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13/06/2024 | FRANCE | N°21/02411

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 13 juin 2024, 21/02411


Décision du 13 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 21/02411 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BZ

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Charges de copropriété

N° RG 21/02411
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BZ

N° MINUTE :



Assignation du :
08 Février 2021





JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

L’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY - L’USIMC, pris en la personne de son administrateur, le Cabinet NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE (NCG IMMOBILIER) et prise en la personne de son Président, Monsieur [V]

[J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Wilfried Xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0964


DÉFENDEUR

Syndica...

Décision du 13 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 21/02411 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BZ

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 21/02411
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BZ

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Février 2021

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

L’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY - L’USIMC, pris en la personne de son administrateur, le Cabinet NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE (NCG IMMOBILIER) et prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Wilfried Xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0964

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0618

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Président Adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
-Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L’Union syndicale Ivry Massena Choisy (USIMC) est un groupement de syndicats ayant pour objet « l’acquisition de droits fonciers nécessaires à la construction d’une centrale de groupes électrogènes commune à l’ensemble de ses membres et à en assurer la gestion, l’entretien et le fonctionnement ». Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] fait partie de cette Union qui fonctionne au regard des statuts adoptés.

Par acte d'huissier du 8 février 2021, l’USIMC, représentée par son administrateur la société NCG IMMOBILIER, a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, afin d’obtenir le paiement de charges de copropriété.

Aux termes de ses dernières écritures d’actualisation notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, l’USIMC demande au tribunal de:

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice à payer à l’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY représenté par son administrateur une somme de 15.150,88 euros en principal, au titre des charges impayées, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2019, date de la première mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice à payer à l’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY représenté par son administrateur la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice à payer à l’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY une somme de 3.500 euros à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice à payer à l’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Wilfried SAYADA, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic la Société FONCIA GOBELINS en ses demandes et l’en déclarer bien fondé ;

Débouter l’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner l’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY au paiement entre les mains du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Laetitia BOYAVAL ROUMAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 novembre 2023.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

En l’espèce, l’USIMC verse aux débats :

• Ses statuts constitutifs et mise à jour en 2016,

• La lettre de mise en demeure effectuée,
• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée arrêtés au 11 septembre 2023,

• Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2011 à 2021 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés.

Lors des assemblées générales ci-dessus, les membres de l’USIMC ont approuvé les comptes et voté les travaux.

Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fonds produits que le syndicat reste débiteur de la somme de 15.150,88 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 11 septembre 2023 (appel du 4e trimestre 2023 inclus), étant rappelé que les statuts de l’USIMC sont opposables au syndicat des copropriétaires défendeurs quand bien même ils n’auraient pas été publiés.

Le syndicat sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, lendemain de la date de la présentation de la première mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par l’USIMC qu’elle n’établit pas que la carence du défendeur a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.

Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec son défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, l’USIMC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux dépens.

Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à verser à l’USIMC de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à verser l’Union syndicale Ivry Massena Choisy :

- la somme de 15.150,88 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 11 septembre 2023 (appel du 4e trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019,

- la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Wilfried SAYADA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties, dont celle au titre des dommages et intérêts ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 21/02411
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;21.02411 ?
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