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13/06/2024 | FRANCE | N°21/03691

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 13 juin 2024, 21/03691


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 21/03691
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CG

N° MINUTE :




Assignation du :
08 Mars 2021






JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET DEFORGE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILS

KI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093


DÉFENDERESSE

Madame [V] [R] [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non- représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

M...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 21/03691
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CG

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Mars 2021

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET DEFORGE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093

DÉFENDERESSE

Madame [V] [R] [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 21/03691 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CG

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
-Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [T] est propriétaire des lots n°6 et 11 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 6].

Par exploit délivré le 8 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet ARCO a assigné Mme [T] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de charges.

Par conclusions d’actualisation signifiées le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

CONDAMNER Madame [V] [R] [X] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 17 356,46 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 21 avril 2016 et le 6 octobre 2023, se décomposant comme suit :

▪ 16 537,39 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 21 avril 2016 et le 6 octobre 2023, à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020,

▪ 819,07 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de loi du 10 juillet 1965.

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Décision du 13 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 21/03691 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CG

- 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [V] [R] [X] [T] aux entiers dépens.

DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme [T], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

• La matrice cadastrale et la fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaire de Mme [T],

Décision du 13 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 21/03691 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CG

• Les lettres de mise en demeure effectuées,

• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 21 avril 2016 et arrêtés au 6 octobre 2023,

• Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2022 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,

• Le contrat de syndic.

Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.

Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que Mme [T] reste débitrice de la somme de 16.537,37 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 6 octobre 2023 (appel du 4e trimestre 2023 inclus).

L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.

Mme [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 16.537,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 sur la somme de 10.168,65 euros et du 08 novembre 2023 pour le surplus.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’une mise en demeure adressée le 24 mai 2019 à Mme [T] dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

Ne relèvent toutefois pas des dispositions de l'article 10-1 précité les frais d'assignation et de signification des conclusions, qui feront l'objet des dépens de l'instance, ainsi que les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.

Seul le coût des mises en demeure des 24/05/2019, 09/03/2020, 09/06/2020, 21/09/2020 et 07/12/2020 sera par conséquent alloué au syndicat des copropriétaires pour un montant total de 180 euros.

Sur les dommages intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort des écritures du syndicat que Mme [T] aurait été condamnée par le tribunal d’instance de Paris 7e le 9 septembre 2016, mais ne produit pas de pièce à l’appui de sa demande et n’établit pas par conséquent que la carence de la défenderesse a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.

Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec son défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens.

Eu égard à sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [V] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 16.537,37 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 6 octobre 2023 (appel du 4e trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 sur la somme de 10.168,65 euros et du 08 novembre 2023 pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [V] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 180 euros au titre des frais nécessaires ;

CONDAMNE Mme [V] [T] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [V] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes dont celles au titre des dommages et intérêts ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 21/03691
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;21.03691 ?
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