La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°21/11780

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 18 juin 2024, 21/11780


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/11780 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDR5


N° MINUTE :


Assignation du :
08 Septembre 2021







JUGEMENT
rendu le 18 juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1446


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble s

is [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ISM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Virginie DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0292


S.A.S.U. ISM GESTION
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section


N° RG 21/11780 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDR5

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1446

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ISM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Virginie DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0292

S.A.S.U. ISM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0866

Décision du 18 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/11780 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDR5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

La copropriété comporte un bâtiment A et un bâtiment B.

La SASU Ism Gestion est le syndic de l'immeuble.

M. [I] [H] est propriétaire de plusieurs lots dans le bâtiment A de cet immeuble.

L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 23 juin 2021 a voté des travaux de réfection du bâtiment B par résolutions n° 28, 29, 30 et 32.

Par actes d'huissier de justice du 8 septembre 2021, M. [H] a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ainsi que la société Ism Gestion, afin d'obtenir l'annulation des résolutions n° 28, 29, 30 et 32 précitées et le paiement de dommages-intérêts par le syndic.

*

Dans son assignation, M. [H] demande au tribunal de :

" Vu les articles 21, 25, 42 et 43 de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l'article 14 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 1240 nouveau du code civil (1382 ancien),
Vu l'article 700 du CPC,
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Il est demandé au Tribunal de Céans de :
- DECLARER Monsieur [I] [H] recevable en son action ;
- ANNULER les résolutions n° 28, n° 29, n° 30, n° 32 de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2] qui s'est tenue le 23 juin 2021, concernant notamment la répartition des travaux de la conduite d'eau du bâtiment B.
- DECLARER le cabinet ISM GESTION, à titre personnel et en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2], entièrement responsable des préjudices soufferts par Monsieur [I] [H];
- Et, par conséquent, CONDAMNER le cabinet ISM GESTION à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER les défendeurs, solidairement, au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les défendeurs, solidairement, aux entiers dépens ;
- JUGER que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965 ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 7 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal de :

" Vu les articles 13 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] recevable et bien fondé en toutes ses demandes;
- CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
- NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir".

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 11 janvier 2022, la société Ism gestion demande au tribunal de :

" Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 7 et 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Vu les articles 1103, 1231-6, 1240 et 1583 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de céans :
- De déclarer recevable et bien fondée le Cabinet ISM GESTION en toutes ses demandes ;
- Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant la 8ème chambre, section 2 du Tribunal judiciaire de Paris et initiée par Monsieur [H].
- Prendre acte que les résolutions n° 28, 29, 30 et 32 de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021 sont valides ;
- Dire et juger que le coût des travaux de réfection des parties communes doit être réparti entre tous les copropriétaires.
En conséquence,
- Ecarter des débats la pièce adverse n° 4 ;
- Condamner Monsieur [H] à régler à la société ISM GESTION la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [H] à régler à la société ISM GESTION la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] au paiement des entiers dépens ".

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 janvier 2023 et l'affaire a été plaidée le 13 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction avec une autre procédure

Vu l'article 367 du code de procédure civile qui précise que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, la jonction de l'affaire avec celle enrôlée sous le RG 21/02937 est sollicitée.

Or, cette seconde affaire a été attribuée à la section 2 de la 8ème chambre.

L'instruction a été clôturée et les plaidoiries fixées au 6 mars 2025.

La jonction sollicitée n'est plus opportune à ce stade de la procédure.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande de rejet de la pièce n° 4 du demandeur

Vu l'article 16 du code de procédure civile qui précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, la société Ism gestion demande au tribunal d'écarter la pièce n° 4 du demandeur.

Or, celle-ci est mentionnée sur son bordereau de communication de pièces.

Il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement versée aux débats.

Les parties discutent même de son caractère probant.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce et cette demande sera rejetée.

Le tribunal appréciera son caractère probant.

Sur les demandes principales de M. [H]

A l'appui de ses demandes, M. [H] fait valoir que :
- le règlement de copropriété sépare bien les charges afférentes à chaque bâtiment ;
- les copropriétaires du bâtiment A ne doivent pas participer aux charges en lien avec les travaux de l'appartement [X] [S] du bâtiment B ayant fait l'objet d'un jugement du tribunal du 21 juillet 2020 ;
- les travaux en cause constituent des grosses réparations affectant les parties communes de l'immeuble ;
- le syndic a indiqué que les travaux relevaient des charges communes générales ;
- l'assemblée générale du 23 juin 2021 a pris une décision contestable;
- cette répartition des charges erronée a déjà été votée par l'assemblée générale du 9 décembre 2020 et il a déjà saisi le tribunal d'une action à ce titre (procédure en cours) ;
- l'action est recevable car le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a été respecté ;
- les travaux litigieux sont à la charge des copropriétaires du bâtiment B en application du règlement de copropriété, page 15 ;
- les résolutions litigieuses sont illégales ;
- la responsabilité personnelle et délictuelle du syndic doit être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil car il n'a pas fait respecter le règlement de copropriété.

En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- les lots du demandeur sont tous situés dans le bâtiment A ;
- en exécution d'un jugement du tribunal du 21 juillet 2020, les copropriétaires ont fait exécuter des travaux dans le bâtiment B à la suite d'une infiltration dans une partie privative ;
- l'assemblée générale du 9 décembre 2020 a voté la répartition des charges de travaux en exécution dudit jugement ;
- le demandeur a engagé une procédure actuellement pendante sous le numéro 21/02937 ;
- l'assemblée générale du 23 juin 2021 a voté des travaux en exécution du même jugement ;
- diverses procédures sont en cours entre le demandeur et la copropriété;
- le règlement de copropriété et ses modificatifs s'appliquent sans réserve aux copropriétaires ;
- l'acte du 24 juin 1958 dont M. [H] revendique l'application n'a pas été publié au fichier immobilier et est donc inopposable et inapplicable;
- le demandeur fait abstraction du règlement de copropriété et des actes postérieurs notamment du modificatif du 23 mars 1994 ;
- le demandeur ne produit que des extraits choisis de l'acte du 24 juin 1958 ;
- le coût des réparations concernant le gros œuvre du bâtiment A ou du bâtiment B est supporté par l'ensemble des copropriétaires au prorata de leurs tantièmes ;
- l'acte du 24 juin 1958 prévoit que les réparations, travaux et entretien courant sont supportés par les copropriétaires de deux bâtiments ;
- les actes applicables ne prévoient pas de charges spéciales ;
- M. [H] a voté en faveur d'une résolution du 29 juin 2018 rappelant qu'il n'existe qu'une répartition des charges générales dans l'immeuble;
- M. [H] a voté contre la création de parties communes spéciales et de charges communes spéciales ;
- M. [H] cherche à nuire au syndicat des copropriétaires et a engagé quatre procédures.

De son côté, la société Ism gestion fait valoir que :
- elle sollicite la jonction avec une autre affaire pendante devant la 8ème chambre, section 2 (pas de numéro RG indiqué) ;
- l'acte du 24 juin 1958 n'a pas été publié au fichier immobilier ;
- le règlement de copropriété est opposable ;
- concernant la répartition des charges, le règlement de copropriété indique explicitement que les travaux de gros œuvre doivent être pris en charge par le groupe 1, soit par les bâtiments A et B ;
- même l'acte de 1958 prévoit une répartition des coûts de travaux entre tous les copropriétaires ;
- le groupe 2 ne fait pas partie de la copropriété ;
- le procès-verbal de 1958 produit par M. [H] est une pièce peu probante et doit être écartée des débats ;
- le demandeur a voté contre la création de charges spéciales en 2021;
- aucune faute de sa part n'est démontrée ;
- la procédure est abusive.

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.

Décision du 18 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/11780 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDR5

En l'espèce, M. [H] sollicite l'annulation des résolutions n° 28, 29, 30 et 32 de l'assemblée générale de la copropriété en date du 23 juin 2021.

Suivant procès-verbal de cette assemblée versé aux débats, les résolutions litigieuses sont :

- résolution n° 28 " ratification des travaux de remplacement de la descente EU EV EP, réalisés par Campana, après avis favorable du conseil syndical suivant les devis de Campana joints à la convocation...". L'assemblée a approuvé cette résolution et a décidé que le coût des travaux serait réparti suivant la clé de répartition charges communes générales.

- résolution n° 29 " fixation des honoraires du syndic pour les travaux votés en résolution précédente... ". L'assemblée a approuvé cette résolution et a décidé que le coût des travaux serait réparti suivant la clé de répartition charges communes générales.

- résolution n° 30 " travaux de remplacement du col de cygne en zinc entre la gouttière et la DEP, nettoyage des traces noirâtres sur la façade sur toute hauteur par pulvérisation d'eau à haute pression suivant le devis joint à la convocation de Methode alpine... ". L'assemblée a approuvé cette résolution et a décidé que le coût des travaux serait réparti suivant la clé de répartition charges communes générales.

- résolution n° 32 " décision à prendre pour réaliser les travaux de remise en état du palier, du débarras et de reprise du plafond... ". L'assemblée a approuvé cette résolution et a décidé que le coût des travaux serait réparti suivant la clé de répartition charges communes générales.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 2021 indique que M. [H] a voté contre les résolutions litigieuses n° 28, 29 et 30. En revanche, il n'a pas voté contre la résolution n° 32, laquelle a été adoptée à l'unanimité suivant le procès-verbal, alors qu'il était présent.

M. [H] n'a donc pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant pour la résolution n° 32.

La demande d'annulation de la résolution n° 32 sera donc déclarée irrecevable.

Les autres demandes sont recevables.

*

Vu l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.

Vu l'article 10 de la même loi qui précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En l'espèce, M. [H] oppose au syndicat des copropriétaires une décision de l'assemblée générale en date du 24 juin 1958.

Mais, le syndicat des copropriétaires n'est pas un tiers, ni un ayant cause à titre particulier d'un copropriétaire. Même si une modification du règlement de copropriété n'a pas été publiée, le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir qu'elle lui est inopposable.

M. [H] verse aux débats une décision des copropriétaires prise au cours de l'assemblée du 24 juin 1958 prévoyant de mettre à la charge des copropriétaires de l'immeuble de 2 étages sur cour les réparations et travaux de ce bâtiment.

Il n'est pas justifié de la publication de ce document au fichier immobilier.

Ce document n'est pas signé et est contesté par les défendeurs.

Il n'est dès lors pas suffisamment probant pour produire effet.

S'agissant du règlement de copropriété du 24 juin 1958 invoqué par le demandeur, le document produit concerne la " désignation division des deux groupes ". L'extrait versé à la procédure n'est pas non plus signé et complet.

Il n'est pas non plus suffisamment probant pour produire effet.

Au demeurant, le paragraphe invoqué par le demandeur est le suivant: " l'entretien du compteur, canalisations, frais de relevé, remise en état du sol et des murs dans le cas où ceux-ci seraient détériorés par les travaux de réparation à la conduite d'eau, le tout est à la charge des copropriétaires du 2ème groupe ".

Or, à la lecture de ce document, les copropriétaires du 2ème groupe ne correspondent pas aux copropriétaires du bâtiment B, mais aux copropriétaires d'un groupe de pavillons et garage.

Le règlement de copropriété versé aux débats par le syndic, dont la publication au fichier immobilier est justifiée, prévoit que les réparations, travaux et entretiens incombant au groupe 1 (actuels bâtiments A et B) sont la charge des propriétaires de ce groupe.

La répartition des charges votée au cours de l'assemblée générale du 23 juin 2021 est donc conforme au règlement de copropriété.

Dès lors, la demande d'annulation des résolutions litigieuses sur la base d'une violation du règlement de copropriété sera rejetée.

Il en va de même de la demande de dommages-intérêts de M. [H] contre le syndic fondée sur l'article 1240 du code civil en l'absence de faute du syndic Ism gestion.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Vu l'article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et le syndic invoquent les procédures engagées par M. [H] au cours des dernières années, les nuisances causées par lui, son attitude ayant pour but de paralyser la copropriété.

Mais, dans le cadre de la présente affaire, il n'est pas justifié de condamnations précédentes de M. [H] au titre de procédures abusives.

De même, les nuisances évoquées ne sont pas démontrées en l'absence de pièces à ce sujet.

Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [H], partie perdante, supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

M. [H] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires défendeur une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] sera condamné à verser en outre à la société Ism gestion une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:

REJETTE la demande de jonction avec l'affaire RG 21/02937 ;

DECLARE recevables toutes les demandes de M. [I] [H], à l'exception de la demande d'annulation de la résolution n° 32 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 23 juin 2021 qui n'est pas recevable ;

DECLARE recevables toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de la société Ism gestion ;

REJETTE la demande visant à écarter la pièce n° 4 de M. [I] [H] ;

REJETTE toutes les demandes de M. [I] [H] (annulation de résolutions, dommages-intérêts, frais irrépétibles) ;

REJETTE les demandes de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de la société Ism gestion ;

CONDAMNE M. [I] [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [H] à verser à la société Ism gestion une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/11780
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;21.11780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award