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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00939

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 14 juin 2024, 24/00939


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. HUBSIDE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [J] [Y]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00939 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BZ

N° MINUTE : 7/2024





JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par son père, M. [R] [Y], muni d’un pouvoir spécial


DÉFENDERESSE
S.A.S. HUBSIDE
dont le siège socia

l est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. HUBSIDE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [J] [Y]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00939 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BZ

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par son père, M. [R] [Y], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE
S.A.S. HUBSIDE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 14 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00939 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BZ

Aux termes d’une requête reçue le 26 janvier 2024, Monsieur [J] [Y] a fait convoquer la SAS HUBSIDE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 149,96 € en principal,
- 50 € à titre de dommages et intérêts,
- 350 € (indemnisation journée non travaillée, transport et repas).

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé la SAS HUBSIDE n’a pas respecté les termes du contrat intervenu et effectué des prélèvements non justifiés ; que toutes réclamations étant demeurées infructueuses, il a dû initier la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la SAS HUBSIDE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il appert, au vu des pièces produites aux débats, que la société défenderesse aurait remboursé au requérant la somme demandée en principal de 149,96 €, et qu’il convient donc de condamner, en tant que de besoin, la SAS HUBSIDE à payer à Monsieur [J] [Y], en deniers ou quittances, la somme de 149,96 €.

Monsieur [J] [Y], qui a dû initier la présente procédure, peut prétendre au paiement de la somme demandée de 50 € à titre de dommages et intérêts.

En revanche, il ne peut qu’être purement et simplement débouté de sa demande tendant à obtenir une indemnité de 350 € comme ne reposant sur aucun fondement sérieux.

Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS HUBSIDE doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :

Condamne, en tant que de besoin, la SAS HUBSIDE à payer à Monsieur [J] [Y], en deniers ou quittances, la somme de 149,96 €, ainsi que celle de 50 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur [J] [Y] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS HUBSIDE aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 14 juin 2024.

La Greffière, Le Juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 24/00939
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00939 ?
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