TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [K] [T]
S.A.S.U. LBC FRANCE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C355H
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LBC FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C355H
Aux termes d’une requête reçue le 26 janvier 2024 Monsieur [K] [T] a fait convoquer la SASU LBC FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 1200 € en principal et 150 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué avoir ouvert un compte sur la plate-forme Le Bon Coin pour mettre en vente un appareil photo, lequel a été vendu le 7 juillet 2023 pour 1200 € ; qu’immédiatement après, son compte a été bloqué, et qu’il n’a pas pu récupérer le produit de la vente en dépit de diverses réclamations.
Cependant, à l’audience du 14 mars 2024, Monsieur [K] [T] a exposé avoir finalement perçu les 1200 € demandés, et qu’il entend maintenir sa demande tendant à obtenir paiement de 150 € à titre de dommages et intérêts.
Régulièrement convoquée, la SASU LBC FRANCE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [K] [T] a reçu de la part de la SASU LBC FRANCE la somme de 1200 € demandée en principal.
En l’absence de tout préjudice distinct démontré, Monsieur [T] ne peut qu’être débouté de sa demande présentée au titre de dommages et intérêts.
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Juge satisfactoire le versement de la somme demandée en principal, soit 1200 € ;
Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, le 14 juin 2024.
La Greffière, Le Juge,