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14/06/2024 | FRANCE | N°22/04916

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 14 juin 2024, 22/04916


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elzéar De SABRAN-PONTEVÈS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Véronique HOURBLIN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/04916 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXURO

N° MINUTE : 1/2024





JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocate au barreau de Pa

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DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V] [S] [E]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Elzéar De SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de Paris
non comparant, ni représen...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elzéar De SABRAN-PONTEVÈS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Véronique HOURBLIN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/04916 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXURO

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocate au barreau de Paris

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V] [S] [E]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Elzéar De SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de Paris
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 14 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/04916 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXURO

Vu l’ordonnance en date du 13 mai 2022 au terme de laquelle il a été enjoint à Monsieur [S] de payer à la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme en principal de 4368,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022.

Vu l’opposition formée par Monsieur [O] [V] [S] [E] à l’encontre de cette décision.

Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent l’attention de la juridiction.

Pour l’exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et entre autres à toutes écritures visées et débattues à l’audience.

Vu les réouvertures des débats.

Vu les explications orales.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité

L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 mai 2022 intervenue dans les formes et conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.

2- Sur le fond

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

En l’espèce, et malgré les dénégations de Monsieur [O] [V] [S] [E], il appert que la demande en principal de la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE apparaît, en partie, au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
- le contrat de location liant les parties,
- la facture du 24 juillet 2021 d’un montant de 2706,31 €, sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes au titre des réparations, frais et immobilisation du véhicule,
- le procès-verbal en date du 11 juin 2021,
- le rapport d’expertise du 7 juillet 2021.

En conséquence il convient de condamner Monsieur [O] [V] [S] [E] à payer à la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la seule somme de 2706,31 € représentant le montant de la facture de réparation du 24 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En revanche, il n’y a pas lieu à faire droit au paiement d’une facture de 1343,60 € au titre du solde location, dès lors que celle-ci est particulièrement imprécise dans son fondement et son quantum.

Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] [S] [E] doit être condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :

Juge recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 mai 2022 laquelle a ainsi été mis à néant ;

Condamne Monsieur [O] [V] [S] [E] à payer à la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 2706,31 € représentant le montant de la facture de réparation du 24 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [O] [V] [S] [E] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 14 juin 2024.

La Greffière, Le Juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 22/04916
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;22.04916 ?
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