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18/06/2024 | FRANCE | N°21/05073

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 18 juin 2024, 21/05073


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
1ère section

N° RG 21/05073 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5N


N° MINUTE :


Assignation du :
03 Mars 2021






JUGEMENT
rendu le 18 juin 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. CHEZ MAO
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1946, et par Maître Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS, avoca

t plaidant


DÉFENDEURS

Monsieur [W] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]

repré...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/05073 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5N

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Mars 2021

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. CHEZ MAO
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1946, et par Maître Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592

S.C.I. NAJAH
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0305
Décision du 18 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05073 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5N

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CREATIS
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 20 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au sein duquel la SARL Chez Mao (ci-après " la société Chez Mao ") exploite un fonds de commerce de restauration depuis le 9 décembre 2011.

Le fonds de commerce comprend un bail commercial qui a été renouvelé entre la SCI Najah et la société Chez Mao le 10 avril 2014.

Se plaignant de subir des chutes d'éléments sur sa terrasse ou devant sa devanture, ainsi que l'apparition de fuites et d'infiltrations dans le restaurant consécutivement à des travaux de piochage des balcons de l'immeuble menés par la société Créatis, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble M. [W] [G], et après échec de tentative de résolution amiable de la situation, la société Chez Mao a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 septembre 2017, a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 27 février 2020.

Par acte d'huissier délivré le 3 mars 2021, la société Chez Mao a assigné, devant la juridiction de céans, la société Axa France Iard (ci-après " la société Axa ") en qualité d'assureur de la société Créatis, M. [G], la Mutuelle des Architectes Français (ci-après " la MAF ") pris en sa qualité d'assureur de M. [G], ainsi que la société Najah, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices allégués.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société Chez Mao demande au tribunal de :
" Vu les articles 1134 désormais codifié sous l'article 1104, 1382 et 1383 désormais codifiés sous les articles 1240 et 1241, 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, le rapport d'expertise, les jurisprudences citées,
- Déclarer la société Chez Mao recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- Condamner in solidum M. [W] [G], la mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de M. [G], la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société Créatis, la société Najah au paiement à la société Chez Mao la somme de :
7.760 euros au titre de son préjudice matériel ;
61.800 euros au titre de la perte d'exploitation ;
10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
5.000 euros au titre de la résistance abusive,
- Condamner in solidum M. [W] [G], la mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de M. [G], la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société Créatis, la société Najah au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [W] [G], la mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de M. [G], la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société Créatis, la société Najah aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise arrêtés à la somme de 17.623,64 euros selon ordonnance de taxe du 19 mai 2020 ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

En soutien de sa demande principale, la société Chez Mao se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour solliciter l'engagement de la responsabilité tant de la société Créatis et de son assureur, d'une part, ainsi que de M. [G] et de son assureur, d'autre part, au visa de l'article 1240 du code civil.

Elle expose ainsi que les travaux réalisés par la société Créatis, sous le contrôle de M. [G], lui ont causé des nuisances, à savoir de nombreuses chutes de pierres, des dégâts des eaux à répétition, ainsi que des cambriolages en raison de l'état dégradé, par l'humidité, de la grille du restaurant.

Elle soutient que la société Créatis est fautive en ce qu'elle a laissé ouvert le pare-vapeur de la terrasse lors des opérations de sondages et des piochages sur les garde-corps, a pris des mesures insuffisantes pour empêcher les nuisances et aurait dû au titre de son devoir de conseil l'avertir des risques engendrés par les travaux.

Elle précise que la société étant dissoute par décision d'assemblée générale du 31 août 2018, c'est son assureur la société AXA France IARD qui devra prendre en charges les dommages.

Concernant M. [G], la société Chez Mao prétend qu'il est fautif dès lors que les opérations de découpe réalisées par la société Créatis l'ont été sous sa propre responsabilité dans le cadre des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires.

Enfin, elle soutient, au visa des articles 606 et 1719 du code civil, que la société Najah est fautive pour avoir failli à son obligation de délivrance de la chose louée, se prévalant de ce que l'expert judiciaire a mis en exergue la non-conformité de la couverture de la terrasse et de la toiture, présentant des défauts d'étanchéité.

La société Chez Mao en déduit être fondée à réclamer la condamnation in solidum des parties défenderesses à indemniser l'ensemble de ses préjudices, matériel, financier et moral.

Elle excipe ainsi notamment avoir subi une perte d'exploitation conséquente entre 2014 et 2018, les désordres ayant porté atteinte à l'image du restaurant.

Elle sollicite enfin une indemnité pour résistance abusive, excipant avoir été, après échec des tentatives amiables de réparation de ses préjudices, contrainte d'engager une procédure de référé expertise et une procédure au fond pour faire valoir ses droits.

En réponse aux moyens de défense, la société Chez Mao excipe, notamment, de ce qu'elle sollicite une condamnation in solidum et non une condamnation solidaire entre les débiteurs de sorte que l'argument d'une absence de solidarité au titre de l'article 1202 ancien du code civil est à écarter, d'une part, et de ce qu'aucune police d'assurance n'est versée aux débats pour justifier la demande de plafonnement de garantie aux limites de la garantie de la société Mutuelle des Architectes, d'autre part.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, le société Axa demande au tribunal de :
" Vu le dépôt du rapport par M. [I],
- Recevoir Axa France IARD en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
A titre principal,
- Débouter la société Chez Mao ou toute autre partie de toute demande qui pourrait être formulée à l'encontre d'Axa France en sa qualité d'assureur de Créatis,
A titre subsidiaire,
- Réduire les demandes de la société Chez Mao à de plus justes proportions,
- Condamner in solidum M. [G] et son assureur la Mutuelle des Architectes de France et la société Najah à relever et garantir intégralement Axa France prise en sa qualité d'assureur de Créatis, des sommes éventuellement mises à sa charge,
- Limiter la part de responsabilité de Créatis à 50%,
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- Consacrer le principe de l'application d'une franchise contractuelle applicable aux tiers,
- Dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre d'Axa France au-delà de ses limites contractuelles, qui sont opposables aux tiers,
- Condamner le syndicat des copropriétaires (sic) ou tout succombant à verser à Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société Créatis, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts,
- Condamner le syndicat des copropriétaires (sic) ou tout succombant aux entiers dépens que Maitre Sandrine Draghi-Alonso pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter le syndicat des copropriétaires (sic) de toute condamnation au titre de l'exécution provisoire ".

La société Axa conclut à l'absence de responsabilité de son assurée dans la survenance des dommages dénoncés par la société demanderesse, soutenant que la société Créatis n'a reçu aucun ordre de service pour la fermeture définitive du sondage effectué dans le makrolon, et qu'elle a, conformément au libellé de sa facture, assuré la protection provisoire du sondage destructif. Elle soutient également qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires et à M. [G] de prévoir la remise en place du tableau de makrolon, et que l'absence de fermeture définitive est donc imputable à ce dernier uniquement.

A titre subsidiaire, la société Axa sollicite la réduction des montants réclamés par la société Chez Mao à titre indemnitaire, qu'elle estime excessifs voire injustifiés, notamment concernant la prétendue perte d'exploitation et de chiffre d'affaires, ainsi que le préjudice moral allégué.

Elle conteste également toute prétendue résistance abusive, en l'absence de mauvaise foi et/ou d'abus caractérisé.

En cas de condamnation à son encontre, la société Axa sollicite la garantie in solidum de M. [G] et de son assureur, ainsi que de la société Najah.

La société Axa sollicite enfin l'application des limites du contrat souscrit concernant les franchises et les plafonds de garanties.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, M. [G] et la MAF demandent au tribunal de :
" Vu l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil,
Vu l'article 606 du code civil,
Vu les articles 606 du code civil,
Vu les articles 1202, 1213 à 1215 ancien du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence précitée,
A titre principal,
- Déclarer que les désordres allégués résultent de fautes ponctuelles d'exécution commises par la société Créatis, engageant la responsabilité de son assureur ;
- Déclarer que les désordres allégués résultent également du fait d'un manquement à l'obligation d'entretien de la SCI Najah ;
- Déclarer l'absence de faute, le défaut d'imputabilité des désordres à M. [W] [G] et de tout lien de causalité ;
En conséquence,
- Débouter la société Chez Mao et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [W] [G] et de la Mutuelle des Architectes Français ;
- Mettre hors de cause M. [W] [G] et son assureur, la Mutuelle des architecte Français,
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Najah ainsi que la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Créatis à relever et garantir indemne M. [W] [G] et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,
- Limiter la part de responsabilité de M. [W] [G] à hauteur de 10% ;
- Réduire le montant du préjudice matériel allégué par la société Chez Mao à la somme de 3.000 euros HT ;
- Débouter la société de Chez Mao de ses demandes en réparation au titre de ses préjudices financiers, moral ainsi qu'au titre de la résistance abusive alléguée ;
En tout état de cause :
- Déclarer que la solidarité ne se présume pas ;
- Déclarer qu'en l'absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l'encontre de M. [W] [G] sera limitée à la faute commise, à l'exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum ;
- Déclarer qu'en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application des articles 1213, 1214 et 1215 anciens du code civil par la Mutuelle des Architectes Français et M. [W] [G] concernant leurs recours contre les codébiteurs solidaires ;
- Déclarer que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré ;
- Condamner la société Chez Mao et tout succombant à M. [W] [G] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Albert Associés, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile "

En substance, M. [G] et la MAF conclut au rejet des demandes de condamnation formées à leur encontre, soutenant que la mission de l'architecte se limite à la seule direction des travaux et n'englobe pas la surveillance du chantier, de sorte qu'il ne peut être tenu responsable des défauts d'exécution ponctuels des entreprises, ce que relève l'expert judiciaire dans son rapport concernant l'absence de remise en place du makrolon.

Ils soutiennent également que M.[G] a une obligation de moyen dans la direction des travaux qui a été remplie, contrairement à la société Créatis qui était assujettie à une obligation de résultat, et qu'il lui appartenait de remettre en place le pare-vapeur après la réalisation des sondages, afin d'éviter les infiltrations.

Décision du 18 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05073 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5N

Ils estiment que l'argument selon lequel aucun ordre n'a été adressé à la société Créatis pour la fermeture définitive du sondage réalisé est inopérant puisqu'elle était en mesure de savoir, en sa qualité de professionnelle, que la protection par un film polyane ne permettrait pas d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage.

A titre subsidiaire, M. [G] et la MAF sollicitent la garantie de la société Najah ainsi que de la société Axa, compte tenu des fautes commises par ces dernières, telles que relevées par l'expert judiciaire, et concluent à la limitation de leur propre responsabilité au pourcentage retenu par l'expert judiciaire soit 10%.

Ils critiquent par ailleurs les prétentions indemnitaires formées par la société Chez Mao, les estimant infondées et injustifiés tant dans leur principe que dans leur quantum.

Enfin la MAF estime ne devoir sa garantie que dans les limites contractuelles.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Najah, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas pris d'écritures régulièrement signifiées par RPVA au cours de la mise en état de l'affaire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.

L'affaire, appelée à l'audience du 20 mars 2024, a été mise en délibéré au 18 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de " dire et juger " et de " dire "

Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.

Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et les responsabilités

Sur la matérialité des désordres

L'expert judiciaire expose, en page 20 de son rapport, que " Lors du premier rendez-vous, il nous a été indiqué qu'il n'y avait plus de dégât des eaux depuis que la couverture du balcon du premier étage a été reprise définitivement.
Dans le restaurant, les exploitants nous ont signalé comme des conséquences des infiltrations :
- la grille (rideau métallique) déformée par la présence d'eau régulière, un côté de la grille bloque en fermant et surtout en le repliant,
- le sol de l'estrade s'affaisse à cause de l'humidité,
- le parquet a travaillé,
- traces de coulures, peinture abîmée,
- électricité.
Décision du 18 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05073 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5N

Nous avons constaté la matérialité des désordres signalés."

La réalité de ces désordres est par ailleurs attestée par les procès-verbaux de constats d'huissier communiquées par la demanderesse, dont :
- celui du 05 décembre 2014 fait état de ce que " le sol du restaurant et les murs sont recouverts d'une importante couche de poussière, ainsi que les tables et les chaises (…). EN partie centrale de la terrasse couverte, le faux plafond présente des traces grossières de rebouchage avec l'existence d'un " jour " (…). En partie gauche, le coffrage du plafond présente sur son pourtour des traces de coulure d'eau. Je relève des tâches marron. La peinture se décolle. (…) la peinture du faux plafond est cloquée (…) ;
- celui du 06 octobre 2015 fait état de ce qu'au sein du local, " en partie gauche de l'eau coule abondamment, se répand sur le sol du parquet. Le parquet gondole, il est recouvert d'eau. Je note que le plafond de la terrasse couverte a joué en plusieurs endroits et présente des traces de dégâts des eaux. Il en est de même au droit des deux piliers en fonte qui sont présents à la jonction de la salle de restaurant et de la terrasse couverte.
A cet endroit, au droit de l'implantation des piliers, la peinture se décolle largement sur un linéaire d'environ un mètre quatre-vingt. Des traces de dégâts des eaux sont existantes.
(…) La grille de droite en pénétrant dans le restaurant est bloquée à son rail. A cet endroit, le parquet est recouvert d'eau et a joué.
En partie gauche, il existe un coffrage jouxtant la grille gauche qui comporte de l'électricité (…). A cet endroit je relève également des traces de dégâts des eaux ; le coffrage a joué et s'est ovalisé. "

Sur leur(s) origine(s)s et les responsabilités

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plèn. 13 janvier 2020 n°17-19.963).

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1719 du code civil, " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ".

L'article 1720 du code civil précise que " Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Décision du 18 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05073 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5N

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. "

Selon l'article 606 du code civil, " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ".

Aux termes de l'article 2 de loi du 10 juillet 1965, " Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. "

En application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes, notamment, le gros œuvre des bâtiments et tout élément incorporé dans les parties communes. Si elle sert de toiture au bâtiment, la terrasse est en principe une partie commune, la toiture étant comprise dans le gros-œuvre.

Sur ce,

L'expert judiciaire expose que (pages 20 et suivante) " Dès le premier rendez-vous, nous avons formulé deux hypothèses sur l'origine des désordres :
Soit comme l'indiquent les exploitants du restaurant l'étanchéité de la toiture existe et a été endommagée par les travaux sur le balcon et alors il faudra la reprendre.
Soit il y a un défaut voire une absence d'étanchéité de la toiture de la terrasse et c'est le balcon qui a fait office d'étanchéité. Ce balcon est devenu une terrasse par la création de l'avancée mais sans que soit réalisée l'étanchéité nécessaire et sans que l'évacuation des eaux, auparavant par l'extérieur, ne soit revue.
Lors du second rendez-vous sur place, malgré l'incendie, nous avons pu réaliser les constats nécessaires.
Depuis le balcon du 1er étage, nous avons vu un store en partie supérieure ainsi qu'un Makrolon qui assurait la fonction de pare-pluie, posé sur une structure métallique.
Seul ce pare-pluie existe, il n'y avait pas d'étanchéité, un simple store en toile ne pouvant assurer cette fonction.
(…)
Afin de vérifier la structure, sous le corbeau qui soutient le balcon, un sondage vertical a été nécessaire sur la façade, en imposte. Il a ensuite été rebouché par du Placo vert.
Pour pouvoir réaliser ce sondage vertical en façade, la société Créatis a découpé un morceau de Makrolon, pare-pluie de la partie terrasse du restaurant.
Le Makrolon découpé n'a pas été remis en place tout de suite.

L'eau est passée par les trous du balcon suite au retrait du plomb, s'est infiltrée dans le sondage vertical puis au niveau du restaurant par la partie découpée du pare-vapeur.
Les infiltrations dans le restaurant résultent de cette découpe de Makrolon qui n'a pas été remis en place.
Si l'étanchéité de la toiture de cette terrasse de restaurant avait été assurée correctement, les interventions sur le balcon n'auraient pas pu engendrer d'infiltrations dans le restaurant. "
Décision du 18 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05073 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5N

L'expert judiciaire conclut en ces termes, en pages 23 et suivantes :
" Les désordres ont pour origine la découpe effectuée dans le pare-pluie de la terrasse du restaurant. Suite au retrait de la couverture en plomb du balcon l'eau s'est infiltrée par le sondage et la découpe du Makrolon horizontale nécessaire à la réalisation du sondage.

Aussi nous proposons au tribunal de retenir la responsabilité de :
- la société Créatis à hauteur de 50% car bien qu'elle ne soit pas intervenue sur l'étanchéité du balcon mais pour la réalisation des sondages et le piochage des garde-corps uniquement, elle a laissé ouvert le pare-vapeur sans le remettre en place,
- la SCI Najah, à hauteur de 40% en tant que propriétaire des murs à cause de la non-conformité de la couverture de la terrasse, sous réserve de la décision du tribunal portant sur des éléments juridique relatifs au bail commercial,
- M. [G], à hauteur de 10%, en tant qu'architecte de la copropriété pour ne pas avoir commandé à Créatis les travaux de fermeture définitive du sondage ".

S'agissant de la responsabilité de la société Créatis, l'expert précise que " à partir du moment où elle avait reçu un ordre de service pour effectuer le sondage, l'entreprise devait mettre tout en œuvre pour refermer le sondage effectué. La simple protection par polyane n'est pas suffisante. " et que " la société a un devoir de conseil sachant que la protection polyane est provisoire ".

S'agissant de M. [G], l'expert confirme que la découpe du Makrolon " a été réalisée lors es sondages effectués sous la responsabilité " de ce dernier et qu'il " aurait dû commander la remis en place du Makrolon ou s'assurer que l'entreprise réalisant le sondage le prévoie ".

Il ressort ainsi et d'une part, des constats et conclusions de la mesure d'expertise judiciaire que tant la société Créatis que M. [G] ont commis une faute dans l'exercice de leur mission respective, la première en ne procédant pas à la fermeture définitive du Makrolon, le second en ne procédant pas à la vérification d'une telle mesure pourtant évidente et indispensable, et alors que la qualité de professionnels en matière de bâtiment de ces deux parties n'est ni contestée ni contestable.

Dès lors leur responsabilité dans la survenance des désordres subis par la société Chez Mao doit être retenue.

En revanche, concernant la société Najah, si l'expert judiciaire propose de retenir l'engagement de sa responsabilité en qualité de bailleresse, compte tenu du défaut d'étanchéité, non-contesté, de la couverture de la terrasse de son lot, le tribunal relève qu'il n'est justifié par aucune pièce versée au débat de la nature, partie privative ou commune, de cette toiture, alors que ce n'est que dans la première hypothèse que la responsabilité de la société Najah pourrait être engagée.

Dans ces conditions, pour ce seul motif et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens tenant au non-respect des obligations délivrant du contrat de bail, la société Chez Mao, qui succombe dans l'administration de la preuve, doit être déboutée de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Najah. Aucune demande de garantie formée à son encontre ne pourra donc prospérer.

En conclusion, sont retenues les responsabilités de la société Créatis et de M. [G] dans la survenance des désordres survenus au détriment de la société Chez Mao, au sein du local commercial lui permettant d'exercer son activité professionnelle.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de les condamner à réparer les dommages subis par la société demanderesse in solidum, mais à proportion de leur part respective selon la ventilation des imputabilités proposée par l'expert, soit 50% à l'encontre de la société Créatis et 10% à l'encontre de M. [G].

Les demandes de garantie formées l'une envers l'autre deviennent sans objet et seront rejetées.

Sur les demandes de condamnation in solidum et les appels en garantie à l'encontre des assureurs

Comme précédemment cité, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. "

L'article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".

Sur ce,

Il doit être relevé que la société Axa ne dénie pas sa qualité d'assureur de la société Créatis ni qu'elle doit sa garantie.

Il convient par conséquent de la condamner à indemniser la société Chez Mao des préjudices qui seront retenus par le tribunal, et ce à hauteur de la part d'imputabilité de son assurée dans la survenance du sinistre objet du litige soit 50%.

La MAF ne dénie pas davantage devoir sa garantie au profit de M. [G] ; elle sera donc condamnée in solidum avec ce dernier à indemniser, à hauteur de 10%, les préjudices de la société Chez Mao retenus comme caractérisés par le tribunal.

Les demandes de chacun des assureurs de faire application des limites contractuelles de garanties seront rejetées dès lors qu'il n'est versé au débat aucune des polices d'assurances applicables, le tribunal étant dès lors dans l'incapacité de vérifier ce point.

Sur la réparation des préjudices

Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer établis.

Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726)

Sur ce,

La société Chez Mao réclame le paiement des sommes suivantes :
7.760 euros au titre de son préjudice matériel ;
61.800 euros au titre de la perte d'exploitation ;
10.000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Le montant réclamé à ce titre par la société Chez Mao couvre les frais de remplacement de la grille et du climatiseur, ces deux éléments d'équipement ayant été mis hors d'usage en raison des infiltrations subies.

Cette somme globale est conforme à celle retenue et validée par l'expert judiciaire, et est justifiée par les éléments produits au débat.

Il convient donc de la retenir ; par conséquent, compte tenu du partage de responsabilité retenu supra, il convient de condamner les parties défenderesses responsables comme suit :
la société Axa, assureur de la société Créatis : 7.760 x 50% = 3.880 euros,
M. [G] in solidum avec la MAF : 7.760 x10% = 776 euros.

Sur le préjudice de perte d'exploitation

Concernant le prétendu préjudice d'exploitation, au titre duquel il est réclamé la somme de 61.800 euros, relevons que la société Chez Mao en ayant fait part au cours des opérations expertales, l'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur expert-comptable M. [S].

Il fait ainsi état, en pages 26 et suivantes du rapport, de ce que " dans sa note financière n°3, M. [S] retenait pour les pertes de marge et manque à gagner la somme de 1.300 + 81.000 = 81.300 arrondi à 82.000 euros.
Après communication des analyses de la réclamation d ela SARL Chez Mao du cabinet LD Expertise et de la note du cabinet Meralli-Ballou, le sapiteur, M. [S] a réexaminé la demande et retient la somme de 61.800 euros au titre des dommages immatériels au regard des éléments détaillés ci-après (…).
Année 2014
Au regard des éléments comptables communiqués, le sapiteur calcule un montant de recettes moyen par jour de 1.000 euros et sur le fondement d'une marge sur coûts variables estimés à 70%, le montant du préjudice sur 5 jours est estimé à la somme de 3.500 euros.
(…)
Années 2015 à 2017
Dans sa note n°3, la perte de chiffre d'affaires en termes de marge sur coûts variables est estimée par le sapiteur à la somme de 137.000 euros.
Avec les économies réalisées au niveau des charges salariales d'un montant de 56.000 euros selon les données communiquées, le sapiteur détermine le préjudice net pour cette période de 81.000 euros.
(…)

Le sapiteur M. [S], ne partage pas l'analyse du cabinet LD Expertise qui considère que la pluviométrie serait un paramètre de pondération à introduire pour calculer le préjudice sur l'année 2015. L'humidité induite par les infiltrations d'eau est permanente ou quasi permanente ainsi que le dégradations qu'elles occasionnent.
Sur l'année 2016, le cabinet LD Expertise pratique un abattement de 20% de l'activité du restaurant qui serait lié aux retombées des attentats de paris de novembre 2015.
Le sapiteur rappelle que l'étude nationale Xerfi sur la restauration traditionnelle fait état d'une baisse de 0,5% en 2016 (…). L'abattement de 20% paraît donc excessif.
Sur l'année 2017, le sapiteur considère qu'il n'est pas justifié de considérer une absence de préjudice puisque le montant du chiffre d'affaires n'a pas atteint celui de de 2014 (année pour laquelle le chiffre d'affaires était déjà dégradé) et les désordres ou leurs conséquences ont perduré jusqu'en 2018 comme en atteste les constats réalisés durant l'expertise.
Le sapiteur, enfin, indique que l'augmentation de la concurrence dans le secteur (restauration asiatique), argument avancé par le cabinet LD Expertise, paraît sans réelle portée en examinant le chiffre d'affaires du restaurant en 2018, en progression de 21% par rapport à celui de 2014.
(…)
Ainsi le sapiteur a pris en compte les observations communiqués dans les dires récapitulatifs et (…) l'estimation de perte de chiffres d'affaires sir la période 2014-2017 est donc de 162.023 euros. A cette estimation est appliquée un taux de mage brute moyen de 74% pour obtenir une perte de marge de 119.897 euros arrondis à 120.000 euros.
Déduction faite des économies de personnels, soit 56.000 euros, la perte nette de résultat s'établit donc à la somme de 64.000 euros.
La somme de 2.200 euros est déduite, il s'agit de l'indemnisation d'assurance déjà versée. La somme de 61.800 euros est retenue par le sapiteur ".

Si les parties défenderesses critiquent ce quantum, retenu aux termes des opérations expertales eu égard aux pièces communiquées et aux observations faites dans le cadre des dires, force est de constater qu'elles ne se prévalent d'aucun nouvel argument utile ni de pièces venant contredire utilement les conclusions expertales précitées.

Il convient par conséquent de fixer le préjudice de perte d'exploitation subi par la société Chez Mao au quantum de 61.800 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité retenu supra, il convient de condamner les parties défenderesses responsables comme suit :
la société Axa, assureur de la société Créatis : 61.800 x 50% = 30.900 euros,
M. [G] in solidum avec la MAF : 61.800 x10% = 6.180 euros.

Sur le préjudice moral

Si elle le prétend, la société Chez Mao ne produit au débat aucune pièce de nature à justifier, tant dans son principe que dans son quantum, du prétendu préjudice moral et d'image dont elle réclame réparation.

Sa demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée.

******************

Au total, la société Axa es qualité d'assureur de la société Créatis est condamnée à régler à la société Chez Mao les sommes suivantes :
776 euros au titre du préjudice matériel,
6.180 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation.

M. [G] est quant à lui condamné, in solidum avec la MAF, à verser à la société demanderesse les sommes suivantes :
3.880 euros au titre du préjudice matériel,
30.900 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation.

L'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu de leur caractère indemnitaire.

Le surplus des prétentions indemnitaires en réparation des préjudices subséquents au sinistre, injustifié, est rejeté.

Sur la demande additionnelle indemnitaire pour résistance abusive

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.

La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur ce,

La société Chez Mao ne produit aucune pièce de nature à justifier du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résistance abusive des parties défenderesses, au demeurant pas davantage établie.

Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3ème, 17 mars 2004, notamment).

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur ce,

Parties succombantes, la société Axa ainsi que M. [G] in solidum avec son assureur la MAF sont condamnés aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, arrêtés à la somme de 17.623,64 euros selon l'ordonnance de taxe du 19 mai 2020, ainsi que les frais de la procédure de référé.

Elles sont également condamnées à régler à la demanderesse une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la SA Axa France Iard, es qualité d'assureur de la SARL Créatis, à payer à la SARL Chez Mao les sommes suivantes :
776 euros au titre du préjudice matériel,
6.180 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation,

CONDAMNE M. [W] [G], in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, à verser à la SARL Chez Mao les sommes suivantes :
3.880 euros au titre du préjudice matériel,
30.900 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation,

RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la SA Axa France Iard ainsi que la Mutuelle des Architectes Français de leur demande tendant à l'application des limites contractuelles des garanties,

REJETTE le surplus des prétentions indemnitaires de la SARL Chez Mao,

DEBOUTE la SARL Chez Mao de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la SCI Najah,

CONDAMNE la SA Axa France Iard ainsi que M. [W] [G], in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SARL Chez Mao une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Axa France Iard ainsi que M. [W] [G], in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, arrêtés à la somme de 17.623,64 euros selon l'ordonnance de taxe du 19 mai 2020, ainsi que les frais de la procédure de référé,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/05073
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;21.05073 ?
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