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18/06/2024 | FRANCE | N°22/06164

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 juin 2024, 22/06164


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Me Lucille RADIGUE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/06164 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQX

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL,

avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDEURS
-Monsieur [Z] [Y]
-Madame [P] [O]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Me Lucille RADIGUE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/06164 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEURS
-Monsieur [Z] [Y]
-Madame [P] [O]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/06164 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQX

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] un crédit personnel " COMPACT " n°37196351094 d'un montant en capital de 52 996 euros remboursable au taux nominal de 5,91% (soit un TAEG de 6,08%) en 84 mensualités de 806,36 euros avec assurance.

Par avenant en date du 11 juin 2019, le contrat de crédit initial a été réaménagé, pour un montant total de 45 514,45 euros, remboursable en 99 mensualités de 611,58 euros assurance comprise, au TAEG annuel de 6,07%.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2022, fait assigner M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement solidaire, sans délais, des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-39 444,61 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,91% à compter du 28 janvier 2022, capitalisation de ces intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 28 janvier 2022, rendant la totalité de la dette exigible.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022 ; elle a fait l'objet de reports successifs pour être finalement retenue à celle du 23 avril 2024.

A l'audience du 23 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 novembre 2020 et que la dette actualisée au 15 avril 2024 s'élève à 44 136,07 euros.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, le demandeur ayant indiqué qu'il n'existait ni cause de nullité, ni clause de déchéance de droit aux intérêts.

M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] ont été représentés par leur conseil, qui a déposé des écritures auxquelles il s'est rapporté et aux termes desquelles sont sollicités :
- à titre principal, le rejet de l'intégralité des demandes de la société SOGEFINANCEMENT et la condamnation de la société SOGEFINANCEMENT à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire, un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues, et que soit écartée l'exécution provisoire,
- en tout état de cause, la condamnation de la société SOGEFINANCEMENT à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l'article L 312-39 du code de la consommation, l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 27 décembre 2021 ; ils exposent qu'alors que les mensualités de prêt avaient été remboursées sans incident, notamment entre septembre et décembre 2021, la déchéance du terme, prévue dans le contrat par une clause particulièrement imprécise, a été prononcée, sans que M. [Z] [Y] n'ait été mis en demeure préalablement, le courrier de mise en demeure n'ayant été adressé qu'à Mme [P] [O], et étant dépourvu d'information quant à la nature des impayés et quant aux pénalités encourues. Ils soutiennent, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, que la clause de déchéance du terme est abusive, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties. Enfin, il contestent le montant de la créance, exposant avoir remboursé, depuis le 20 décembre 2013 et jusqu'au mois de décembre 2021 inclus, une somme totale de 84 184,24 euros à la société SOGEFINANCEMENT, dont 45 140,46 euros entre les mois de décembre 2017 et décembre 2021. Ils rappellent à ce titre qu'il appartient à la banque de justifier de sa créance, ce qu'ils estiment ne pas être le cas en l'espèce. Ils considèrent que leur assignation devant le tribunal de céans, à tort, et le prononcé irrégulier de la déchéance du terme leur a causé un préjudice dont ils sollicitent la réparation.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 avril 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 novembre 2017, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 17 novembre 2017, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l'espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 11 juin 2019 par un avenant qui fait expressément référence à l'offre initiale et qui porte sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû au 10 juillet 2019, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 45 514,45 euros. Seul le TAEG a été modifié, à la baisse, et le taux nominal n'a pas été modifié. Cet avenant répond donc bien aux prescriptions du texte précité et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d'août 2021 de sorte que la demande effectuée le 28 juillet 2022 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) mais la société SOGEFINANCEMENT ne justifie pas de l'envoi du courrier de mise en demeure à M. [Z] [Y], seule Mme [P] [O] ayant été rendue destinataire du courrier du 27 décembre 2021, lui demandant de régler la somme de 2658,94 euros, sous quinze jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que "en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés" n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36 du code de la consommation.

La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir à l'égard de M. [Z] [Y], et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

En l'espèce, M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] exposent avoir remboursé, depuis le 20 décembre 2013 et jusqu'au mois de décembre 2021 inclus, une somme totale de 84 184,24 euros à la société SOGEFINANCEMENT, dont 45 140,46 euros entre les mois de décembre 2017 et décembre 2021.

Il sera à ce stade rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la banque verse aux débats un contrat de crédit n°37196351094 signé de la main des deux emprunteurs à la date du 17 novembre 2017, un avenant au contrat de crédit n° n°37196351094 portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un capital de 45 514,45 euros correspondant au contrat de crédit n°37196351094, signé le 11 juin 2019 par les deux emprunteurs, ce dont il se déduit qu'ils ont reconnu le montant de cette dette en date du 11 juin 2019.

Ils ne peuvent donc aujourd'hui arguer du fait qu'ils auraient déjà remboursé ce prêt, au moyen de règlements effectués entre 2013 et 2017, et de plusieurs prélèvements effectués le 30 novembre 2017 et le 1 décembre 2017 sur leur compte bancaire, de montants respectifs de 3520,80 euros et de 33 587,21 euros.

En effet, s'ils produisent des relevés de compte bancaire dont il résulte qu'ils ont réglé, à la société Sogefinancement, des mensualités entre 2013 et 2017, au titre d'un prêt référencé n°3519680135 " prêt Sogefinancement ex. ", " prêt sogefinancement expresso", ou encore " prêt expresso ", le montant de ces mensualités ne correspond pas à celui convenu lors de la conclusion du crédit souscrit le 17 novembre 2017.

Tout au plus peut-il être déduit de la chronologie des versements et prélèvements effectués sur leur compte bancaire que la somme de 52 996 euros qui leur a été créditée le 28 novembre 2017 au titre du contrat litigieux avait vocation à rembourser et probablement à regrouper des crédits antérieurs, ce qui expliquerait le débit, en date des 30 novembre 2017 et 1 décembre 2017, des sommes de 3520,80 euros et de 33 587,21 euros, ce dernier prélèvement étant d'ailleurs libellé " Rembt total prêt expresso 351991155323011117 SOGEFINANCEMENT 617425058 ".

La société SOGEFINANCEMENT produit un historique de compte dont il résulte que les échéances du prêt n°37196351094 des mois de juillet 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 n'ont pas été réglées par les emprunteurs, ce qui constitue un manquement répété de ces derniers à leurs obligations et justifie la résolution du contrat, sous réserve que ce manquement soit établi, ce qui est contesté par les défendeurs, à qui il appartient de prouver l'extinction de leur obligation.

Ces derniers exposent avoir réglé leurs échéances de prêt entre septembre 2021 et décembre 2021, et produisent, au soutien de leur positionnement, des relevés de compte bancaire, dont il résulte que :
-a été prélevée, en date du 7 juin 2021, la somme de 662,11 euros, qui correspond à l'échéance impayée de mai 2021 sur le décompte de la banque,
-la somme de 611,58 euros due au titre de l'échéance de juin 2021 leur a été débitée le 21 juin 2021, puis recréditée le 23 du même mois, la somme de 662,41 euros ayant finalement prélevée manuellement, ainsi qu'il en résulte de l'historique produit par la banque, le 13 juillet 2021,
-l'échéance de juillet 2021 n'a pas été réglée, la somme de 662,11 euros débitée sur leur compte en date du 5 août ayant été recréditée le 9 août 2021,
-l'échéance d'août 2021 a été réglée en date du 20 août 2021,
-les sommes de 611,58 euros ont été prélevées les 20 octobre 2021 et 22 novembre 2021, mais, alors que l'historique de compte produit par la banque fait état de ces échéances revenues impayées en date des 25 octobre 2021 et 25 novembre 2021, les emprunteurs ne produisent d'extraits de relevés de compte que pour des périodes s'arrêtant aux 21 octobre et 22 novembre 2021, de sorte qu'il ne prouvent pas l'extinction de leur obligation pour cette période.

Le relevé de compte pour la période du 6 septembre 2021 au 6 octobre 2021 n'est pas produit, mais l'historique de compte produit par la banque permet d'établir que l'échéance de septembre 2021 a été réglée le 20 septembre 2021.

Les relevés de compte pour la période postérieure au 22 novembre 2021 ne sont pas produits, de sorte qu'il sera constaté que les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de douter des manquements établis par l'historique de compte produit par la banque, dont il résulte que les échéances de décembre 2021 et janvier 2022 n'ont pas été payées.

Il sera donc constaté que les échéances de juillet 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, n'ont pas été réglées par les défendeurs, de sorte que les manquements répétés sont établis.

Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 24 301,47 euros au titre du capital restant dû (52 996 - 28 694,53 euros de règlements déjà effectués).

En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après), et du taux d'intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.

M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] seront ainsi tenus, in solidum, faute de clause de solidarité explicite dans le contrat, au paiement de la somme de 24 301,47 euros correspondant au capital restant dû et au paiement de la somme de 1 euros au titre de la clause pénale.

Faute d'envoi d'une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.

Sur la capitalisation des intérêts légaux

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] sollicitent des délais de paiement sur une durée de 24 mois.

Compte tenu de la proposition de règlement formulée à l'audience, M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur la demande de dommages-intérêts

M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] sollicitent la condamnation de la société SOGEFINANCEMENT à leur verser la somme de 2000 euros de dommages-intérêts.

Outre le fait qu’ils ne fondent juridiquement pas leur demande, il sera constaté qu’ils ne démontrent pas la réalité d’un quelconque préjudice, ni le lien de causalité avec une faute, qui n’est en l’état pas établie.

Ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 17 novembre 2017 de 52996 euros accordé par la société SOGEFINANCEMENT à M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] ne sont pas réunies ;

Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 17 novembre 2017 de 52996 euros accordé par la société SOGEFINANCEMENT à M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] aux torts des emprunteurs ;

Condamne M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] in solidum à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 24 301,47 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;

Condamne M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] in solidum à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022;

Ordonne la capitalisation des intérêts;

Autorise M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 1000 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

Condamne M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] aux dépens;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/06164
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.06164 ?
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