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12/06/2024 | FRANCE | N°23/05297

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juin 2024, 23/05297


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/05297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FWV

N° MINUTE : 1/2024







JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 2], représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3]

DÉFENDERESSE
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1], non comparante à lâ€

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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Gref...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/05297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FWV

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 2], représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3]

DÉFENDERESSE
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1], non comparante à l’audience du 1er Mars 2024, comparante à l’audience du 31/10/2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 01 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 juin 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FWV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 décembre 2022, Madame [O] [X] a consenti un bail d'habitation à Madame [U] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4].

Pour la prise à bail du logement, et dans le cadre du dispositif VISALE, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de la locataire au profit de la bailleresse pour le paiement des loyers et charges.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1264 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [U] [J] le 9 mars 2023.

Par assignation du 15 mai 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [U] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2528 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1264 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 1er mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que sa créance, actualisée au 29 février 2024, s'élève désormais à 8848 euros.

Madame [U] [J] assignée à personne n'a pas comparu à l'audience du 1er mars 2024 mais avait comparu à la première audience.

La décision sera donc contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de l'action de la caution

Aux termes de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Le contrat de cautionnement conclu entre la bailleresse et la société ACTION LOGEMENT SERVICES prévoit par ailleurs que la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle et que la subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail et fixation de l'indemnité d'occupation.

La caution subrogée dans les droits du créancier est ainsi en droit d'exercer l'action en résolution du bail qui lui permet sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.

En conséquence, il y a lieu de constater que l'action aux fins de résiliation du bail entreprise par la caution après règlement des loyers impayés au bailleur est bien recevable.

2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 7 mars 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1264 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 mai 2023.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

3. Sur la dette locative et d'indemnités d'occupation

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le locataire est tenu du paiement des loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail.

Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail justifie par ailleurs d'allouer au bailleur une indemnité d'occupation qu'il y a lieu de fixer en l'espèce au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Le décompte des paiements réalisés par la société ACTION LOGEMENTS SERVICES entre les mains de la bailleresse et les quittances subrogatives signées par cette dernière établissent que la société ACTION LOGEMENT SERVICES avait pris en charge les loyers, charges et indemnités d'occupation de la locataire à hauteur d'un montant total en février 2024 terme de février inclus de 8848 euros.

Madame [U] [J] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 1264 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Elle sera également condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du terme de mars 2024 et jusqu'à la libération des lieux, ce à hauteur des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées à ce titre à la bailleresse et justifiées par une quittance subrogative.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [U] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 décembre 2022 entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES (subrogée dans les droits de Mme [X] [O]), d'une part, et Madame [U] [J], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 8 mai 2023,

ORDONNE à Madame [U] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8848 euros (huit mille huit cent quarante-huit euros) au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 29 février 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 1264 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ce à compter du terme de mars 2024 et jusqu'à la libération des lieux, à charge pour la société ACTION LOGEMENT SERVICES de présenter une quittance subrogative portant sur ladite indemnité d'occupation,

REJETTE les autres demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2023 et celui de l'assignation du 15 mai 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/05297
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.05297 ?
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