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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01776

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juin 2024, 24/01776


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [I] [M]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALT

N° MINUTE : 8







JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024


DEMANDERESSE

ASSOCIATION [2],
[Adresse 1]

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [M],
[Adresse 3]<

br>[Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audienc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [I] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALT

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSE

ASSOCIATION [2],
[Adresse 1]

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [M],
[Adresse 3]
[Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALT

FAITS ET PROCEDURE

L’Association [2] ([2]) a pour mission de proposer des logements meublés, principalement pour les jeunes agents SNCF.

Par acte du 18/08/2017 à effet au 18/08/2017, l’Association [2] ([2]) a conclu un contrat d’occupation, en conférant à M. [M] [I] la jouissance d’un studio meublé à usage d’habitation, située au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 458.00 euros.

Un commandement de payer la somme de 1261.60 euros a été signifié à M. [M] [I] le 23/11/2023.

Par acte du 23/01/2024, l’Association [2] ([2]) a fait assigner M. [M] [I] sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, L633-2 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de :

Voir constater la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire ou subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupationVoir ordonner l’expulsion de M. [M] [I] et de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant, Voir ordonner la séquestration des meubles dans tel local de la résidence ou dans un garde meuble de son choix aux frais du défendeur,Voir condamner M. [M] [I] au paiement :
- d'une somme de 1986.00 euros au titre de l’arriéré au 08/01/2024, décembre 2023 inclus,avec intérêts au taux légal

- d'une indemnité d'occupation égale à deux fois la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit 974.40 euros à compter de la date d’effet de la résiliation et jusqu’à reprise effective des lieux et remise des clés,

- d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

A l’audience du 22/04/2024, l’Association [2] ([2]) élève sa demande à la somme de 2222.03 euros au 17/04/2024, mars 2024 inclus , convient d’accorder des délais de paiement à M. [M] [I] et de suspendre les effets de la clause résolutoire.

M. [M] [I] a comparu. Il expose qu’il a eu des frais pour aller voir sa famille, qu’il a sollicité un regroupement familial, qu’il a trois enfants à charge. Il indique gagner en intérim environ 1500 euros par mois et propose de payer 200 euros en plus de la redevance mensuelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation de la convention :

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23/11/2023 conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat d’occupation , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant, notamment du défaut de paiement de tout ou partie de la redevance forfaitaire, un mois après la LRAR demeurée infructueuse, ce contrat étant soumis aux dispositions du Code Civil, de l’article L633-2 du code de la construction et de l'habitation et ses dispositions particulières.

En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire visée dans une mise en demeure produit effet, quand elle précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

M. [M] [I] n’a pas acquitté la totalité des sommes dues dans le mois du commandement. Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat d’occupation au 23/12/2023 à minuit, soit à compter du 24/12/2023.

Des règlements plus importants sont effectués depuis février 2024. Le présent contrat n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 06/07/89, mais il convient de faire droit à la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire, en accordant des délais de paiement par mensualité de 200 euros pour la dette locative.

En cas de non –respect de ces délais ou de non –paiement de la redevance courante à sa date, la dette sera immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets.

En ce cas, l’Association [2] ([2]) sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [I] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

L’Association [2] ([2]), en ce cas, sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des occupants.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer en ce cas le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [M] [I] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi, la majoration au double selon la clause pénale au contrat étant manifestement excessive et devant être réduite en application de l’article 1231-5 du Code Civil, eu égard à la valeur locative du bien occupé et aux redevances acquittées.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort de la mise en demeure, de l'assignation et du décompte fourni que M. [M] [I] reste devoir une somme de 2222.03 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 17/04/2024, mars 2024 inclus.

Il convient en conséquence de condamner M. [M] [I] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation postérieures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023 sur la somme de 1261.60 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient en équité de débouter l’Association [2] ([2]) de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [W] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 24/12/2023 portant sur les lieux situés [Adresse 3]

SUSPEND les effets de la clause résolutoire

CONDAMNE M. [M] [I] à payer à l’Association [2] ([2]) la somme de 2222.03 euros au titre des redevances et charges, indemnités d’occupation dus au 17/04/2024, mars 2024 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023 sur la somme de 1261.60 euros et de l’assignation pour le surplus.

AUTORISE M. [M] [I] à se libérer de la dette par 11 mensualités de 200 euros, payable en sus de la redevance courante au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 12ème soldant la dette en principal, intérêts et frais

DIT qu’en cas de respect des modalités d’apurement de la dette et du règlement de la redevance courante la résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise

DIT que l’absence de versement d’une mensualité à son échéance ou de la redevance courante pendant les délais accordés rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure et ferait reprendre à la résiliation tous ses effets

CONDAMNE, en ce cas, M. [M] [I] à payer à l’Association [2] ([2]) une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,

DIT qu’en ce cas l’Association [2] ([2]) pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [M] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE l’Association [2] ([2]) à faire procéder à la séquestration des meubles, propriété de M. [M] [I], dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [M] [I]

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision

DEBOUTE l’Association [2] ([2]) de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/01776
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01776 ?
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