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12/06/2024 | FRANCE | N°23/10200

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juin 2024, 23/10200


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [U] [B]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Marc ZIMMER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/10200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3URA

N° MINUTE : 2







JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024


DEMANDERESSE

S.C.I. AKELIUS [Localité 3] 74,
[Adresse 2]

représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDE

RESSE

Madame [U] [B],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [U] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Marc ZIMMER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/10200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3URA

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. AKELIUS [Localité 3] 74,
[Adresse 2]

représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [U] [B],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3URA

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 31/ 05/ 2022 à effet au 1/ 06/ 2022, la SCI AKELIUS [Localité 3] 74 a donné à bail à Mme [B] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer de 2474 euros, un complément de loyer de 504 euros et 172 euros de provision sur charges prévues.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [B] [U] le 8/ 09/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6457,33 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 29/ 11/ 2023, la SCI AKELIUS [Localité 3] 74 a fait assigner Mme [B] [U] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [B] [U] pour manquement à ses obligations contractuelles
- voir dire que Mme [B] [U] est occupante sans droit ni titre
- voir ordonner l’expulsion de Mme [B] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance prononçant l’expulsion
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou dépôt de son choix aux frais, risques et péril de Mme [B] [U]

- voir condamner Mme [B] [U] au paiement :

D’une somme de 10729,33 euros au titre de l’arriéré au mois de novembre 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeureD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire ou prononcé de la résiliation judiciaire, jusqu’à libération des lieux par remise des clés, D’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 1/ 12/ 2023.

L’affaire a été renvoyé au 22/04/2024 à la demande de Mme [B] [U] .

A l'audience du 22/04/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 7528,38 euros, au 1/ 04/ 2024, avril 2024 inclus, maintient ses autres demandes.

Il précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, il précise que Mme [B] [U] a sollicité de pouvoir régler la dette en 4 mensualités, sans contester la somme due.

Mme [B] [U], assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile n’a pas comparu, l’acte étant déposé en étude d’huissier.

Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .

En délibéré, Mme [B] [U] a sollicité la réouverture des débats, en raison d’une erreur de sa part sur la date de renvoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réouverture des débats :

En application de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats est possible en cas de nécessité de faire respecter le contradictoire.
Mme [B] [U] a bénéficié d’un renvoi, pour préparer sa défense .Elle ne justifie pas d’élément particulier pour justifier la demande de réouverture des débats, ayant par ailleurs reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiements, le demandeur ayant exposé ne pas s’y opposer .

Il n’y a pas lieu de réouvrir les débats .

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 18/09/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 8/ 09/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Mme [B] [U] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 20/ 10/ 2023 à minuit soit à compter du 21/ 10/ 2023.

Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de janvier 2024.

Mme [B] [U] dispose de revenus qui ont manifestement permis de réduire la dette depuis l’assignation, et le bailleur a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.

En l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] [U], et de tout occupant de son/ leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [B] [U], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [B] [U] reste devoir une somme de 7528,38 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 1/ 04/ 2024, avril 2024 inclus.

Il convient en conséquence de condamner Mme [B] [U] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 09/ 2023 sur la somme de 6457,33 euros et de l’assignation pour le surplus.

Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 1882 euros selon modalités au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation :

En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [B] [U] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [B] [U] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner Mme [B] [U] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 3] 74 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

REJETTE la demande de réouverture des débats de Mme [B] [U]

DECLARE le bailleur recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 21/ 10/ 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1].

SUSPEND les effets de la clause résolutoire

CONDAMNE Mme [B] [U] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 3] 74, la somme de 7528,38 euros au titre des loyers et charges dus au 1/ 04/ 2024, avril 2024 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 09/ 2023 sur la somme de 6457,33 euros et de l’assignation pour le surplus

AUTORISE Mme [B] [U] à s'acquitter de la dette par 4 mensualités de 1882 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,

RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [B] [U] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

DIT que la SCI AKELIUS [Localité 3] 74 pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans astreinte

AUTORISE, en ce cas, la SCI AKELIUS [Localité 3] 74 à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [B] [U] à défaut de local désigné

DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

CONDAMNE, en ce cas, Mme [B] [U] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 3] 74 l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [B] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision

CONDAMNE Mme [B] [U] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 3] 74 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/10200
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.10200 ?
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