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12/06/2024 | FRANCE | N°24/02151

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juin 2024, 24/02151


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [D]
Monsieur [T] [Y]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Thibaut EXPERTON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHR

N° MINUTE : 10







JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [N] [P],
[Adresse 3]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS,

Madame [V] [F] épouse [P],
[Adresse 3]
r

eprésentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [E] [D],
[Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [T] [Y],
[Adresse 1]
non comparant, ni repr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [D]
Monsieur [T] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Thibaut EXPERTON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHR

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [N] [P],
[Adresse 3]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS,

Madame [V] [F] épouse [P],
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [E] [D],
[Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [T] [Y],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHR

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 20/ 05/ 2021 à effet au 22/ 05/ 2021, M. [P] [N] et Mme [F] épouse [P] [V] ont donné à bail meublé à Mme [D] [E] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 595 euros et 155 euros de provisions sur charges mensuelles.

Par acte séparé en date du 20/ 05/ 2021, M. [Y] [T] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d'occupations ou toute indemnité, impôts et taxes, réparations locatives, frais de procédure.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8/ 11/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2150 euros.

Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 24/ 11/ 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18/01/2024 et 22/ 01/ 2024, M.[P] [N] et Mme [F] épouse [P] [V] ont fait assigner Mme [D] [E] et M. [Y] [T] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [D] [E] pour manquement à ses obligations contractuelles, à compter du 20/12/2023 ou au plus tard au 08/01/2024
-voir ordonner l'expulsion de Mme [D] [E] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [D] [E]

- voir condamner solidairement Mme [D] [E] et M. [Y] [T] au paiement :

- d'une somme de 3650 euros, au titre de l'arriéré dû au mois de janvier 2024 inclus, à parfaire

- d'une indemnité d'occupation, égale à 750 euros par mois, à compter de la résiliation et jusqu'à reprise effective des lieux,

- d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

-voir rejeter toute demande visant la suspension des effets de la clause résolutoire et la fixation d'un échéancier de paiement ou de délai supplémentaire

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 24/ 01/ 2024.

A l'audience du 22/04/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 6044,24 euros au 1/ 04/ 2024, avril 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Il s'oppose à des délais de paiement, le loyer courant n'étant pas payé, et à l'octroi de délais pour quitter les lieux de ce fait également.

Mme [D] [E] a comparu. Elle expose qu'étant étudiante, elle a travaillé pendant ses études, a créé une entreprise, mais que celle-ci n'a pas généré de revenus. Elle précise avoir des projets en cours et avoir pris contact avec le Secours Populaire, pour un accompagnement social.
Elle sollicite des délais de paiement, et des délais pour quitter les lieux, sans s'opposer à la résiliation du bail.

M. [Y] [T] n'a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné à domicile.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 10/11/2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef.

L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi, si bien qu'il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 8/ 11/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Mme [D] [E] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 20/ 12/ 2023 à minuit, soit à compter du 21/ 12/ 2023.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris, Mme [D] [E] ayant exposé ne pas avoir de revenus actuellement.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [D] [E] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [D] [E] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [D] [E] reste devoir une somme de 6044,24 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1/ 04/ 2024, avril 2024 inclus.

L'engagement de caution de M. [Y] [T] du 20/05/2021 porte sur le paiement des loyers, charges, indemnités d'occupations ou toute indemnité, impôts et taxes, dettes de dommages et intérêts, frais de procédure, intérêts, clause pénale pour la durée du bail et ses reconductions dans la limite de 12 années. Il est conforme aux conditions de l'article 22-1 de la loi du 06/07/89.
M. [Y] [T] s'est vu signifier l'assignation à domicile et n'a pas comparu pour préciser sa situation.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [D] [E] et M. [Y] [T] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 11/ 2023 sur la somme de 2150 euros et de l'assignation pour le surplus.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [D] [E] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 750 euros par mois et de condamner solidairement Mme [D] [E] et M. [Y] [T] au paiement de celle-ci.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.

Il convient de débouter Mme [D] [E] da sa demande de délais de paiement.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

L'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu'il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l'occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l'article L412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an.

Mme [D] [E] fait état de sa situation personnelle et financière, pour demander un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux.

M.[P] [N] et Mme [F] épouse [P] [V] s'y opposent aux motifs que les revenus de Mme [D] [E] ne permettent pas de régler les indemnités d'occupation.

Il convient de débouter Mme [D] [E] da sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [D] [E].

Il convient de condamner M. [Y] [T] à payer à M.[P] [N] et Mme [F] épouse [P] [V] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner solidairement Mme [D] [E] et M. [Y] [T] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la caution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE M.[P] [N] et Mme [F] épouse [P] [V] recevables à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 21/ 12/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale à 750 euros par mois,

CONDAMNE solidairement Mme [D] [E] et M. [Y] [T] à payer à M.[P] [N] et Mme [F] épouse [P] [V] la somme de 6044,24 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 1/ 04/ 2024,avril 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 11/ 2023 sur la somme de 2150 euros et de l'assignation pour le surplus,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M.[P] [N] et Mme [F] épouse [P] [V] pourront faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE M.[P] [N] et Mme [F] épouse [P] [V] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [D] [E] à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux

DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande de délais de paiement

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 4] de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement Mme [D] [E] et M. [Y] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8/ 11/ 2023 et sa dénonciation à la caution.

CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à M.[P] [N] et Mme [F] épouse [P] [V] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/02151
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.02151 ?
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