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13/06/2024 | FRANCE | N°23/14984

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 13 juin 2024, 23/14984


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie certifiée conforme délivrée à : Me VIBERT #E372




3ème chambre
1ère section

N° RG 23/14984
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CND

N° MINUTE :

Assignation du :
07 novembre 2023











JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier VIBERT de la SELARL KBESTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0372


DÉFENDERESSE

Madame [B

] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défaillante













Décision du 13 juin 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/14984
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CND

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cla...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie certifiée conforme délivrée à : Me VIBERT #E372

3ème chambre
1ère section

N° RG 23/14984
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CND

N° MINUTE :

Assignation du :
07 novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier VIBERT de la SELARL KBESTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0372

DÉFENDERESSE

Madame [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défaillante

Décision du 13 juin 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/14984
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CND

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 mai 2024.
Le délibéré a été prorogé au 13 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [O] se présente comme exploitant un site internet sous le nom de domaine « [06] » sur lequel elle propose à la vente des formations en ligne de dessin dont elle fait la promotion sur le compte Instagram « [06] » dont elle revendique être la titulaire.
Elle indique avoir découvert que Mme [B] [D] reproduisait sur une page Instagram « [05] » le signe « [06] » pour commercialiser des abonnements s’étant ainsi immiscée dans son sillage en lançant une activité de cours de dessins reposant en grande partie sur la vitrine de ses publications instagram.
Reprochant à Mme [D] des similitudes entre les publications Instagram et les siennes et la reprise de la direction artistique des contenus de son compte Instagram « [06] », constitutives d’une contrefaçon, Mme [O] l’a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2022, mise en demeure de retirer les publications litigieuses dans un délai de 15 jours.
Mme [O] a fait diligenter par procès-verbal d’huissier de justice du 21 avril 2023, un constat sur les contenus du compte instagram www.instagram.com/[R].
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 7 novembre 2023, Mme [O] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon, afin de voir prononcer de diverses mesures et réparation de divers préjudices.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Mme [O] demande au tribunal, au visa des articles L. 112-1, L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de :- Ordonner à Mme [D] la suppression des contenus litigieux du compte instagram « [05] » sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant les quinze jours de la signification de la décision à intervenir :
Pose study step by step (21/12/2021) ;
- How I draw : anatomy in 4 steps (08/01/2022) ;
- Color this in your style (13/01/2022) ;
- How I draw easy perspective (22/01/2022) ;
- Drawing hands (25/04/2022) ;
- Painting wood (23/05/2022) ;
- Drawing skull (01/06/2022) ;
- Gesture drawing : 4 tips to improve yourself (08/06/2022) ;
- Painting skin (25/06/2022) ;
- Drawing tips : proportions of human body (30/08/2022) ;
- Drawing wrapping (05/09/2022) ;
- Drawing feet (06/10/2022) ;
- Drawing line weight (10/10/2022) ;
- Drawing tips : Drawing the facial features (16/10/2022) ;
- Drawing anatomy (22/10/2022) ;
- Gravestone process (24/10/2022) ;
- Pumpkin step by step (31/10/2022) ;
- Drawing construction (04/11/2022) ;
- Drawing tutorial : clothes & folds (19/01/2023) ;
- Drawing legs – art tutorial (22/01/2023) ;
- Drawing tutorial : figure drawing (25/01/2023) ;
- Drawing exercises improve your lineart (03/02/2023) ;
- Drawing armes – art tutorial (06/02/2023) ;
- Drawing portrait (17/03/2022).
- Condamner Mme [D] au paiement à Mme [O] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Ordonner la cessation des publications litigieuses ;
- Condamner Mme [D] au paiement à Mme [O] de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à ses droits sur ses oeuvres ;
Subsidiairement
- Condamner Mme [D] au paiement à Mme [O] de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’avantage concurrentiel indu ;
En tout état de cause
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans les 15 jours suivant sa notification, sur le compte « [05] » pour une durée d’un mois, aux frais de Mme [D], sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 10.000 euros à Mme [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Me [X], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme [O] expose que les dessins et son univers, qui correspondent à l’identité visuelle de son site “[06]” rentrent dans le champ des oeuvres protégées par le code de la propriété intellectuelle ; qu’elle dispose de droits moraux et patrimoniaux sur ses oeuvres ; que ces dernières portent l’empreinte de sa personnalité en ce qu’elles « ont une combinaison de codes graphiques, de pédagogie et de contenus qui sont propres à [06] et qu’elles sont ainsi marquées par une physionomie particulière caractéristique d’une oeuvre de l’esprit » ; qu’elle justifie de l’emprunt par « [05] » des caractéristiques des oeuvres de « [06] » en produisant le référentiel d’identité de marque qui permet, selon elle, d’apprécier l’originalité propre à ses oeuvres. Elle ajoute que la marque [05] reprend un certain nombre des caractéristiques propres à sa marque dans ses contenus Instagram et que la comparaison des contenus litigieux fait apparaître des ressemblances avec une combinaison d’éléments caractéristiques de « [06] ».
Elle soutient que Mme [D] a réalisé des économies d’investissement intellectuel, matériel et professionnel, en particulier, les frais relatifs au développement de son identité de marque qui représentent dans le secteur de la commercialisation de cours de dessin le principal poste de dépense. Elle évalue ces économies au tiers du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé, soit 20.000 euros, outre 5.000 euros en réparation de son préjudice moral en ce qu’elle a été spoliée de son contenu créatif et de son identité d’artiste.
Subsidiairement, elle soutient que l’utilisation par Mme [D] sur son compte instagram « [05] » des signes distinctifs du site « [06] » (ligne éditoriale, codes graphiques, spécificités de la pédagogie, ton rédactionnel et sémantique) est constitutive d’une faute de concurrence déloyale en ce qu’elle a créé une confusion pour la clientèle. Elle ajoute qu’en se plaçant dans le même sillage que « [06] », la défenderesse a commis un acte constitutif de parasitisme et en copiant ses oeuvres, cette dernière s’est encore rendue coupable d’imitation. Elle fait valoir que ces actes de concurrence déloyale et parasitaire ont généré un avantage concurrentiel indu puisque Mme [D] commercialise des cours de dessin en bénéficiant du positionnement de « [06] » sur le marché. Elle ajoute que la marque [05] profite de la pédagogie qu’elle a développée et fait des économies s’agissant des contenus promouvant ces cours.
Bien que régulièrement assignée, Mme [D] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève qu’il est saisi par Mme [O] de demandes en réparation de divers préjudices sur le fondement des dispositions des articles L. 112-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, relatifs à la contrefaçon de droit d’auteur. Si Mme [O] qualifie d’actes de contrefaçon de la « marque [05] » les atteintes aux contenus de son compte Instagram qu’elle qualifie d’oeuvres de l’esprit et si elle reproche à « la marque « [05] » de reprendre un certain nombre de caractéristiques propres à sa marque [...] dans ses contenus Instagram » (sic), elle n’invoque aucune disposition propre au droit des marques et ne démontre pas, ni même n’allègue être titulaire de droits sur une marque « [05] » pour laquelle elle ne justifie d’aucun dépôt.
Sur la demande fondée sur le droit d’auteur

Appréciation du tribunal

L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. […].
En application de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme œuvre de l'esprit au sens du présent code, […] 7° les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; […] ; 10° Les oeuvres des arts appliqués ;
La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Encore faut-il toutefois que chacun des éléments qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur soit décrit par celui qui revendique la protection. Il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue, car seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
Aux termes des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l'originalité de l'œuvre et s'apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l'œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences (Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-20.758).
En l’espèce, Mme [O] invoque la protection, au titre du droit d’auteur, de ses publications sur Instagram. Elle produit un « extrait du compte Instagram [06] » et des « extraits du site internet [06] » qui sont des pièces dépourvues de tout élément d’identification. En l’absence de plus amples justificatifs, ces pièces ne permettent pas au tribunal de vérifier que Mme [O] est l’auteur des contenus publiés sur le compte Instagram et sur le site internet, ni qu’elle est respectivement le titulaire de ce compte et l’exploitant dudit site.
Au surplus, Mme [O] argue de l’originalité propre de ses oeuvres - qu’elle ne prend pas la peine de présenter et détailler - en se bornant à invoquer qu’elles « ont une combinaison de codes graphiques, de pédagogie et de contenus qui sont propres à [06] » et sont ainsi « marquées par une physionomie particulière, caractéristique d’une oeuvre de l’esprit » et qu’elle entend établir par la production d’un « référentiel de l’identité de marque de [06] ». Cette pièce récapitule les éléments visuels, éditoriaux, pédagogiques et rédactionnels caractéristiques d’une marque présentée comme étant celle dénommée « [06] », alors que la demande de Mme [O] porte sur la contrefaçon de ses contenus publiés sur Instagram. Elle est en outre dépourvue d’élément d’identification quant à son auteur et à sa date et apparaît ainsi dépourvue de toute valeur probante, à l’instar de la pièce n°12 intitulée « exemple de reproduction de l’oeuvre de [06] par [05] ». En tout état de cause, Mme [O] ne décrit pas les éléments qui portent selon elle l’empreinte de sa personnalité. De fait, elle revendique la protection du droit d’auteur pour des contenus présentés comme pédagogiques portant sur l’enseignement du dessin, qui ne sont pas en tant que tels susceptibles d'appropriation, s’agissant de tutoriels de dessin.
La demande de cette dernière en contrefaçon de droit d’auteur est donc infondée, de sorte que les demandes subséquentes aux fins de suppression et interdiction des contenus litigieux, publication de la décision et paiement de dommages-intérêts doivent être rejetées.
Sur la demande en concurrence déloyale

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, n°16-23.694).
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com, 10 juillet 2018, n°16-23.694 ; Com., 10 septembre 2013, n° 12-20.933).Décision du 13 juin 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/14984
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CND

En l’espèce, Mme [O] reproche à Mme [D] d’emprunter à à la « marque [06] » sa ligne éditoriale, ses codes graphiques, les spécificités de sa pédagogie, son ton rédactionnel et sa sémantique, créant ainsi une confusion auprès de la clientèle.
Toutefois, Mme [O] ne démontre ni qu’elle est titulaire du compte Instagram « [06] », ni qu’elle est titulaire et exploite le site internet du même nom. Elle n’est pas fondée à demander à Mme [D] réparation d’un préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, étant observé qu’elle ne démontre, au surplus, ni du savoir-faire ou des efforts particuliers - les éléments visés appartenant à un référentiel d’identité de marque et la pédagogie spécifique invoquée, limitée à trois points, relevant du fonds commun de l’apprentissage du dessin -, ni notoriété acquise ou investissements dont la défenderesse aurait indûment tiré profit.
Le seul fait pour Mme [D] de se placer dans le même secteur d’activité que la demanderesse et de commercialiser des cours de dessin en alléguant du bénéfice tiré du positionnement du site « [06] » de cette dernière, est insuffisant à caractériser une faute constitutive de concurrence déloyale et parasitisme.
Mme [O] sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur les autres mesures

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

DÉBOUTE Mme [V] [O] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d'auteur ;

DÉBOUTE Mme [O] de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitisme ;

CONDAMNE Mme [V] [O] aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTE Mme [V] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 13 juin 2024

La Greffière La Présidente
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/14984
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;23.14984 ?
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