750€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- la somme de 4000€ au titre des souffrances endurées
- la somme de 2000€ au titre du préjudice sexuel ;

CONDAMNE solidairement la société MAAF ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [P] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
- la somme de 397,80€ au titre de la tierce personne avant consolidation
- la somme de 911,40€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 4500€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- la somme de 3000€ au titre des souffrances endurées
- la somme de 2000€ au titre du préjudice sexuel ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] de leur demande de contre-expertise ;

DEBOUTE Madame [J] [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, de ses préjudices d’établissement et d’affection ;

DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, de ses préjudices d’établissement, d’affection et d’agrément ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 14] ;

CONDAMNE solidairement la société MAAF ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTGéraldine CHARLES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06179
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.06179 ?
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