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17/06/2024 | FRANCE | N°24/03291

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 17 juin 2024, 24/03291


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 17/06/2024
à : Monsieur [F] [E]


Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2024
à : Maitre Marc ZIMMER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03291
N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6V

N° MINUTE : 1/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2024

DEMANDERESSE

La S.C.I. AKELIUS [Localité 3] XXXIX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

E1623

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des c...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 17/06/2024
à : Monsieur [F] [E]

Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2024
à : Maitre Marc ZIMMER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03291
N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6V

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2024

DEMANDERESSE

La S.C.I. AKELIUS [Localité 3] XXXIX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1623

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 07 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 17 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03291 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6V

FAITS ET PROCEDURE

La SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 1].

Elle a entrepris des travaux de remise en état dans l’immeuble et notamment au bâtiment B 4ème étage, et il a été rencontré dans les lieux M. [E] [F], qui a indiqué être locataire, par suite d’un bail consenti par un tiers.

Un constat de l’occupation des lieux a été effectué sur ordonnance sur requête du 09/12/2023 par Maitre [G] le 16/02/2024, où il a rencontré M. [E] [F], qui a présenté une pièce d’identité et indiqué être occupant des lieux depuis septembre 2023 suivant un bail consenti par M. [M] [K].

Par acte du 14/03/2024, la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX a fait assigner M. [E] [F] sur le fondement de l’article 834 et 835 du Code de Procédure Civile, L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution devant le Juge des Référés aux fins :

De voir juger que M. [E] [F] est entré par voie de fait et à l’aide de manœuvres dans l’appartement du [Adresse 1] et est occupant sans droit ni titre
De voir prononcer l’expulsion immédiate de M. [E] [F] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre, avec assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
De voir supprimer le délai de deux mois qui suivra le CQL de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
De voir supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution
De voir assortir l’expulsion d’une astreinte forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’à la libération des locaux De voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux dans un garde meuble ou dépôt de son choix en garantie des sommes dues, et aux frais, risques et péril des expulsés
De voir condamner M. [E] [F] lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 955 euros à compter du 16/10/2023 et jusqu’au jour de l’expulsion
De voir condamner M. [E] [F] lui payer  la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
A l’audience du 07/05/2024, la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX précise être propriétaire depuis le 27/09/2016 et soutient que le bail présenté par M. [E] [F] émane d’un tiers sans droit de le conclure et que M. [E] [F] s’est maintenu dans les lieux. Elle maintient toutes ses demandes en faisant valoir l’occupation illicite, ne souhaitant pas conclure de bail avec M. [E] [F]. Elle précise que le montant de l’indemnité d’occupation est calculé sur la base du loyer de référence majoré, qui serait applicable dans le quartier considéré pour ce type d’appartement.

Décision du 17 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03291 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6V

M. [E] [F] explique qu’il cherchait un logement et que faute de pouvoir en trouver un par les annonces immobilières, il a trouvé sur Snapchat une proposition de location, que le tiers qui lui a fait visiter trois appartements, dont ce logement, s’est présenté comme propriétaire, disposait des clés de l’appartement qui était vide. Il précise qu’un projet de bail lui a été adressé par mail, qu’il a remis une somme de 750 euros contre la remise des clés et a payé l’équivalent de 6 mois de loyer d’octobre à avril 2024, qu’il a emménagé le jour même. Il fait valoir qu’il n’a découvert le caractère illicite du bail que lorsque le gestionnaire de la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX s’est présenté pour une visite des lieux en vue de travaux, qu’il a laissés effectuer sans difficulté, et encore récemment.
Il explique être auto-entrepreneur depuis deux ans, avoir également une activité artistique, ses revenus étant de 3000 à 3500 euros par mois.
Il sollicite de ne pas être expulsé avec suppression du délai de deux mois suivant le CQL, devant se reloger et pouvoir héberger ses enfants lors de droits de visite et d’hébergement qu’il ne s’oppose pas au règlement d’une indemnité d’occupation et avait demandé à le faire à la gestionnaire de la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX. Compte tenu de l’état des lieux, il demande de voir réduire le montant sollicité, et sollicite de voir apprécier le montant de la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation Judiciaire, le JCP connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Sur l’expulsion des occupants sans droit ni titre :

Il résulte des pièces aux débats que lors du constat du 16/02/2024, M. [E] [F] déclaré avoir été introduit dans les lieux par M. [M] [K], contre paiement de 6000 euros d’avance pour 6 mois de loyer, que cependant il ne dispose d’aucun bail signé du véritable propriétaire des lieux, le projet de bail présenté n’étant d’ailleurs pas signé.
La SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX établit être propriétaire de ces lieux selon attestation notariale du 27/09/2016, et M. [E] [F] ne conteste pas qu’il ne dispose pas d’un bail régulier.

M. [E] [F] est donc occupant sans droit ni titre des lieux, si bien que ce seul fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite.

A la suite de l’assignation, M. [E] [F] s’est maintenu dans les lieux, a laissé opérer les travaux dans les lieux.

En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable

La demande en expulsion est donc fondée, à défaut de libération volontaire des lieux, en raison du trouble manifestement illicite subi par la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX, propriétaire des lieux.

Il convient à défaut de départ volontaire des lieux de M. [E] [F] d’ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier.
La demande d’astreinte sera rejetée, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire à l’exécution de la décision.

Il convient en ce cas d’autoriser la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX faire procéder à la séquestration des meubles pouvant se trouver dans les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [E] [F].

Sur l’indemnité d’occupation :

Il convient de fixer la provision sur le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu’au départ effectif de M. [E] [F] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion à la somme de 749.97 euros arrondi à 750 euros, compte tenu de la surface habitable des lieux occupés, mais également de l’état de ceux-ci selon le constat opéré le 16/02/2024 : les peintures sont défraichies, des travaux de rénovation étant d’ailleurs envisagés par le bailleur. Ce montant est évalué en retenant le montant du loyer de référence mais non le loyer de référence majoré, outre 50 euros de provision sur charges, soit 800 euros. Il y a lieu de condamner M. [E] [F] au paiement de celle-ci, depuis le 16/10/2023, selon la demande, date qui correspond à la période d’occupation.

Sur la demande de suppression du délai suivant le CQL et du bénéfice de la trêve hivernale :

L’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est ainsi admis que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l'absence d'effraction ou de dégradation des lieux occupés
Il n’est pas caractérisé de manœuvres, de menaces ou de contrainte au cas présent, puisque les clés ont été remises à M. [E] [F] pour un logement vide, par un tiers qui s’est présenté comme légitime propriétaire et a proposé un bail. La notion de voie de fait suppose un acte matériel positif, de violence ou d'effraction, ayant permis l’introduction dans le bien ; il n’est pas établi que M. [E] [F] ait pénétré par violence ou effraction dans les lieux, les clés lui étant remises, et ce fait ne saurait résulter uniquement de sa présence dans les lieux ni des constatations postérieures à cette entrée dans les lieux.

En vertu de l’article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

M. [E] [F] n’est pas entré dans le domicile de la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX, qui en est le légitime propriétaire mais n’occupait pas les lieux, ce bien étant destiné à la location.

Pour les motifs ci-avant retenus le bénéfice de la trêve ne sera pas supprimé.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La demande de la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX en application de l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour la somme de 800 euros que M. [E] [F] sera condamné à payer.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [E] [F] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et la signification de la présente décision, du constat sur requête du 16/02/2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

DIT que M. [E] [F] est occupant sans droit ni titre de de l’appartement situé au [Adresse 1]

DIT que faute de départ volontaire de M. [E] [F] des lieux occupés, la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX pourra faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et l’assistance d’un serrurier, sans astreinte

CONDAMNE M. [E] [F] payer à la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX la somme de 800 euros à titre d’indemnité d’occupation, soit une somme provisionnelle de 750 euros pour l’occupation des lieux et 50 euros pour les charges afférentes, depuis le 16/10/2023 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion

DIT n’y avoir lieu à suppression du délai suivant CQL

DIT n’y avoir lieu de supprimer le délai de la trêve hivernale

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et la signification de la présente décision, du constat sur requête du 16/02/2024

CONDAMNE M. [E] [F] payer à la SCI AKELIUS [Localité 3] XXXIX la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03291
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.03291 ?
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