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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00713

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 12 juin 2024, 24/00713


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre 1ère section

N° RG 24/00713

N° Portalis 352J-W-B7I-C3TUB

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
26 décembre 2023






JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
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DÉFENDEUR

Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Cod...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/00713

N° Portalis 352J-W-B7I-C3TUB

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
26 décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

Décision du 12 Juin 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TUB

DÉBATS

A l’audience du 22 mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Prêt de 155 184, 99 euros
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2007, la Société Générale a consenti à M. [K] [C] un prêt immobilier d’un montant de 155 184,99 euros, au taux initial de 4,90% l’an.
Par acte du 4 juillet 2007, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [K] [C] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 2 octobre 2023.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la Société Générale :
- la somme de 2 586,04 euros selon quittance du 19 avril 2023,
- la somme de 87 923,74 euros selon quittance du 20 novembre 2023.
Prêt de 14 400 euros
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2007, la Société Générale a consenti à M. [K] [C] un prêt immobilier d’un montant de 14 400 euros, à taux zéro.
Par acte du 4 juillet 2007, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [K] [C] au titre ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 2 octobre 2023.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la Société Générale :
- la somme de 1 211,80 euros selon quittance du 29 juin 2023,
- la somme de 5 111,80 euros selon quittance du 20 novembre 2023.

La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [K] [C].
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« Condamner Monsieur [K] [C] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT:
*la somme de 90.730,32 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 20.11.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 155.184,99 €,
*la somme de 6.355,33 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 20.11.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 14.400 €.
Condamner Monsieur [K] [C] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
* * *
M. [K] [C] a été assigné par remise de l’acte à étude mais n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 24 avril 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la société Crédit Logement
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
- des offres préalables de prêt acceptées le 28 août 2007,
- des actes de cautionnement du 4 juillet 2007,
- des mises en demeure adressées par la Société Générale à M. [K] [C] le 28 août 2023,
- des courriers de notification de la déchéance du terme du 2 octobre 2023,
- des quittances des 19 avril 2023, 29 juin 2023 et 20 novembre 2023,
- des courriers de la société Crédit Logement à M. [K] [C] des 17 avril 2023, 24 avril 2023, 3 mai 2023, 12 mai 2023, 12 juin 2023, 20 juin 2023, 27 juin 2023, 28 août 2023 et 14 novembre 2023,
- des décomptes de créance du 6 décembre 2023,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [K] [C] reste lui devoir la somme de 90 730,32 euros au titre du prêt de 155 184,99 euros et la somme de 6 355,33 euros au titre du prêt de 14 400 euros.
L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Il en résulte que la société Crédit Logement n’est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts.
Dès lors, M. [K] [C] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 90 730,32 euros au titre du prêt de 155 184,99 euros et la somme de 6 355,33 euros au titre du prêt de 14 400 euros. Chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la quittance.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [K] [C] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 90 730,32 euros au titre du prêt de 155 184,99 euros et la somme de 6 355,33 euros au titre du prêt de 14 400 euros, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 20 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 12 juin 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00713
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00713 ?
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