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13/06/2024 | FRANCE | N°22/08320

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 13 juin 2024, 22/08320


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 22/08320
N° Portalis 352J-W-B7G-CXICG

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Juin 2022


JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET MASSON ET CIE, S.A
[Adresse 2]
[Adresse 3]

représenté par Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, a

vocat plaidant, vestiaire #C1623


DÉFENDEURS

Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaida...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/08320
N° Portalis 352J-W-B7G-CXICG

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET MASSON ET CIE, S.A
[Adresse 2]
[Adresse 3]

représenté par Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1623

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0588

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008642 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Président Adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
-Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [O] et Mme [P] [M] sont propriétaires indivis des lots n°23 et 34 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2].

Par actes d'huissier des 20 et 24 juin 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société MASSON et CIE, a assigné les consorts [O] et [M] en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de ses dernières écritures d’actualisation notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, le syndicat demande au tribunal de :

- Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.740,53 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,

- Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du Code Civil,
- Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [P] [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL JUB AVOCATS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [O] demande au tribunal de :

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement :

- Déclarer monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;

- Fixer à 681,60 € l’arriéré de charges dû au 14 août 2023 ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur [O] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause ,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Mme [M] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 novembre 2023.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».

Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

• La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire des consorts [O] et [M],

• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er avril 2019 et arrêtés au 13 avril 2023,

• Le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année 2022 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,

• L'ordonnance du 08 avril 2010, le jugement du 03 décembre 2013, l'arrêt du 17 février 2016, le jugement du 18 mars 2019 et le jugement du 28 mai 2020,

• L'attestations de non recours de l'assemblée ci-dessus,

• Le contrat de syndic.

Lors de l’assemblée générale ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.

Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que les consorts [O] et [M] restent débiteurs de la somme de 5.005,18 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 13 avril 2023 (appel du 2e trimestre 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d’un montant de 235,35 euros, et des sommes de 1.000 euros et 500 euros versées les 25/07/2023 et 14 août 2023.

L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.

Les consorts [O] et [M] seront condamnés au paiement la somme de 5.005,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date l’assignation.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

En l’espèce, le syndicat sollicite la somme de 235,35 euros au titre des frais de recouvrement, correspondant à des frais de relances.

Il ne justifie toutefois d’aucune mise en demeure adressée aux consorts [O] et [M] dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

Le syndicat des copropriétaires sera par consequent débouté de ce chef de demande.

Sur la solidarité

En application du règlement de copropriété communiqué, à son titre IX, 2) sur la solidarité, les co-propriétaires indivis seront solidairement responsables entre eux vis-à-vis du syndicat de toutes les charges afférentes audit lot.

Les défendeurs, en tant qu’ex-époux restés dans l’indivision, seront condamnés solidairement au paiement des sommes visées dans cette décision.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les décisions suivantes qui ont déjà condamné les défendeurs au paiement de charges de copropriété, outre une procédure en cours devant la cour d’appel de Paris :

- ordonnance du tribunal d’instance du XXe arrondissement du 8 avril 2010,

- arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 février 2016.

Les manquements systématiques et répétés de M. [O] et Mme [M] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires

En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice financier causé.

Sur les demandes accessoires

Parties succombantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens.

Eu égard à leur condamnation aux dépens, ils seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement M. [K] [O] et Mme [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] :

-la somme de 5.005,18 euros, au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 13 avril 2023 (appel du 2e trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022,

-la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts,

-la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [K] [O] et Mme [P] [M] aux entiers dépens, recouvrés par la SELARL JUB AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 22/08320
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.08320 ?
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