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12/06/2024 | FRANCE | N°23/13428

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 17ème ch. presse-civile, 12 juin 2024, 23/13428


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile


N° RG 23/13428 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRM



DE


Assignation du :
28 Septembre 2023
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




République française
Au nom du Peuple français


JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDEUR

[O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDI

A
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile


N° RG 23/13428 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRM

DE

Assignation du :
28 Septembre 2023
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

République française
Au nom du Peuple français

JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDEUR

[O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation

Delphine CHAUFFAUT, Juge
Jeanne DOUJON, Juge placée
Assesseurs

Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffier, lors des débats
Faustine LAURANS, Greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 24 Avril 2024 tenue publiquement devant Delphine CHAUFFAUT, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête de [O] [J], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son droit à l’image dans l’édition n°1865 de l’hebdomadaire en date du 1er septembre 2023, demande au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil :

- de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image ;

- d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation en page de couverture de l’hebdomadaire Voici, qui paraîtra 8 jours après la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, dont le tribunal se réservera la liquidation ;

- de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 4 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition, appel et sans caution ;

- de condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean ENNOCHI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives du demandeur, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 par lesquelles ce dernier maintient ses demandes initiales ;

Vu les conclusions en réponse de la société PRISMA MEDIA, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, laquelle demande au tribunal :

- à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de [O] [J] ;

- à titre subsidiaire, de n’allouer à [O] [J] d’autre réparation que de principe et de rejeter ses demandes plus amples ;

- en tout état de cause, de rejeter la demande de publication judiciaire de [O] [J], le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024 ;

A l’audience du 24 avril 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 juin 2024.

Sur la publication litigieuse

[O] [J] est journaliste et animateur d’émissions audiovisuelles, présentateur du journal télévisé de France 2 durant les week-ends. Il a pour compagne [U] [L], comédienne.

Dans son édition n°1865, en date du 1er septembre 2023, le magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA, lui a consacré un article.

Ce dernier est annoncé en page de couverture par le titre « [O] [J] et [U] [L] / Y a pas photo, ils s’aiment », apposé sur une photographie du demandeur et de sa compagne, de profil, se prenant en photo avec un téléphone, sur une plage, occupant le coin en haut de la page. Un macaron précise « PHOTOS EXCLU ».

La publication querellée est ensuite développée en pages 18 et 19 du magazine, sous le titre « [O] [J] et [U] [L] / AMOUR, PLAGE ET SELFIES » et le sur-titre « Au [Localité 5], ils se sont offert des vacances à rallonge ». Un chapô introductif annonce : « Rentrer à [Localité 7], ça peut attendre ! Alors, le journaliste et l’actrice ont profité de la plage jusqu’à la fin de l’été ».

L’article débute en faisant le récit des vacances de [O] [J] et sa compagne « dans leur refuge du [Localité 5] ». Indiquant que les intéressés sont des « habitués de la région », l’article précise que ces derniers « adorent y passer du temps en famille, mais aussi s’y retrouver en amoureux sur la plage ». L’article rapporte les activités du couple : « Nager en duo, bronzer côte à côte, faire quelques selfies collés-serrés en souvenir, et puis rire, beaucoup ».

Après avoir rappelé les prénoms et âges des enfants des intéressés, l’article indique que ceux-ci « n’échangeraient leur vie pour rien au monde », s’appuyant sur des déclarations d’[U] [L] faites au magazine Elle.

L’article conclut en indiquant que « depuis leur coup de foudre, il y a près de dix ans, tout n’est qu’amour, joie et fluidité ».

Sur la page 18, en exergue du corps de l’article est placée la phrase suivante, en police plus importante : « Même s’ils doivent gérer cinq enfants, ils adorent leur vie ».

Sur la page 19, un encadré revient sur l’engagement associatif d’[U] [L] au sein de l’Unicef.

L’article est illustré en pages intérieures de quatre photographies représentant le demandeur avec sa compagne.

La photographie présentée en page de couverture recouvre la moitié de la page 18 du magazine. Elle représente le couple bras dessus bras dessous en tenues de plage prenant un selfie. Elle est légendée de la manière suivante : « Cette photo, ils l’imprimeront pour leurs amis. Comme carte postale, c’est quand même plus joli qu’une image de l’océan ».

La page 19 comprend trois autres photographies du couple dans les mêmes tenues. La première représente le demandeur et sa compagne s’étreignant debout sur la plage. Elle est légendée comme il suit : « [U] maintient [O] au sol. Il a pris un coup de vent dans la mèche et a failli s’envoler ». Le second cliché, placé en haut à droite de la page, représente les intéressés debout sur la plage en train de discuter et de plaisanter. Il est légendé de la manière suivante : « [O] est blagueur, il vient juste de dire à [U] qu’il partait en reportage. Ça la fait toujours bien rire ». La dernière photographie, plus petite, montre le couple de profil marchant avec leurs affaires de plage. Elle est légendée de la manière suivante : « Une glacière ? No way ! Pour le pique-nique, [O] ne jure que par les paniers en osier ».

C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.

Sur les atteintes alléguées

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.

Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.

[O] [J] fait valoir que la publication litigieuse fait le récit de moments de loisir et d’intimité familiale suite à une surveillance sur son lieu de vacances, rappelant que ces éléments ne relèvent pas de sa vie professionnelle ni de ses activités officielles, mais ressortent de sa vie privée. En outre, il soutient que les photographies illustrant l’article partagent des moments d’intimité et de loisir avec [U] [L] et ont été réalisées clandestinement et publiées sans son autorisation.

La société PRISMA MEDIA conteste l’existence des atteintes. Elle fait valoir que l’article ne révèle rien qui ne soit déjà connu du public, soulignant le caractère notoire du lieu de vacances du demandeur du fait de la publication par celui-ci de photographies de vacances sur son compte Instagram. Elle soutient que les propos de l’article sont anodins et ne procèdent à aucune révélation s’agissant des activités du couple. S’agissant des photographies, la société défenderesse estime que leur publication n’est pas fautive, étant prises sur une plage publique.

Il convient de rappeler à titre liminaire que si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du code civil peuvent s’interpréter moins strictement au profit d’une personne que la naissance, la fonction ou l’activité qu’elle a choisi d’exercer, expose à la notoriété et dès lors à une certaine curiosité du public, il n’en reste pas moins que celle-ci, quelle que soit sa notoriété, est en droit de préserver l’intimité de sa vie privée.

En l’espèce, l’article litigieux fait le récit d’activités de loisirs et de moments de détente passés par [O] [J] avec [U] [L] au « [Localité 5] », tout en digressant sur leur état d’esprit.

Il est exact, comme le souligne la société défenderesse, que [O] [J] a publié une photographie sur son compte Instagram public le 30 août 2023 (pièce 2 en défense) d’une plage de sable, suggérant qu’il était en vacances. Le demandeur a ainsi entendu lui-même sortir du champ protégé de sa vie privée en rendant publiques les informations relatives à la date de ses congés.

Pour autant, l’article ne se contente pas de reprendre les seules informations partagées par [O] [J] puisqu’il y ajoute la révélation du lieu précis de ces vacances, de la présence de la compagne du demandeur, de leurs activités et qu’il spécule sur son état d’esprit, informations qui, elles, n’ont pas fait l’objet de déclarations publiques de l’intéressé et ne peuvent être considérées comme notoires.

Ces éléments, qui ne relèvent assurément pas de la vie professionnelle du demandeur, appartiennent à sa vie privée. Il sera relevé que le caractère anodin de l’information, à le supposer établi, est sans impact sur la caractérisation de l’atteinte au droit à la vie privée du demandeur.

Ainsi, en évoquant ces points sans l’autorisation de [O] [J], alors qu’aucun sujet d’actualité ni débat d’intérêt général ne le justifiait, l’atteinte à la vie privée du demandeur se trouve caractérisée.

Cette atteinte est prolongée par l’utilisation de photographies de [O] [J], qui viennent accréditer les propos tenus dans l’article, notamment en présentant le demandeur et sa compagne partageant un moment de complicité à la plage. Les différentes photographies, probablement captées au téléobjectif, ont été prises à l’insu du demandeur.

La société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut, d’aucune autorisation donnée par [O] [J] pour voir les photographies le représentant publiées en illustration de l’article litigieux, étant observé que leur captation dans un lieu public, fût-il touristique ou prisé des personnalités, ne dispensait pas la société défenderesse d’obtenir l’accord du demandeur pour pouvoir les utiliser comme elle l’a fait.

Ainsi, en publiant des photographies représentant [O] [J] sans son autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou par un lien avec un sujet d’actualité, mais pour illustrer des propos en partie attentatoires à sa vie privée, la publication litigieuse a porté atteinte à son droit à l’image.

Les atteintes alléguées sont ainsi caractérisées.

Sur les mesures sollicitées

Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.

L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.

S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat du magazine sont de nature à accroitre le préjudice.

Au soutien de sa demande indemnitaire, [O] [J] soutient que l’importance du préjudice découle du caractère intrusif de la publication et ce alors que de nombreuses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la société défenderesse. S’agissant des photographies, il fait valoir qu’elles le représentent dans le cadre de sa vie privée, qu’elles ont été réalisées clandestinement et publiées sans son autorisation.

La société défenderesse souligne l’absence de justification du préjudice subi par le demandeur. Elle rappelle que le préjudice ne s’apprécie pas à l’aune de la faute et que les précédents manquements ont déjà donné lieu à une indemnisation totale, de sorte qu’elles ne sauraient contribuer à l’appréciation du présent préjudice. Elle fait en outre valoir que les propos de l’article ne sont pas intrusifs et qu’ils portent sur un sujet heureux. Enfin, la société défenderesse relève la complaisance du demandeur, à la fois sur ses réseaux sociaux et lors d’interviews.

A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.

En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [O] [J] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article annoncé en page de couverture d’un hebdomadaire, sous la promesse de l’exclusivité symbolisée par la mention « PHOTOS EXCLU », propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine.

Il convient également de prendre en considération le fait que ladite atteinte a été commise par la société éditrice en dépit de précédentes condamnations à raison d’atteintes de même nature (pièces 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25 à 31 en demande), ce qui atteste d’un manque d’égard pour le souci du demandeur de préserver sa vie privée.

Enfin, il y a lieu de retenir que l’intéressé a été photographié probablement avec un téléobjectif, aux côtés de sa compagne, à l’occasion de moments d’intimité, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de ses activités de loisirs.

Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.

Il sera en premier lieu souligné que [O] [J] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour lui de la publication de l’article, centré sur l’évocation de moments de vacances, et des photographies, prises dans un lieu public et montrant les activités auxquelles s’adonnent habituellement les vacanciers sur la plage ; l’ensemble ne présente aucun caractère dénigrant ou dégradant.

La société défenderesse se prévaut d’une certaine communication publique de la part du demandeur vis-à-vis des médias pour conclure à une minoration de l’indemnisation de son préjudice. Il sera observé que [O] [J] a livré, au cours d’interviews accordées à des journaux, au milieu de propos portant sur sa vie professionnelle, quelques rares éléments de sa vie privée, évoquant notamment sa compagne et sa paternité (pièces 9 et 10 en défense). Enfin, son compte Instagram public « [Courriel 6] » accueille quelques photographies de son lieu de villégiature (pièce 2 en défense).

Si ces publications ne sont pas en elle-même révélatrices d’une volonté de [O] [J] de renoncer à maintenir dans la sphère privée les composantes de sa vie familiale et amoureuse, il ne peut ignorer, alors qu’il est un professionnel des médias et de l’image, l’intérêt que ces quelques parcelles de son intimité ainsi dévoilées présente pour un public friand de ces informations.

Cela ne saurait toutefois légitimer une abolition générale de toute frontière de son intimité, ni suffire à justifier une réparation de pur principe, étant rappelé que le demandeur a manifesté clairement son opposition, en assignant la société défenderesse à plusieurs reprises au fil des articles qu’elle lui a consacré.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [O] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 4 000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Voici n°1865 paru le 1er septembre 2023.

Par ailleurs, la publication d’un communiqué judiciaire ne sera pas ordonnée, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société PRISMA MEDIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître ENNOCHI conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [J] les frais exposés par lui au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société PRISMA MEDIA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, l’assignation du demandeur ayant été introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [O] [J] la somme de quatre mille euros (4 000 €) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image  dans le numéro n°1865, en date du 1er septembre 2023, du magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens, avec distraction au profit de Maître ENNOCHI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [O] [J] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.

Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 17ème ch. presse-civile
Numéro d'arrêt : 23/13428
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.13428 ?
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