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13/06/2024 | FRANCE | N°24/02262

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 13 juin 2024, 24/02262


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [F]
Monsieur [X] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Association FAC HABITAT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02262 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESC

N° MINUTE :
7






JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024


DEMANDERESSE
Association FAC HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Monsieur [E] [U], représentant légal, muni d’un pouvoir spécial
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Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [F]
Monsieur [X] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Association FAC HABITAT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02262 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESC

N° MINUTE :
7

JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024

DEMANDERESSE
Association FAC HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Monsieur [E] [U], représentant légal, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 13 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02262 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESC

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 24 juin 2016, l'Association FAC HABITAT a donné en sous-location à Madame [F] un local meublé à usage d'habitation avec services para-hôteliers, situé [Adresse 2] pour un loyer de 266, 22 euros par mois.

Monsieur [F] s'est porté caution personnelle et solidaire le 24 juin 2016.

Madame [F] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, l'Association FAC HABITAT lui a fait délivrer un commandement de payer le 19 juillet 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 1028,68 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 02 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, l'Association FAC HABITAT a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation de plein droit du bail consenti par l'association, par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée pour impayés de loyers,
- ordonner l'expulsion immédiate de Madame [F] des lieux donnés à bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
- juger que Monsieur [F] s'est porté caution solidaire de Madame [F] et qu'à ce titre il doit être condamné solidairement à lui payer les sommes dues au titre des loyers, des charges et divers,
- condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [F] à lui payer à compter de la date de la résiliation une indemnité d'occupation fixée à un montant égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s'était poursuivi,
- condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [F] à lui verser à titre provisionnel la somme de 2256,88 euros hors dépens avec intérêts au taux légal sur la somme de 1028,68 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus, à compter de l'assignation ;
- condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [F] à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Une dénonciation au préfet est intervenue le 25 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2024.

A cette date, l'Association FAC HABITAT, valablement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la créance à la somme de 2579,25 euros, échéance d'avril 2024 incluse.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la nature du contrat :

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [F] est soumis à la législation des logements-l'association FAC HABITAT résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

Il résulte des pièces produites et des débats que Madame [F], sous-locataire d'un logement meublé situé [Adresse 2] suivant bail sous seing privé des 24 juin 2016, était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 1028,68 euros au 10 juillet 2023 incluse.

Le commandement de payer qui a été signifié à Madame [F] le 19 juillet 2023 a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail.

Il apparaît qu'à la suite de ce commandement de payer, Madame [F] n'a ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai contractuel de deux mois ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues par la loi.

Il convient donc de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis.

- Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.

En l'espèce, il ressort du décompte versé par le bailleur aux débats, lequel doit être expurgé des frais qui ne font pas partie de la dette locative, que Madame [F] est redevable de 1971,66 euros au 11 avril 2024.

Madame [F] sera en conséquence condamnée, solidairement avec la caution, à verser cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, la situation financière de la locataire étant inconnue, et en l'absence de la locataire à l'audience pour solliciter la suspension de la clause résolutoire ou des délais de paiement, il n'y a pas lieu d'en accorder.

Madame [F] étant occupante sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

- Sur l'indemnité d'occupation :

L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation d'un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Madame [F] solidairement avec la caution, à son paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

- Sur l'exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

Il convient en équité de condamner Madame [F] in solidum avec la caution à payer à l'Association FAC HABITAT qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens:

L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Madame [F] qui succombe, supportera in solidum avec la caution, les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 20 septembre 2023 du bail consenti par l'Association FAC HABITAT à Madame [F] portant sur des locaux meublés à usage d'habitation situés [Adresse 2] ;

Ordonne en conséquence à Madame [F], devenue occupante sans droit ni titre, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, l'Association FAC HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [F] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

Condamne Madame [F] solidairement avec la caution à payer à l'Association FAC HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;

Condamne Madame [F] solidairement avec la caution à payer à l'Association FAC HABITAT la somme de 1971,66 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, mois d'avril 2024 inclus et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamne Madame [F] in solidum avec la caution à payer à l'Association FAC HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [F] in solidum avec la caution au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 13 juin 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/02262
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;24.02262 ?
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