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17/06/2024 | FRANCE | N°24/03709

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 17 juin 2024, 24/03709


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 17/06/2024
à : Monsieur [A] [R]


Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2024
à : Maitre Daniel REIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03709
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QDE

N° MINUTE : 2/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maitre

Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0408 substitué par Maitre Mikaël OHAYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : P37


DÉFENDEUR

Mo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 17/06/2024
à : Monsieur [A] [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2024
à : Maitre Daniel REIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03709
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QDE

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maitre Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0408 substitué par Maitre Mikaël OHAYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : P37

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 07 mai 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 17 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QDE

FAITS ET PROCÉDURES

M. [K] [E] et Mme [K] [X] étaient nus-propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 3] , M. [U] [T] , ayant pour épouse Mme [J] [N], en étant usufruitiers , cet usufruit étant stipulé jusqu’au jour du décès du dernier vivant d’entre eux .

En raison d’impayés de charges, M. [K] [E], Mme [K] née [H] [X] ont été condamnés solidairement avec Mme [J] épouse [U], eu égard à la clause de solidarité au règlement de copropriété.

D’autres actes de sommation de payer ont été signifiés aux héritiers de Mme [K] née [H] [X] décédée le 06/11/2020, qui ont réglé différentes charges de copropriété sur actes d’exécution forcée ou volontairement à la suite de relances et mises en demeure du syndicat des copropriétaires .

Sur assignation de M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B], le tribunal judiciaire de PARIS par jugement du 29/11/2022 et 24/01/2023 a condamné Mme [J] [N] à payer à M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] la somme de 11037.30 euros de charges et prononcé l’extinction absolue de l’usufruit à compter de la signification du jugement , laquelle a eu lieu le 25/04/2023.

Aucun appel de la décision n’a été formé , selon certificat de non-appel du 07/06/2023.

Par ordonnance de référé du 17/10/2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de Mme [J] [N] à défaut de libération volontaire des lieux .

Mme [J] [N] est décédée le 21/06/2022 , les demandeurs exposant n’en avoir été informés qu’après cette décision d’expulsion .

Selon constat d’huissier du 28/02/2024 à la requête de M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B], une boîte aux lettres au nom de M. [R] [A] a été constatée, portant le n° 66 et une personne au nom de M. [R] [A] a indiqué occuper les lieux en tant que compagnon de Mme [J]; celui-ci a fait part de son décès il y a deux ans .

Par acte du 18/03/2024, M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] ont fait assigner M. [R] [A] devant le Juge des Référés aux fins :

De voir constater que M. [R] [A] est occupant sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 3] 
de voir ordonner à M. [R] [A] de libérer les lieux immédiatement et à défaut de prononcer l’expulsion de M. [R] [A] et de tous occupants et biens de son chef des lieux occupés ainsi que tous occupants de son chef
de voir condamner M. [R] [A] à leur payer une somme de 300 euros mensuelle au titre de l’ indemnité d’occupation à compter du 21/06/2022 et jusqu’à départ définitif des lieux
de voir condamner M. [R] [A] à leur payer  la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Décision du 17 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QDE

de voir transmettre la décision au représentant de l’Etat
de voir débouter M. [R] [A] de toutes demandes, fins et conclusions
A l’audience du 07/05/2024, M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] ont été représentés ; ils précisent être propriétaires depuis l’extinction de l’usufruit .
Ils indiquent que l’expulsion de Mme [J] ainsi que toute personne de son chef a été prononcée , sans que son décès soit connu avant le constat opéré à leur demande en février 2024 , et qu’il n’est pas certain que M. [R] [A] occupe les lieux du chef de Mme [J] , si bien que leur demande est recevable et bien fondée , s’agissant d’un occupant sans droit ni titre .
Ils ajoutent n’avoir eu aucun contact avec celui-ci depuis l’assignation.

M. [R] [A] a été assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier , en son absence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation Judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Sur l’assignation et la recevabilité :

L’assignation a été signifiée à l’adresse des lieux occupés par M. [R] [A].

M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] ont qualité à agir, pour être titulaires de la pleine propriété du bien occupé depuis la signification du jugement du 25/04/2023 du tribunal judiciaire de PARIS du 29/11/2022 et 24/01/2023 qui a prononcé l’extinction absolue de l’usufruit à compter de la signification de ce jugement .

L’intérêt à agir est apprécié en application de l’article 31 du code de procédure civile , eu égard aux droit d’agir de la personne demanderesse .

L’intérêt doit être né et actuel .

M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] soutiennent que M. [R] [A] a indiqué être l’ancien compagnon de Mme [J] décédée le 21/06/2022 , mais qu’aucun élément ne permet de le confirmer certainement.
Il sera observé que le jugement du 29/11/2022 a été signifié en étude d’huissier , bien que Mme [J] soit décédée, que de même l’ordonnance de référé du 17/10/2023 avait été rendue contre Mme [J], assignée en étude d’huissier .
Il en résulte que le décès de celle-ci n’était connu ni du syndic de copropriété, ni des demandeurs, que son nom était mentionné comme porté sur la boîte aux lettres n° 66, et le domicile confirmé par un voisin sur l’acte de signification du 25/04/2023, que cette boîte aux lettres n’est pas alors indiqué comporter un autre nom que celui de Mme [J] , alors que M. [R] [A] a indiqué être son compagnon.
Le nom de ce dernier a été trouvé lors du constat de commissaire de justice du 28/02/2024, la mention « [J] [R] » étant alors constatée sur cette boîte aux lettres.
Dès lors , il n’est pas avéré que M. [R] [A] ait bien la qualité d’occupant du chef de Mme [J] , sa qualité demeurant non démontrée en avril 2023 , si bien que l’action sera déclarée recevable.

Sur l’expulsion des occupants sans droit ni titre :

Il résulte des pièces aux débats que lors du constat du 28/02/2024, M. [R] [A] a déclaré être occupant des lieux .

M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] établissent être propriétaires de ces lieux et M. [R] [A] ne dispose d’aucun droit ni titre pour occuper ceux-ci .

A la suite de l’assignation, M. [R] [A] s’est maintenu dans les lieux.

En application de l’article 835 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut toujours prescrire en référé, peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

La demande en expulsion est donc fondée, à défaut de libération volontaire des lieux, en raison du trouble manifestement illicite subi par M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] , propriétaires des lieux.

Il convient à défaut de départ volontaire des lieux de M. [R] [A] à compter de la signification de la décision, d’ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier.

Il convient en ce cas d’autoriser M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] à faire procéder à la séquestration des meubles pouvant se trouver dans les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais , risques et périls de M. [R] [A], au titre de la demande portant sur la libération des biens .

Sur l’indemnité d’occupation :

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile , dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de fixer la provision sur le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu’au départ effectif de M. [R] [A] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion à la somme de 250 euros, le logement étant de type studio avec kitchenette , et ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 10/01/2022 , pour notamment absence de disjoncteur différentiel, les photos accompagnant l’intervention d’un plombier en janvier 2022 démontrant un état vétuste des lieux. Le loyer de référence minoré est de 19.6 euros / m² actuellement . Il y a lieu de condamner M. [R] [A] au paiement de celle-ci, depuis le 28/02/2024, cette seule date d’occupation étant certaine, puisque le statut de M. [R] [A] reste incertain par rapport à Mme [J] .

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La demande de M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour la somme de 1000 euros que M. [R] [A] sera condamné à payer.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [R] [A] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et la signification de la présente décision, du constat du 28/02/2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

DIT que M. [R] [A] occupant des lieux a été assigné régulièrement et que M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] sont recevables à agir

DIT que M. [R] [A] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 3] 

ORDONNE à M. [R] [A] de libérer les lieux à compter de la signification de la décision

DIT que faute de départ volontaire de M. [R] [A] des lieux occupés, M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et l’assistance d’un serrurier 

AUTORISE M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] à faire procéder à la séquestration des meubles pouvant se trouver dans les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [R] [A] .

CONDAMNE M. [R] [A] à payer à M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] la somme provisionnelle de 250 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 28/02/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision

CONDAMNE M. [R] [A] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et la signification de la présente décision, du constat du 28/02/2024

CONDAMNE M. [R] [A] à payer à M. [K] [E], Mme [K] [W] épouse [P] et Mme [K] [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile


La greffière La juge des contentieux et de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03709
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.03709 ?
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