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13/06/2024 | FRANCE | N°22/08834

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 13 juin 2024, 22/08834


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




Charges de copropriété


N° RG 22/08834
N° Portalis 352J-W-B7G-CXK6A

N° MINUTE :




Assignation du :
08 Juillet 2022






JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L2CA, exerçant sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au

barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074


DÉFENDERESSE

Madame [M] [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Charges de copropriété


N° RG 22/08834
N° Portalis 352J-W-B7G-CXK6A

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L2CA, exerçant sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074

DÉFENDERESSE

Madame [M] [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E231

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Président Adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
-Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [K] est propriétaire des lots n°2, 3, 7, 8 et 13, de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2].

Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé le 08 mars 2017, elle s’est engagée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.627,29 euros en règlement de charges de copropriété en 64 mensualités.

Par acte d'huissier du 8 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société L2CA – SOUPIZET IMMOBILIER, a assigné la Mme [K] en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de ses dernières écritures d’actualisation notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le syndicat demande au tribunal de :

DEBOUTER Madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [M] [K] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] les sommes suivantes :

- 17.724,24 € au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 01.01.2023, charges du 4ème trimestre 2023 et appels travaux inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la présente assignation,

- 3.500 € à titre de dommages et intérêts,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

Par conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 Mme [K] fait la demande suivante au tribunal :

ACCORDER à Madame [K] un échéancier sur 24 mois des sommes restant dues au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2]
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 novembre 2023.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

-La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de Mme [K],

- Le protocole d’accord du 8 mars 2017 entre les parties,

- Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 17 juillet 2018 et arrêtés au 1er octobre 2023,
- Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2017 à 2018 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,

- Les attestations de non recours des assemblées ci-dessus.
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.

Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fonds produits que Mme [K] reste débitrice de la somme de 17.724,24 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 4e trimestre 2023 inclus).

L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.

Mme [K] sera condamnée au paiement de la somme de 17.724,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, date l’assignation, sur la somme de 11.491,29 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Mme [K] communique notamment ses déclarations fiscales de revenus témoignant d’une situation financière difficile.

Elle ne démontre toutefois pas être en capacité de régler l’arriéré sur 24 mois tout en continuant de régler les charges courantes à leur échéance.

Compte tenu des délais qu’elle s’est déjà octroyés du fait du non -respect du protocole d’accord et de la procédure en cours, la défenderesse sera déboutée de sa demande de délai de paiement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence de la défenderesse a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.

Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec son défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens.

Eu égard à sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [M] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] :

La somme de 17.724,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 sur la somme de 11.491,29 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
La somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [K] aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 22/08834
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.08834 ?
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