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17/06/2024 | FRANCE | N°24/03838

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 17 juin 2024, 24/03838


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 17/06/2024
à : Maitre Olivier OHAYON
Monsieur [B] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03838
N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5D

N° MINUTE : 3/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2024

DEMANDERESSE

La S.C.I. GRENETA SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maitre Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

: #A0004

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Françoise THUBERT, V...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 17/06/2024
à : Maitre Olivier OHAYON
Monsieur [B] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03838
N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5D

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2024

DEMANDERESSE

La S.C.I. GRENETA SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maitre Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 07 mai 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 17 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5D

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 01/01/2015 à effet au 01/01/2015, la SCI GRENETA SAINT DENIS a donné à bail meublé mixte, à usage d’habitation et professionnel , à M. [S] [B] un appartement situé au [Adresse 1], [Localité 3] pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer de 750 euros et 50 euros de provisions sur charges .

Par acte d’huissier signifié le 29/09/2023, la SCI GRENETA SAINT DENIS a délivré congé pour le 31/12/2023 à minuit, à M. [S] [B] aux fins de reprise du logement pour y loger M. [L] [H] , associé de la SCI, demeurant en Pologne et souhaitant reprendre le logement à son retour en France. Il est précisé « le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise vous est justifié par le courriel de M. [L] en date du 28 septembre 2023 , dont copie jointe au présent acte ».

Les lieux n’ont pas été libérés au 31/12/2023.

Par acte de commissaire de justice 11/03/2024, la SCI GRENETA SAINT DENIS a fait assigner M. [S] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

-Voir ordonner l’expulsion de M. [S] [B], avec assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, des lieux
-Voir statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
-Voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et condamner par provision M. [S] [B] à payer à la SCI GRENETA SAINT DENIS cette indemnité à compter du 01/01/2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés
-Voir condamner M. [S] [B] à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens incluant le coût du congé délivré
-Voir rappeler l’exécution provisoire de la décision

L’affaire a été retenue le 07/05/2024.

La SCI GRENETA SAINT DENIS maintient toutes ses demandes. Elle expose que le congé est donné au bénéfice d’un des associés de la SCI, que de plus depuis février 2024 les indemnités d’occupation ne sont pas réglées .
Elle maintient la demande en validation de congé et expulsion .

M. [S] [B] n’a pas comparu ni été représenté , bien que régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile , l’assignation étant déposée en étude d’huissier en son absence .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé :

En application de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89, le congé est délivré pour vente moyennant un préavis de 3 mois. A peine de nullité du congé, le bailleur doit indiquer le motif allégué.
A l’expiration du délai de préavis de 3 mois, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

Décision du 17 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5D

A peine de nullité, le congé indique le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire .
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le congé est délivré par LRAR ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le délai de 3 mois court à compter du jour de la réception de la LRAR, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en mains propres.

En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif de congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparait pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé a été signifié par la bailleresse le 29/09/2023 dans le délai de 3 mois avant l’expiration du bail au 31/12/2023, qui a été tacitement reconduit pour la dernière fois le 01/01/2021.

Il y est mentionné la volonté de reprise pour loger M. [S] [B] , demeurant en POLOGNE et souhaitant revenir en France et être logé dans les lieux.
Il y est en outre précisé « le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise est justifié par le courriel de M. [L] en date du 28 septembre 2023 , dont copie jointe au présent acte ».

En application de l’article 835 al 1er du code de procédure civile , il peut être ordonné en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Cependant en matière de bail meublé, lorsque le bailleur est une SCI familiale, le bailleur ne peut délivrer congé en vue de reprendre le logement pour l’habiter . En effet l’article 13 de la loi du 06/07/89 dispose que les dispositions de l’article 15 de la loi peuvent être notamment invoquées lorsque le bailleur est une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, par la société au bénéfice de l’un de ses associés .
Mais une telle disposition n’est pas prévue en cas de bail meublé , soumis aux articles 25-3 et suivants de la loi du 06/07/89.
La commune intention des parties selon le contrat produit aux débats étant de convenir d’un bail meublé mixte , la présente demande souffre d’une difficulté sérieuse.

Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI GRENETA SAINT DENIS en validation de congé et expulsion, séquestration des meubles.

La demande au titre d’un arriéré n’a fait l’objet d’aucune demande provisionnelle liquidée à la date de l’assignation, si bien qu’aucun décompte n’a été contradictoirement communiqué à M. [S] [B] avec cette assignation du 11/03/2024, bien qu’il soit invoqué des impayés depuis février 2024 .

Par conséquent il n’est pas possible d’accorder une provision en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sur les loyers et provision sur charges dus, en raison du respect du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile .

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner la SCI GRENETA SAINT DENIS aux dépens, incluant le coût du congé et de la débouter de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputéE contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

Renvoie les parties à mieux se pourvoir

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI GRENETA SAINT DENIS tendant à voir dire M. [S] [B] occupant sans droit ni titre des lieux loués, en bail meublé mixte, situés au [Adresse 1], [Localité 3], par l’effet du congé pour reprise signifié le 29/09/2023, et sur les demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation

DEBOUTE la SCI GRENETA SAINT DENIS du surplus de ses prétentions,

RAPPELLE l’ exécution provisoire de droit

CONDAMNE la SCI GRENETA SAINT DENIS aux dépens incluant le coût du congé

DEBOUTE la SCI GRENETA SAINT DENIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

La greffière La juge des contentieux et de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03838
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.03838 ?
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