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12/06/2024 | FRANCE | N°23/10167

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juin 2024, 23/10167


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Yves PAQUIS


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Frédéric LEVADE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/10167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UL5

N° MINUTE : 1







JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024


DEMANDERESSE

Madame [O] [N],
[Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR
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[Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Yves PAQUIS

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Frédéric LEVADE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/10167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UL5

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [N],
[Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [M],
[Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UL5
FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 18/ 03/ 2015 à effet au 12/ 04/ 2015, Mme [N] [O] a donné à bail à M. [M] [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 915 euros et 145 euros de provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 3/ 10/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 5622 euros.

Par acte de commissaire de justice du 03/10/2023, il a en outre été signifié un congé pour motif légitime et sérieux visant notamment des retards de paiements de loyers et charges et un arrêt complet des paiements depuis juin 2023, à effet au 11/04/2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6/ 12/ 2023, Mme [N] [O] a fait assigner M. [M] [D] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges,
-voir ordonner l’expulsion de M. [M] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours du commissaire de Police et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [M] [D]

- voir condamner M. [M] [D] au paiement :

- d'une somme de 5816,04 euros, au titre de l’arriéré dû au mois de novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3/ 10/ 2023, outres les loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

- d'une indemnité d’occupation, égale à 1500 euros par mois ou en tout cas égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,

- d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

-voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 8/ 12/ 2023.

L’affaire a été renvoyée, à la suite de la décision récente accordant l’aide juridictionnelle à M.[M].

A l'audience du 22/04/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11375,43 euros au 18/ 04/ 2024, avril 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, en observant que le loyer courant n’est pas repris.
Subsidiairement il conclut à des délais de paiement limités à 24 mois.
Il s’oppose à des délais pour quitter les lieux, en rappelant le congé délivré à effet au 11/04/2024.

M. [M] [D] a été assisté. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement sur 36 mois par mensualités de 250 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire à titre principal, et à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux sur un an, demande de voir rejeter la demande du demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile en équité.
M.[M] expose que son activité de coiffeur a été arrêtée à la suite de la crise sanitaire, qu’il n’a pas eu droit à l’allocation chômage, ni à l’APL, mais a effectué des démarches pour faire rouvrir ses droits à l’ARE. Il fait part de possibilité de déblocage de fonds en assurance-vie.

Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 9/ 02/ 2024, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur ne justifie pas du signalement du commandement de payer à la CCAPEX, mais cette diligence n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité de la demande.

L’assignation a été dénoncée au Préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi, si bien qu’il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 3/ 10/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

M. [M] [D] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 14/ 11/ 2023 à minuit, soit à compter du 15/ 11/ 2023.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris, puisque les impayés ont débuté en juin 2023, et se sont répétés depuis décembre 2023, après deux paiements en octobre et novembre 2023.
Les conditions de l’article 24 V de la loi du 06/07/89, tel que modifié par la loi du 27/07/2023, ne sont donc pas remplies pour ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [M] [D] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [M] [D] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [M] [D] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [M] [D] au paiement de celle-ci, le préjudice étant évalué à la valeur locative.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [M] [D] reste devoir une somme de 11145,39 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 18/ 04/ 2024, avril 2024, hors frais.

Il convient en conséquence de condamner M. [M] [D] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3/ 10/ 2023 sur la somme de 5622 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M. [M] [D] a exposé pouvoir récupérer des fonds par rachat d’assurance vie, mais n’a produit aucun justificatif en délibéré, bien qu’y ayant été autorisé. Il a pu reprendre une activité salariée avec des revenus de 1400 euros par mois, mais avec des salaires moindres en fin d’année.
Il peut donc être fait droit à sa demande de délais de paiement en 12 mensualités de 250 euros ; en effet il ressort par ailleurs du diagnostic social et financier que M. [M] [D] a déposé un dossier de surendettement en janvier 2024 incluant la dette locative, avec l’aide de l’association CRESUS.
Eu égard à l’absence de reprise des loyers courants, les conditions de l’article 24 VI de la loi du 06/07/89 ne sont pas remplies. Il sera statué par la commission sur les modalités de règlement des dettes en cas de recevabilité du dossier présenté.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an.

M. [M] [D] fait état de sa situation financière et personnelle pour demander 12 mois de délais pour quitter les lieux.

Mme [N] [O] s’y oppose aux motifs que le congé délivré à effet au 11/04/2024 n’a pas été respecté.

Il n’a pas été sollicité de validation de ce congé dans la présente instance. Cependant, le loyer sans APL est proche des revenus de M. [M] [D], si bien qu’il n’aurait pas la capacité de payer l’indemnité d’occupation, sans autre ressource. Il ne peut être fait droit à cette demande de délais pour quitter les lieux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [M] [D] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE Mme [N] [O] recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15/ 11/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE M. [M] [D] à payer à Mme [N] [O] la somme de 11145,39 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 18/ 04/ 2024, avril 2024 inclus, hors frais, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 3/ 10/ 2023 sur la somme de 5622 euros et de l’assignation pour le surplus,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [N] [O] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [M] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE Mme [N] [O] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [M] [D] à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE M. [M] [D] à se libérer de la dette en 12 mensualités de 250 euros payables le 10 du mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal, intérêts

DIT que le non-paiement d’une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure

RAPPELLE que l’adoption d’un plan de surendettement ou de mesures imposées ou de décision du juge du surendettement viendrait substituer aux présents délais de paiement les modalités fixées dans le cadre du traitement de cette demande de surendettement

DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande de délais de délais pour quitter les lieux

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3/ 10/ 2023.

DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UL5


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/10167
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.10167 ?
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