TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Christophe BORÉ
Monsieur [V] [B]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CJU
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [X] [S] épouse [D],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC19
Madame [O] [S],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC19
Monsieur [J] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC19
Madame [E] [S] épouse [L],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC19
Monsieur [G] [S],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC19
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
Décision du 13 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CJU
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 02 février 2024, Madame [X] [S] épouse [D], Madame [O] [S], Monsieur [J] [S], Madame [E] [S] épouse [L] et Monsieur [G] [S], ci-après dénommés les consorts [S] ont fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation en date du 04 mai 2021, ordonner l'expulsion du locataire, obtenir sa condamnation en paiement au titre de l'arriéré locatif de 10012,23 euros, outre une indemnité d'occupation mensuelle, et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2400 euros, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2024.
A cette date, les consorts [S] étaient représentés par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 24593,07 euros.
En défense, Monsieur [B] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier avant l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité des demandes :
En application des articles 122 à 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Dans le cas où la situation donnant lieu a fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
En l'espèce, force est de constater que l'identité des propriétaires indivis du logement litigieux est inconnue en l'état.
En effet, le bail versé au dossier est établi au nom de l'" indivision [S] " sans que les membres constituant cette indivision ne soient mentionnés.
Or aucun justificatif de propriété, aucun acte notarié, aucun élément n'est versé concernant la composition de cette " indivision [S] ". Dès lors, rien n'établissant que l'indivision [S] mentionnée dans le bail est composée de Madame [X] [S] épouse [D], Madame [O] [S], Monsieur [J] [S], Madame [E] [S] épouse [L], Monsieur [G] [S], demandeurs à la procédure, il y a lieu de constater que les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires des locaux donnés à bail à Monsieur [B].
Il en résulte que les requérants n'établissent pas leur qualité à agir et seront en conséquence déclarés irrecevables en toutes leurs demandes concernant le logement litigieux.
- Sur les demandes accessoires :
Les requérants, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que les nouvelles dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile sont applicables au présent litige. L'exécution provisoire est donc de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par Madame [X] [S] épouse [D], Madame [O] [S], Monsieur [J] [S], Madame [E] [S] épouse [L], Monsieur [G] [S] ;
Rejette la demande de Madame [X] [S] épouse [D], Madame [O] [S], Monsieur [J] [S], Madame [E] [S] épouse [L], Monsieur [G] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [S] épouse [D], Madame [O] [S], Monsieur [J] [S], Madame [E] [S] épouse [L], Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 13 juin 2024.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT.