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12/06/2024 | FRANCE | N°24/03010

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juin 2024, 24/03010


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [T] [E]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KW7

N° MINUTE : 13







JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024


DEMANDERESSE

ASSOCIATION PARME,
[Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [T] [E], >[Adresse 6] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [T] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KW7

N° MINUTE : 13

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSE

ASSOCIATION PARME,
[Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [T] [E],
[Adresse 6] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KW7

FAITS ET PROCEDURE

L’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a pour mission de proposer des logements meublés, principalement pour les jeunes agents SNCF.

Par acte du 04/10/2011 à effet au 06/10/2011, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a conclu un contrat d’occupation, en conférant à Mme [E] [T] la jouissance d’un studio meublé à usage d’habitation, située au [Adresse 1] [Localité 4], pour une redevance mensuelle de 437.00 euros.

Par avenant du 19/10/2011, le studio loué à Mme [E] [T] est le n° 408, aux mêmes conditions.

Un commandement de payer la somme de 1951.25 euros a été signifié à Mme [E] [T] le 23/11/2023.

Par acte du 14/02/2024, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a fait assigner Mme [E] [T] sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, L633-2 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de :

Voir constater la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire ou subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupationVoir ordonner l’expulsion de Mme [E] [T] et de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant, Voir ordonner la séquestration des meubles dans tel local de la résidence ou dans un garde meuble de son choix aux frais du défendeur,Voir condamner Mme [E] [T] au paiement :
- d'une somme de 2255.75 euros au titre de l’arriéré au 08/01/2024, décembre 2023 inclus,avec intérêts au taux légal

- d'une indemnité d'occupation égale à deux fois la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit 972.50 euros à compter de la date d’effet de la résiliation et jusqu’à reprise effective des lieux et remise des clés ,

- d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

A l’audience du 22/04/2024, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 2156.81 euros, maintient ses demandes en résiliation en faisant valoir que la clause résolutoire est acquise, par suite du commandement dont le montant est demeuré impayé.

Mme [E] [T], régulièrement assignée selon les formes des articles 656 à 658 du Code de Procédure Civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier, n’a pas comparu ni été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’assignation et la recevabilité :

L’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a régulièrement assigné Mme [E] [T] à l’adresse des lieux loués, et a qualité à agir envers Mme [E] [T] en tant que gestionnaire de la résidence, dans laquelle se trouve le logement.

Sur la résiliation de la convention :

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23/11/2023 conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat d’occupation , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant, notamment du défaut de paiement de tout ou partie de la redevance forfaitaire, un mois après la LRAR demeurée infructueuse, ce contrat étant soumis aux dispositions du Code Civil, de l’article L633-2 du code de la construction et de l'habitation et ses dispositions particulières.

En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire visée dans une mise en demeure produit effet, quand elle précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

Le commandement de payer délivré pour une somme inexacte n’est pas nul, mais valide à concurrence des sommes dues.

Mme [E] [T] n’a pas acquitté la totalité des sommes dues de 1951.25 euros au 23/11/2023, selon le décompte, dans le mois du commandement. Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat d’occupation au 23/12/2023 à minuit, soit à compter du 24/12/2023.

Le présent contrat n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 06/07/89. L’absence de comparution de Mme [E] [T] ne permet pas de connaître sa situation financière. Mme [E] [T] n’ayant pas comparu pour solliciter des délais de paiement et voir suspendre les effets de la clause résolutoire, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) ne le sollicitant pas, aucun délai d’office ne peut être accordé.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [E] [T] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

L’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME), en ce cas, sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles, propriété de Mme [E] [T], dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [E] [T].

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [E] [T] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi, la majoration au double selon la clause pénale au contrat étant manifestement excessive et devant être réduite en application de l’article 1231-5 du Code Civil, eu égard à la valeur locative du bien occupé et aux redevances acquittées.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort de la mise en demeure, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [E] [T] reste devoir une somme de 2156.81 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 17/04/2024, mars 2024 inclus.

Il convient de condamner Mme [E] [T] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation postérieures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023 sur la somme de 1951.25 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [E] [T] à payer à la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [E] [T] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) est recevable à agir

CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 24/12/2023 portant sur les lieux situés [Adresse 3] [Localité 4]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,

CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) la somme de 2156.81 euros au titre des redevances et charges, indemnités d’occupation dus au 17/04/2024, mars 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023 sur la somme de 1951.25 euros et de l’assignation pour le surplus.

DIT que l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) à faire procéder à la séquestration des meubles, propriété de Mme [E] [T], dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [E] [T]

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision.

CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/03010
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.03010 ?
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