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12/06/2024 | FRANCE | N°23/13170

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 17ème ch. presse-civile, 12 juin 2024, 23/13170


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




Minute n°
17ème Ch. Presse-civile


N° RG 23/13170 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NCX

DC


Assignation du : 29 septembre 2023







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Juin 2024








DEMANDERESSE

S.A.S. Institut [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Nacima LAMALCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2064



DEFENDERESSE

Ass

ociation ETUDIANTS EN CONFINEMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Alexandre CORATELLA de la SELEURL AGILAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E2149



PARTIE INTERVENANTE

Société CON...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

Minute n°
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/13170 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NCX

DC

Assignation du : 29 septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. Institut [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Nacima LAMALCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2064

DEFENDERESSE

Association ETUDIANTS EN CONFINEMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Alexandre CORATELLA de la SELEURL AGILAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E2149

PARTIE INTERVENANTE

Société CONFERENCE DES DOYENS DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE (CDDSP)
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe,
assistée de Viviane RABEYRIN, greffier, lors des débats, et de Faustine LAURANS, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 24 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Juin 2024.

ORDONNANCE

Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

Vu l'assignation délivrée, à la demande de la société INSTITUT [8] ([8]), le 29 septembre 2023, à l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT, qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, alléguant que des tweets publiés sur le compte Twitter de ladite association entre le 30 mai et le 5 juin avaient jeté le discrédit sur ses services en répandant des informations malveillantes et erronées au sujet de ses formations/diplômes et de son état financier, étaient constitutifs d’actes de dénigrement fautif à son encontre :
- de condamner l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT à lui payer la somme de 148.500 euros en réparation du préjudice commercial subi,
- de condamner l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur les comptes Twitter, Discord, Instagram et Facebook de l’association pendant une durée de 30 jours sous la forme d’un encart intitulé “Condamnation judiciaire”,
- en conséquence, de condamner l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nacima Lamalchi, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident de l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT, notifiées le 12 février 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions,

Vu les conclusions en intervention volontaire de la Conférence des doyens de droit et de science politique (CDDSP), notifiées en date du 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit, aux fins de voir juger que les pratiques de communication adoptées par l’[8] constituent des pratiques contraires aux articles L. 471-3 et L. 731-14 du code de l’éducation et L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation et lui causent un préjudice, à ses membres ainsi qu’à l’intérêt collectif des Facultés de droit qu’il convient de réparer,

Vu ses dernières conclusions aux mêmes fins, notifiées le 18 avril 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état :
- in limine litis, de prononcer la nullité de la poursuite et de facto, de l’acte introductif d’instance faute de respect des formalités prescrites à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 après avoir restitué leur exacte qualification aux faits reprochés à l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT,
- en tout état de cause, déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formulées par l’[8] en ce que la prescription de l’action fait échec à toute demande,
- débouter l’[8] de l’ensemble des demandes,
- condamner l’[8] aux entiers dépens,
- condamner l’[8] au paiment de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l’[8] en réplique sur les incidents, notifiées le 28 février 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demande :
- in limine litis, de constater que les tweets reprochés à l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT dans l’acte introductif d’instance de l’[8] concernent ses Mastères et la qualité
des formations dispensées soit les produits et services de l’entreprise et relèvent donc de la qualification juridique de dénigrement, de constater que l’acte introductif d’instance ne vise que l’article 1240 du code civil et qu’aucune demande n’est formée au titre de la diffamation,
- en conséquence, de confirmer la validité de l’acte introductif d’instance,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées par l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT,
- de débouter l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nacima Lamalchi, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l'incident à l'audience du 24 avril 2024, à l’exception de celui de la CDDSP non représentée.

A l'issue de l'audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 12 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Conférence des doyens de droit et de science politique (CDDSP) :

En application des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la CDDSP intervient volontairement à la présente instance afin, selon ses indications, de faire cesser le type de communication adoptée par l’[8], soulignée par l’association défendresse au sein des messages litigieux. Elle entend ainsi dénoncer un comportement constituant un problème qu’elle partage avec cette dernière, évoquant le caractère trompeur de la communication de l’[8] eu égard, d’une part, à l’accès à la profession d’avocat, d’autre part, aux libellés des diplômes délivrés par celui-ci. Elle demande d’ordonner diverses mesures pour faire cesser les atteintes ainsi alléguées aux dispositions des articles L. 471-3 et L. 731-14 du code de l’éducation et L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation et réparation du préjudice subséquent à ces dernières.

Il convient de constater que l’intervention du CDDSP, dont le témoignage sur les pratiques de l’[8] pourrait, le cas échéant, trouver une pertinence dans le cadre de l’examen au fond du caractère fondé ou non de l’action en dénigrement engagée par celui-ci, ne se rattache néanmoins pas aux prétentions des parties avec un lien suffisant.

L’intervention volontaire du CDDSP est donc irrecevable.

Sur la demande de requalification au soutien de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance :

L’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT argue de ce que les faits qui lui sont reprochés relèvent en réalité de la qualification de diffamation dès lors qu’ils ne visent pas uniquement le service ou le produit livré par l’[8] mais aussi la personne morale, à la réputation et au sérieux de laquelle ils portent atteinte selon les termes de l’acte introductif d’instance, de sorte que, sous couvert d’une action en dénigrement pour tenter de contourner les dispositions protectrices de la loi de 1881, l’[8] poursuit des propos dont elles supputent le potentiel caractère diffamatoire.
En l’absence de respect des exigences des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la défenderesse à l’instance sollicite l’annulation de l’acte introductif.
Il est sollicité de prononcer l’irrecevabilité des demandes en ce que l’[8] était prescrit au moment où son action, en réalité en diffamation, a été introduite aux termes de son assignation en date du 29 septembre 2023.

L’[8] conteste cette analyse en faisant valoir que la critique objet de l’assignation évoque uniquement les faits de dénigrement à l’encontre de ses Mastères qui constituent ses produits et services, que le dispositif ne vise que l’article 1240 du code civil, qu’en son corps, l’assignation ne cite ni ne se réfère à la loi du 29 juillet 1881, que les demandes d’indemnisation sont fondées uniquement sur les développements relatifs au dénigrement des Mastères de l’[8] et à la qualité de l’enseignement dispensé et qu’enfin aucune demande n’est formée au titre de la diffamation. Il s’oppose à ce que soit reconnu dans la lettre de mise en demeure adressée en urgence avant analyse approfondie, un aveu extra-judiciaire de la qualification juridique de diffamation. Il conteste l’analyse faite par son adversaire de la jurisprudence citée distinguant les actes constituant une diffamation de ceux constituant un dénigrement.
Estimant que l’assignation était justement qualifiée du chef de dénigrement, l’[8] indiquait ne pas avoir manqué aux règles prescrites puisque n’ayant pas à respecter les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 tel qu’allégué par l’association. De même, il indiquait avoir respecté, dans ces conditions, le délai de prescription quinquennal.

*

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Seule l'existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n'excluent pas l'application des dispositions du code civil.

En application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, conférant une valeur conventionnelle à la liberté d’expression, il appartient plus particulièrement au juge de veiller, en application de l’article 12 précité, à ce que toute action susceptible d’y porter atteinte soit exactement qualifiée afin de s’assurer du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1881, laquelle assure de façon équilibrée la protection de la liberté d’expression et la sanction de ses abus en définissant précisément ces derniers et en garantissant au défendeur d’être mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de l’assignation.

En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation vise uniquement des propos constitutifs d’actes de dénigrement définis comme ceux consistant en la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’une personne physique ou morale et non la personne elle-même, ou si elle a tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.

Dans son acte introductif d’instance, l’[8] se présente comme un établissement supérieur ouvert auprès du rectorat de [Localité 7] qui propose, depuis 2019, des formations juridiques, académiques et professionalisantes, du bac+1 au bac+5 menant aux professions du droit en entreprise.
Il indique que l’association défenderesse, créée en novembre 2020 pour aider les étudiants pendant le confinement et les étudiants en droit, spécifiquement, dans le cadre de leur orientation, a développé une communauté importante d’étudiants sur les réseaux sociaux.
Il déplore la publication de plusieurs messages, sur le réseau social alors désigné sous le nom de Twitter, entre le 3 et le 5 juin 2023, au moyen du compte @Enconfinement, indiquant que ceux-ci sont intervenus alors que l’association EEC avait, entre le 30 mai et le 05 juin 2023, “déjà liké et/ou relayé plusieurs tweets diffamants, injurieux et dénigrants” publiés par des tiers évoquant notamment “une prétendue dette de 500 000 euros” et “une procédure pénale en cours”.
Il dénonce avoir ainsi été victime d’une “campagne de bashing” sur Twitter.

Au titre des actes de dénigrement, l’[8] indique qu’il a été présenté, au moyen des messages litigieux, comme “étant un établissement “dans un état financier catastrophique” donc en cessation des paiements ; “déconseillé au risque de tout perdre !” sous entendant la piètre qualité de ses formations ; mensonger puisque “dans des audios écoutés par EEC, on entend la conseillère dire qu’il est possible de passer le barreau : c’est bien entendu FAUX, on ne peut rien faire avec l’[8]” sous-entendant l’absence de valorisation de ses diplômes sur le marché du travail ; manipulateur du fait de l’envoi de “mails de faux étudiants envoyés par la direction de l’Institut [8] à l’EEC notamment” ; “qui, en plus d’être une escroquerie intellectuelle, est une véritable escroquerie financière””.
L’[8] avance, dans l’assignation, que “ces affirmations sont malveillantes, biaisées et de surcroît fausses” s’employant alors à démontrer le contraire au moyen de pièces versées aux débats.
Il estime que les propos incriminés sont constitutifs d’actes de dénigrement, insistant ensuite sur la personsabilité de la présidente et la vice-présidente de l’association EEC, dont il souligne qu’elles avaient, en leur qualité d’étudiantes en droit, “une parfaite conscience dans le préjudice d’image et de réputation causé à l’[8]”.
Le demandeur invoque avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral constitué par l’atteinte à sa réputation et à son sérieux.
Dans le dispositif, il est sollicité de juger que les tweets litigieux “ont jeté le discrédit sur les services de l’Institut [8] en répandant des informations malveillantes et erronées au sujet de ses formations/diplômes et de son état financier” et que l’association défenderesse a ainsi commis des actes de dénigrement à son encontre.

Il résulte donc de l’analyse de l’acte introductif d’instance que la société demanderesse déplore, en l’espèce, la publication de propos qui critiquent non pas les prestations et services offerts par cette dernière mais les informations délivrées par ses soins aux étudiants quant aux Mastères proposés et aux poursuites possibles après de telles formations, dont il est avancé qu’elles seraient trompeuses.

Ainsi, le comportement de l’[8], personne morale, qui déplore ici une atteinte à sa réputation, est ici en cause et non les prestations proposées de sorte qu’il y a lieu de considérer que, sous couvert d'invoquer la commission d’actes de dénigrement, le demandeur critique en réalité les attaques diffamatoires dont il ferait l’objet à raison de sa conduite à l’égard des étudiants et/ou futurs étudiants.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'action introduite devant le présent tribunal par l’[8] relève, en réalité, des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Il convient ainsi de requalifier son action sur le fondement de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et de considérer que l’assignation doit être annulée dans la mesure où elle ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de cette loi, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.

Sur les autres demandes :

Le demandeur succombant à l’instance, il supportera les entiers dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles exposés sera rejetée.

Il convient, en équité, de le condamner à payer à l’association défenderesse à l’instance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort.

Faisons droit à la demande tendant à voir requalifier l’action en dénigrement engagée par la société INSTITUT [8] à l’encontre de l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT en une action soumise aux dispositions de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881,

Déclarons nulle l’assignation délivrée par la société INSTITUT [8] à l’encontre de l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT, le 29 septembre 2023,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens,

Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la CONFERENCE DES DOYENS DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE;

Condamnons la société INSTITUT [8] aux dépens,

Rejetons les demandes formées par ce dernier au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société INSTITUT [8] à payer l’association ETUDIANTS EN CONFINEMENT la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Faite et rendue à Paris le 12 Juin 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 17ème ch. presse-civile
Numéro d'arrêt : 23/13170
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Prononce la nullité de l'assignation

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.13170 ?
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