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13/06/2024 | FRANCE | N°23/07793

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 13 juin 2024, 23/07793


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 23/07793
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFI3

N° MINUTE :




Assignation du :
22 Mai 2023






JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE, S.A
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avoca

t au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811


DÉFENDERESSE

S.A.S.U. EMPIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]

non- représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 23/07793
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFI3

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE, S.A
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. EMPIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
-Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SASU EMPIRE est propriétaire des lots n°103, 138 et 173 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1].

Par exploit délivré le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet TIFFENCOGE a assigné la société EMPIRE devant la présente juridiction lui demandant de :
CONDAMNER La société Empire au paiement d’une somme de 14.481,97 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er trimestre 2023 incluse),

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER La société Empire au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,

CONDAMNER La société Empire à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Citée à l'Etude dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société EMPIRE n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- La matrice cadastrale et l’extrait Kbis établissant la qualité de propriétaire de la société EMPIRE,

- La lettre de mise en demeure effectuée,

- Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 31 décembre 2019 et arrêtés au 23 février 2023,

- Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2018, 2019, 2021 et 2022 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,

- Les attestations de non recours des assemblées ci-dessus,

- Le contrat de syndic,
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.

Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fonds produits que la société EMPIRE reste débitrice de la somme de 14.481,97 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 23 février 2023 (appel du 1er trimestre 2023 inclus).

L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.
La société EMPIRE sera condamnée au paiement de la somme de 14.481,97 euros.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence de la défenderesse a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.

Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation

Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens.

Eu égard à sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la SASU EMPIRE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] la somme de 14.481,97 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 23 février 2023 (appel du 1er trimestre 2023 inclus) ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;

CONDAMNE la SASU EMPIRE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SASU EMPIRE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes dont celles au titre des dommages et intérêts ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/07793
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;23.07793 ?
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