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14/06/2024 | FRANCE | N°22/08018

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 14 juin 2024, 22/08018


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nathalie BUNIAK

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tanguy LETU

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/08018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTEN

N° MINUTE : 2/2024





JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de Paris


DÉFENDERESSE
S.A.S. CONVERGENCE IMMOBILIER
dont le

siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de Paris



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nathalie BUNIAK

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tanguy LETU

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/08018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTEN

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE
S.A.S. CONVERGENCE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 14 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/08018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTEN

Vu la requête reçue le 15 décembre 2022 aux termes de laquelle Monsieur [R] [S] a fait convoquer la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 2000 € en principal et de 400 € à titre de dommages-intérêts.

Vu les conclusions de la société CONVERGENCE IMMOBILIER souhaitant voir :
- déclarer Monsieur [R] [S] irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter purement et simplement,
- prononcer la mise hors de cause de la société CONVERGENCE IMMOBILIER,
- condamner Monsieur [R] [S] à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur [R] [S] tendant à voir :
- débouter la société CONVERGENCE IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CONVERGENCE IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes :
- 2000 € au titre des sommes indûment perçues,
- 400 € au titre des indemnités de retard de paiement imputées à Monsieur [S],
- 500 € au titre de sa résistance abusive,
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent l’attention de la juridiction.

Pour l’exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et entre autres à toutes écritures visées et débattues à l’audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce il appert indubitablement, au vu des pièces produites aux débats, que Monsieur [R] [S] à effectuer paiement de la somme de 2000 € le 11 juin 2021 sur le site PROGESCO sur espace sécurisé par les propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ; que celui-ci a reçu un ticket de paiement en ligne au nom de la société CONVERGENCE IMMOBILIER.

Il y a lieu d’observer au mois de novembre 2020 le ticket paiement en ligne fait toujours apparaître la société CONVERGENCE IMMOBILIER.

En dépit des dénégations de la société CONVERGENCE IMMOBILIER, celle-ci doit, conformément aux dispositions de l’article 1302 du Code civil, être condamnée à payer à Monsieur [R] [S] la somme indûment perçue par celle-ci de de 2000 €, ainsi que 400 € au titre des pénalités de retard qui ont été imputés.

- Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [R] [S] de ce chef de demande.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application, et la société CONVERGENCE IMMOBILIER sera condamnée à payer à Monsieur [R] [S] une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :

Condamne la société CONVERGENCE IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [S] la somme indûment perçue par celle-ci de de 2000 €, ainsi que 400 € au titre des pénalités de retard qui ont été imputés ;

Déboute Monsieur [R] [S] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société CONVERGENCE IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 14 juin 2024.

La Greffière, Le Juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 22/08018
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;22.08018 ?
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