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13/06/2024 | FRANCE | N°22/03591

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 13 juin 2024, 22/03591


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 22/03591
N° Portalis 352J-W-B7G-CWE77

N° MINUTE :


Assignation du :
08 Mars 2022






JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet JB CONSULTANT, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, avocat pla

idant, vestiaire #K49


DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1520

(bén...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 22/03591
N° Portalis 352J-W-B7G-CWE77

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet JB CONSULTANT, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K49

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1520

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022035781 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
-Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [M] est propriétaire des lots n°211 et 215, de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société JB CONSULTANT, a assigné M. [M] en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de ses dernières écritures d’actualisation notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le syndicat demande au tribunal de:

- Condamner Monsieur [Z] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], les sommes suivantes :

- 18.644,50 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 novembre 2023 (4ème appels 2023 inclus - après régularisation 2022), Hors frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, date de la mise en demeure

- 24 € au titre des frais de recouvrement,

- 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner Monsieur [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-Débouter Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Amélie COISNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023 M. [M] demande au tribunal de :

- DONNER ACTE de la volonté de Monsieur [Z] [M] de payer la somme de 11 704, 27 euros,

- ORDONNER que la somme de 11 704, 27 euros soit placée sur le compte CARPA de Maître [L] [F] dans le cadre de la présente procédure, faute d’un accord amiable consenti par le syndicat des copropriétaires. Cette somme acquise au syndicat des copropriétaires sera libérée à son profit par le conseil de Monsieur [Z] [M] dans les 15 jours de la décision à intervenir pour éviter à Monsieur [Z] [M], la saisie immobilière de son bien.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

• La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [M],

• La lettre de mise en demeure et relance effectuées,

•Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 15 juin 2015 et arrêtés au 1er octobre 2023,

• Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2021 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,

• Les attestations de non recours des assemblées ci-dessus,
• Le contrat de syndic,

Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.

Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fonds produits que M. [M] reste débiteur de la somme de 18.644,50 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 4e trimestre 2023 inclus).

L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.

M. [M] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 18.644,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2022, date de l’assignation valant mise en demeure, sur la somme de 12.213,38 euros et du 28 novembre 2023 pour le surplus.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure adressée au défendeur dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

Il sera par conséquent débouté de ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence du défendeur a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.

Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec son défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La demande tendant à voir « ORDONNER que la somme de 11 704, 27 euros soit placée sur le compte CARPA de Maître [L] [F] dans le cadre de la présente procédure, faute d’un accord amiable consenti par le syndicat des copropriétaires. Cette somme acquise au syndicat des copropriétaires sera libérée à son profit par le conseil de Monsieur [Z] [M] dans les 15 jours de la décision à intervenir pour éviter à Monsieur [Z] [M], la saisie immobilière de son bien. »  n’apparaît pas fondée et sera rejetée.

Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [Z] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] :

- la somme de 18.644,50 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 4e trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2022 sur la somme de 12.213,38 euros et à compter du 28 novembre 2023 pour le surplus,

- la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 22/03591
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.03591 ?
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