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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01572

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juin 2024, 24/01572


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [W] [V]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Laure SAGET

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C362Q

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024


DEMANDERESSES

Madame [E] [J],
[Adresse 1]

représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS,

Madame [O] [J],
[Ad

resse 3]

représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS,

Madame [K] [J],
[Adresse 2]

représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [W] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Laure SAGET

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C362Q

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSES

Madame [E] [J],
[Adresse 1]

représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS,

Madame [O] [J],
[Adresse 3]

représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS,

Madame [K] [J],
[Adresse 2]

représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [V],
[Adresse 4]

comparant en personne

Madame [V],
[Adresse 4]

non comparante, ni représentée,

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C362Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 30/ 03/ 2016 à effet au 1/ 04/ 2016, l’indivision [J] a donné à bail à M. [V] [W] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], pour un loyer de 1120 euros et 80euros de provision sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [V] [W] et Mme [V] le 17/ 11/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3991,45 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 22/ 01/ 2024, Mme [J] [E], Mme [J] [O], Mme [J] [K] ont fait assigner M. [V] [W] et Mme [V] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M et Mme [V] [W] pour manquement à leurs obligations contractuelles
- voir ordonner l’expulsion de M et Mme [V] [W] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
- voir juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’ article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution

- voir condamner solidairement M et Mme [V] [W] au paiement :

D’une somme de 5510,37 euros au titre de l’arriéré au mois de janvier 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts de droit à compter de l’assignationD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, majoré de 50%, à compter du 17/01/2024, jusqu’à libération des lieux D’une somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation.Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 23/ 01/ 2024.

A l'audience du 22/04/2024, les bailleurs se désistent de toute demande envers Mme [V], et de la demande en acquisition de la clause résolutoire.
Elles sollicitent paiement au titre de l’arriéré de la somme de 428,77 euros, au 15/ 04/ 2024, avril 2024 inclus, maintiennent leurs autres demandes.

Elles précisent qu’elles ne s’opposent pas à des délais de paiement.

M. [V] [W] a comparu Il a indiqué ne pas être marié.Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement en précisant qu’il est salarié en CDI, et a pu reprendre paiements des loyers après des problèmes de santé.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de la demande envers Mme [V] [W] :

Il convient de constater le désistement des bailleresses envers Mme [V] [W], en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Les bailleresses justifient du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 20/11/2023. Elles ont satisfait à leur obligation de ce chef.

L’assignation a été dénoncée au Préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi, si bien qu’ elles sont recevables en leur action.

Sur la résiliation du bail :

Mme [J] [E], Mme [J] [O], Mme [J] [K] se sont désistées de leur demande principale en acquisition de la clause résolutoire ; il convient de constater leur désistement pour cette demande,en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [V] [W] reste devoir une somme de 428,77 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 15/ 04/ 2024, avril 2024 inclus.

Il convient en conséquence de condamner M. [V] [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.

Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois d’avril 2024, avec plusieurs versements un peu inférieurs au loyer courant antérieurement.

M. [V] [W] dispose de revenus, qui ont permis de réduire la dette.

Il convient de dire que la dette sera apurée par report à fin avril 2024, comme sollicité par le locataire.

Sur l’exécution provisoire :

Aucune circonstance particulière ne justifie de voir écarter l’exécution provisoire de droit.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [V] [W] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner M. [V] [W] à payer à Mme [J] [E], Mme [J] [O], Mme [J] [K] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le règlement de partie de la dette, étant réalisé après l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE le désistement de Mme [J] [E], Mme [J] [O], Mme [J] [K] de toute demande envers Mme [V] [W]

DECLARE les bailleresses recevables à agir

CONSTATE le désistement de Mme [J] [E], Mme [J] [O], Mme [J] [K] de leur demande en acquisition de la clause résolutoire pour le bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4] et des demandes accessoires .

CONDAMNE M. [V] [W] à payer à Mme [J] [E], Mme [J] [O], Mme [J] [K], la somme de 428,77 euros au titre des loyers et charges dus au 15/ 04/ 2024, avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

AUTORISE M. [V] [W] à s'acquitter de la dette au 30/04/2024, payable en plus du loyer courant, majorée des intérêts,

DIT qu'à défaut de versement à son échéance de la somme due ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision

CONDAMNE M. [V] [W] à payer à Mme [J] [E], Mme [J] [O], Mme [J] [K] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/01572
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01572 ?
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