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12/06/2024 | FRANCE | N°24/02323

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juin 2024, 24/02323


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : S.A.S. GULFSTREAM CAPITAL


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Christophe HEUDJETIAN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FCK

N° MINUTE : 12







JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024


DEMANDEUR

Monsieur [V] [P],
[Adresse 3]

représenté par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

S.A.S. GULFS

TREAM CAPITAL,
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffie...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : S.A.S. GULFSTREAM CAPITAL

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Christophe HEUDJETIAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FCK

N° MINUTE : 12

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P],
[Adresse 3]

représenté par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

S.A.S. GULFSTREAM CAPITAL,
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FCK

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 14/ 09/ 2023 à effet au 15/ 09/ 2023, M. [P] [V] a donné à bail meublé à la SAS GULFSTREAM CAPITAL un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 1250 euros et 54 euros de provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 30/ 10/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 652 euros pour septembre 2023 et le dépôt de garantie de 2500 euros .

Par acte de commissaire de justice en date du 16/ 01/ 2024, M. [P] [V] a fait assigner la SAS GULFSTREAM CAPITAL aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges ,
-voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS GULFSTREAM CAPITAL ainsi que tous occupants de son/leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
-voir juger que le sort des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution , aux frais, risques et péril de la SAS GULFSTREAM CAPITAL

- voir condamner la SAS GULFSTREAM CAPITAL au paiement :

- d'une somme de 7064 euros, au titre de l’arriéré dû au 31/ 12/ 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30/ 10/ 2023

- d'une indemnité d’occupation, égale à 1304 euros, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux
- d’une somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

- d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

Voir ordonner l’exécution provisoire
A l'audience du 22/04/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7064 euros au 31/ 12/ 2023 et ses autres demandes. Il précise qu’un seul loyer a été payé , sans aucun règlement par la suite .

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, la SAS GULFSTREAM CAPITAL n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

La SAS GULFSTREAM CAPITAL a été assignée à l’adresse de domiciliation de son siège social. M.[Z] a qualité à agir en tant que bailleur propriétaire des lieux loués, en application de l’article 32 du code de procédure civile .

Sur la résiliation du bail :

Le bail meublé consenti à la SAS GULFSTREAM CAPITAL est soumis aux dispositions du code civil , et ses clauses .

Le commandement de payer délivré le 30/ 10/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail, qui prévoit une résiliation de plein droit, deux mois après commandement de payer demeuré infructueux.

La SAS GULSTREAM CAPITAL n’ayant pas réglé la dette dans deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30/12/ 2023 à minuit, soit à compter du 31/12/ 2023.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date, aucun paiement n’étant intervenu.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la SAS GULSTREAM CAPITAL et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SAS GULSTREAM CAPITAL à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de la SAS GULFSTREAM CAPITAL par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion à la somme de 1304 euros et de condamner la SAS GULfSTREAM CAPITAL au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que la SAS GULFSTREAM CAPITAL reste devoir une somme de 7064 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 31/ 12/ 2023, décembre 2023 inclus.

Il convient en conséquence de condamner la SAS GULFSTREAM CAPITAL au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30/ 10/ 2023 sur la somme de 652 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l’article 1231-7 du code civil, le préjudice indépendant du retard de paiement ouvre droit à indemnisation .

M. [P] [V] sollicite paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral , du fait de l’exécution de mauvaise foi du contrat par le locataire.

L’absence de tout paiement depuis le début du contrat de bail constitue un préjudice matériel pour le bailleur , qui justifie d’un emprunt en cours pour ce bien .
Le préjudice moral est constitué , en raison de la perte de temps et les désagréments, du fait de l’absence de tout paiement malgré des relances ; il convient de condamner la SAS GULFSTREAM CAPITAL à payer à M.[P] la somme de 500 euros de dommages et intérêts .

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner la SAS GULFSTREAM CAPITAL à payer à M. [P] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner la SAS GULFSTREAM CAPITAL aux dépens, incluant le coût du commandement de payer , de l’assignation, de la signification de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE M. [P] [V] recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 31/ 12/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale à 1304 euros par mois,

CONDAMNE la SAS GULFSTREAM CAPITAL à payer à M. [P] [V] la somme de 7064 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 31/ 12/ 2023, décembre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 30/ 10/ 2023 sur la somme de 652 euros et de l’assignation pour le surplus ,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [P] [V] pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS GULFSTREAM CAPITAL, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE M. [P] [V] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SAS GULFSTREAM CAPITAL à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

CONDAMNE la SAS GULFSTREAM CAPITAL à payer à M. [P] [V] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE la SAS GULFSTREAM CAPITAL aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 30/ 10/ 2023, de l’assignation, de la signification de la décision.

CONDAMNE la SAS GULFSTREAM CAPITAL à payer à M. [P] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/02323
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.02323 ?
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