TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/07256
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQAM
N° MINUTE : 2
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE
rendue le 18 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. SPOROPTIC POUILLOUX, représentée par Monsieur [S] [E], en tant que vice-président
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1748
DÉFENDERESSE
S.C.I. D’ANGLAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Estelle GOUBARD, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0419
Nous, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Camille BERGER, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 28 Mai 2021 par la S.A. SPOROPTIC POUILLOUX, représentée par Monsieur [S] [E], en tant que vice-président ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 06 juin 2024, la S.A. SPOROPTIC POUILLOUX, représentée par Monsieur [S] [E], en tant que vice-président se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la SCI D’ANGLAS ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 07 juin 2024, la S.C.I. D’ANGLAS accepte ce désistement d’instance et d’action et se désiste de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement d’instance et d’action de la S.A. SPOROPTIC POUILLOUX, représentée par Monsieur [S] [E], en tant que vice-président à l’encontre de la S.C.I. D’ANGLAS ;
Prenons acte de l’acceptation du désistement d’instance et de l’action de la S.C.I D’ANGLAS ainsi que du désistement de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la S.A. SPOROPTIC POUILLOUX, représentée par Monsieur [S] [E], en tant que vice-président ;
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A. SPOROPTIC POUILLOUX, représentée par Monsieur [S] [E], en tant que vice-président à l’encontre de la S.C.I D’ANGLAS ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés
Fait et ordonné à PARIS, le 18 juin 2024
La greffièreLe juge de la mise en état
C. BERGER S. GUILLARME