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12/06/2024 | FRANCE | N°24/02249

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juin 2024, 24/02249


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [K] [S],
Préfet de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQU

N° MINUTE : 11







JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024


DEMANDERESSE

Société VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION,
[Adresse 2]

représentée par Maître Mélanie TOLLARD

-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [K] [S],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, V...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [K] [S],
Préfet de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQU

N° MINUTE : 11

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSE

Société VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION,
[Adresse 2]

représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [K] [S],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQU

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 28/ 06/ 2021 à effet au 28/ 06/ 2021, la SCI VIVIC (VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION) a donné à bail à M. [Z] [G] et Mme [S] [K] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 1000 euros et 50 euros de provisions sur charges mensuelles.

M. [Z] a donné congé par mail du 11/08/2022, en exposant ne plus demeurer dans les lieux depuis le 24/04/2022.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10/ 05/ 2023 à Mme [S] [K] seule, pour avoir paiement d'un arriéré de 7020 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 9/ 10/ 2023, la SCI VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION a fait assigner Mme [S] [K] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges,
-voir ordonner l’expulsion de Mme [S] [K] ainsi que tous occupants de son/leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans un lieu approprié aux frais, risques et péril de Mme [S] [K], qui disposera d’un mois à compter de la sommation pour les retirer à compter de la sommation délivrée

- voir condamner Mme [S] [K] au paiement :

- d'une somme de 9 080,00 euros, au titre de l’arriéré dû au mois d’octobre 2023, à parfaire,

- d'une indemnité d’occupation, égale à 1050 euros par mois, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés

- d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 10/ 10/ 2023.

L’affaire a été renvoyée au 22/04/2024 pour réassigner Mme [S] [K], en raison d’une erreur de libellé sur le type d’audience.

Par acte de commissaire de justice en date du 01/02/2024, la SCI VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION a fait assigner Mme [S] [K] aux mêmes fins.

L’affaire RG 24/2249 a été jointe à l’affaire RG 23/8708.

A l'audience du 22/04/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9 080,00 euros au 1/ 10/ 2023 et ses autres demandes. Il précise que le versement de l’APL est suspendu.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [S] [K] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.

Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.

Sur autorisation, le bailleur a adressé un nouveau décompte actualisé au jour des débats, et a mentionné que par erreur l’APL de 440 euros d’octobre 2023 avait été déduite dans le décompte de l’assignation, alors qu’elle n’avait pas été reçue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 11/05/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 10/ 05/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Il a été signifié à Mme [S] [K] seule, le bailleur ayant donc accepté implicitement le congé donné par M. [Z].

Mme [S] [K] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10/ 07/ 2023 à minuit, soit à compter du 11/ 07/ 2023. Seule l’APL a été versée dans le délai de deux mois.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Selon le décompte, le versement du loyer courant n’est pas repris ; depuis novembre 2022 aucune somme n’a été réglée par la locataire, seule l’APL étant versée en entre mars et septembre 2023, le mois d’octobre 2023 n’étant pas versé selon le décompte adressé en délibéré, sur autorisation.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [K] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [S] [K] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [S] [K] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion à la somme de 1050 euros et de condamner Mme [S] [K] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [S] [K] reste devoir une somme de 8850 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 01/07/2023, juillet 2023 inclus.

La demande pour les mois postérieurs n’a pas été contradictoirement communiquée depuis l’assignation, puisque le décompte en délibéré n’est pas connu de la défenderesse, si bien qu’il ne peut être statué sur la liquidation des sommes dues après ce mois, afin de ne pas statuer ultra petita.

De plus le décompte produit avec l’assignation est erroné, puisque le total des loyers appelés est noté de 15750 euros, alors que les loyers sont de 19 x1050 = 19950 euros, et les sommes versées de 9270 euros, soit un solde de 10680 euros et non de 9080 euros, octobre 2023 inclus, comme indiqué. Le bailleur n’a pas mentionné d’accord des parties pour une réduction de la dette.

Il convient en conséquence de condamner Mme [S] [K] au paiement de cette somme de 8850 euros, juillet 2023 inclus, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10/ 05/ 2023 sur la somme de 7020 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [S] [K] à payer à la SCI VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [S] [K] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE la SCI VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11/ 07/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale à 1050 euros par mois,

CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à la SCI VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION la somme de 8850 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1/ 07/ 2023, juillet 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 10/ 05/ 2023 sur la somme de 7020 euros et de l’assignation pour le surplus,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [S] [K], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE la SCI VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [S] [K] à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 10/ 05/ 2023.

CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à la SCI VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/02249
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.02249 ?
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