TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société BIG BANG LITERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [F] [R] [C]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A2L
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société BIG BANG LITERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A2L
Aux termes d’une requête reçue le 12 octobre 2023, Madame [F] [R] [C] a fait convoquer la société BIG BANG LITERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 2200 € en principal et 1000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que tous les frais.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir acheté, à la foire de [Localité 4], un modèle d’exposition d’une literie pour un montant de 2200 € en mai 2023 et livré le 3 juillet 2023, lequel ne correspond aucunement au modèle exposé ; qu’en effet, les petits matelas (blocs de mousse) livrés ne sont pas des vrais matelas et que surtout, une odeur nauséabonde se dégage des matelas ; elle entend ainsi obtenir restitution de la somme en principal de 2200 € et le versement de 1000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que les frais.
Régulièrement convoquée, la société BIG BANG LITERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il appert, au vu des pièces produites aux débats, que la société défenderesse a méconnu ses obligations contractuelles en livrant un matériel déficient, ainsi que l’a clairement mis en évidence un procès-verbal de constat dressé le 19 décembre 2023 par la SELARL AGARD VIGNER, commissaires de justice associés à [Localité 3] ; que des constatations identiques ont été faites par des témoins.
En conséquence, il convient de condamner la société BIG BANG LITERIE à payer à Madame [F] [R] [C] la somme de 2200 € en principal.
En l’absence de préjudice distinct, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BIG BANG LITERIE doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort :
Condamne la société BIG BANG LITERIE à payer à Madame [F] [R] [C] la somme de 2200 € en principal ;
Déboute Madame [F] [R] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société BIG BANG LITERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 14 juin 2024.
La Greffière,Le Juge,