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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01460

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juin 2024, 24/01460


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [J] [N] [E]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CO

N° MINUTE : 6







JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024


DEMANDERESSE

Association [3],
[Adresse 1]

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [N] [E],
[Adres

se 2]
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [J] [N] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CO

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSE

Association [3],
[Adresse 1]

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [N] [E],
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CO

FAITS ET PROCEDURE

L’Association [3] ([3]) a pour mission de proposer des logements meublés, principalement pour les jeunes agents SNCF.

Par acte du 30/05/2017 à effet au 30/05/2017, l’Association [3] ([3]) a conclu un contrat d’occupation, en conférant à M. [N] [E] [J] la jouissance d’un studio meublé à usage d’habitation, situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 580.00 euros.

Un commandement de payer la somme de 1619.36 euros a été signifié à M. [N] [E] [J] le 23/11/2023.

Par acte du 11/01/2024 , l’Association [3] ([3]) a fait assigner M. [N] [E] [J] sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, L633-2 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de :

Voir constater la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire ou subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupationVoir ordonner l’expulsion de M. [N] [E] [J] et de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant, Voir ordonner la séquestration des meubles dans tel local de la résidence ou dans un garde meuble de son choix aux frais du défendeur,Voir condamner M. [N] [E] [J] au paiement :
- d'une somme de 1363.12 euros au titre de l’arriéré au 08/01/2024, décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal

- d'une indemnité d'occupation égale à deux fois la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit 1225.76 euros à compter de la date d’effet de la résiliation et jusqu’à reprise effective des lieux et remise des clés,

- d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

A l’audience du 22/04/2024, l’Association [3] ([3]) ne sollicite plus d’arriéré de redevances, celui-ci étant soldé, maintient ses demandes en résiliation cependant, en faisant valoir que la clause résolutoire est acquise, par suite du commandement dont le montant est demeuré impayé, et du fait que la durée du contrat est dépassée.

M. [N] [E] [J], régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du Code de Procédure Civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier, n’a pas comparu ni été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’assignation et la recevabilité :

L’Association [3] ([3]) a régulièrement assigné M. [N] [E] [J] à l’adresse des lieux loués, et a qualité à agir envers M. [N] [E] [J] en tant que gestionnaire de la résidence, dans laquelle se trouve le logement.

Sur la résiliation de la convention :

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23/11/2023 conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat d’occupation, qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant, notamment du défaut de paiement de tout ou partie de la redevance forfaitaire, un mois après la LRAR demeurée infructueuse, ce contrat étant soumis aux dispositions du Code Civil, de l’article L633-2 du code de la construction et de l'habitation et ses dispositions particulières.

En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire visée dans une mise en demeure produit effet, quand elle précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

M. [N] [E] [J] n’a pas acquitté la totalité des sommes dues dans le mois du commandement. Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat d’occupation au 23/12/2023 à minuit, soit à compter du 24/12/2023.

L’absence de comparution de M. [N] [E] [J] ne permet pas de connaître sa situation financière. M. [N] [E] [J] n’ayant pas comparu pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire, cette suspension ne peut être ordonnée, l’Association [3] ([3]) ayant maintenu sa demande, le présent contrat n’étant pas soumis aux dispositions de la loi du 06/07/89.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [N] [E] [J] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

L’Association [3] ([3]), en ce cas, sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles, propriété de M. [N] [E] [J], dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [E] [J].

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [N] [E] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi, la majoration au double selon la clause pénale au contrat étant manifestement excessive et devant être réduite en application de l’article 1231-5 du Code Civil, eu égard à la valeur locative du bien occupé et aux redevances acquittées. M. [N] [E] [J] sera condamné au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Aucune somme n’est réclamée au titre d’un arriéré par l’Association [3] ([3]) au 22/04/2024, mars 2024 inclus.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient en équité de débouter l’Association [3] ([3]) de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [N] [E] [J] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que l’Association [3] ([3]) est recevable à agir

CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 24/12/2023 portant sur les lieux situés [Adresse 2]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,

CONDAMNE M. [N] [E] [J] à payer l’indemnité d’occupation

CONSTATE que l’Association [3] ([3]) ne forme aucune demande au titre d’un arriéré de redevances ou indemnités d’occupation au 22/04/2024, mars 2024 inclus

DIT que l’Association [3] ([3]) pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [N] [E] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE l’Association [3] ([3]) à faire procéder à la séquestration des meubles, propriété de M. [N] [E] [J], dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [E] [J]

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [N] [E] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision.

DEBOUTE l’Association [3] ([3]) de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/01460
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01460 ?
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