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12/06/2024 | FRANCE | N°22/04627

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 12 juin 2024, 22/04627


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me FAUQUET (C1093)





18° chambre
2ème section


N° RG 22/04627

N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6P

N° MINUTE : 1


Assignation du :
12 Avril 2022









JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024




DEMANDERESSE

S.A. ICADE (RCS de Nanterre 582 074 944)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1093





DÉFENDERESSE

S.A.S. SIMUMOTION (RCS de Meaux 812 053 239)
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante






Décision du 12 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/04627 - N° Portalis 352J-W-B7G-C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me FAUQUET (C1093)

18° chambre
2ème section


N° RG 22/04627

N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6P

N° MINUTE : 1

Assignation du :
12 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A. ICADE (RCS de Nanterre 582 074 944)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1093

DÉFENDERESSE

S.A.S. SIMUMOTION (RCS de Meaux 812 053 239)
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante

Décision du 12 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/04627 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6P

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 12 mars 2018, la S.A. ICADE a donné à bail commercial à la S.A.S. SIMUMOTION des locaux en rez-de-chaussée d'une superficie de 163,68 m² à usage exclusif de bureaux constituant le lot interne n°275 situés dans l'immeuble dénommé « CALGARY » au sein de l'ensemble immobilier dénommé « PARC ICADE DE PARIS-ORLY-RUNGIS » sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Val-de-Marne) pour une durée de douze années à effet au 13 avril 2018 afin qu'y soit exercée une activité de formation de personnel de pilotes, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 24.552 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 5.728 euros hors taxes payables trimestriellement à terme à échoir.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée des factures n°0000020-21000828 d'un montant de 217,55 euros T.T.C. correspondant au solde de la taxe foncière et de la taxe annuelle sur les bureaux de l'année 2020, n°0000020-21001292 d'un montant de 10.326,49 euros T.T.C. correspondant au loyer et aux provisions sur charges et taxes locatives du deuxième trimestre de l'année 2021, et n°0000020-21001793 d'un montant de 10.355,51 euros T.T.C. correspondant au loyer et aux provisions sur charges et taxes locatives du troisième trimestre de l'année 2021, la S.A. ICADE a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 21 décembre 2021 réceptionnée le lendemain, mis en demeure la S.A.S. SIMUMOTION de lui verser sous huitaine la somme de 20.899,55 euros, et en l'absence de règlement lui a, par acte d'huissier en date du 18 janvier 2022, fait signifier un commandement de payer portant sur la somme principale de 21.587,46 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 212,09 euros.

À défaut de réaction, la S.A. ICADE a, par exploit d'huissier en date du 12 avril 2022, fait assigner la S.A.S. SIMUMOTION en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/04627.

Postérieurement à l'introduction de la présente instance, la S.A. ICADE a, par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, fait signifier à la S.A.S. SIMUMOTION un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 21.587,46 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 212,09 euros, puis lui a, par acte d'huissier en date du 31 août 2022, fait signifier un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 21.587,46 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 211,28 euros, et en l'absence de règlement l'a, par exploit d'huissier en date du 24 novembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation du contrat de bail commercial.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/14183.

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/04627 par le juge de la mise en état le 20 avril 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2023, lesquelles reprennent la deuxième assignation signifiée à la S.A.S. SIMUMOTION par acte d'huissier en date du 24 novembre 2022, la S.A. ICADE demande au tribunal, sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1231-5 du code civil, et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :

–se déclarer compétent ;
–à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 12 mars 2018 à la date du 30 septembre 2022 ;
–à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial en date du 12 mars 2018 aux torts de la S.A.S. SIMUMOTION ;
–en conséquence, et en tout état de cause, condamner la S.A.S. SIMUMOTION à lui payer la somme de 32.095,58 euros en règlement des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal majoré de 500 points de base à compter de chaque échéance, avec anatocisme ;
–dire et juger que la S.A.S. SIMUMOTION est occupante sans droit ni titre ;
–dire que la S.A.S. SIMUMOTION devra libérer les locaux dans un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
–dire que passé cette date, il pourra être procédé à l'expulsion de la S.A.S. SIMUMOTION, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
–faire application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution quant au sort à réserver aux meubles se trouvant éventuellement dans les lieux ;
–condamner la S.A.S. SIMUMOTION à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant établi au prorata temporis sur la base forfaitaire du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% jusqu'à la libération effective des lieux ;
–dire que le dépôt de garantie d'un montant de 6.575,71 euros lui restera définitivement acquis à titre de clause pénale ;
–condamner la S.A.S. SIMUMOTION à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la S.A.S. SIMUMOTION aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer en date des 20 juillet et 31 août 2022 ;
–dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

À l'appui de ses prétentions, la S.A. ICADE fait valoir que les causes du commandement de payer qu'elle a fait délivrer à la preneuse en dernier lieu le 31 août 2022 n'ont pas été réglées, ce qui justifie sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal, et de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à titre subsidiaire, outre l'expulsion de la locataire et la condamnation de celle-ci à lui verser le montant des arriérés de loyers et de charges et taxes locatives, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

La S.A.S. SIMUMOTION, régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du23 juin 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 12 juin 2024, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'action principale en résiliation de plein droit du contrat de bail commercial

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En outre, en application des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : provoquer la résolution du contrat.

En vertu des dispositions de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon les dispositions de l'article 1225 dudit code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D'après les dispositions de l'article 1227 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'article 1228 du code susvisé dispose quant à lui que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1229 du code susmentionné, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il y a lieu de rappeler que pour produire ses effets, la clause résolutoire insérée à un contrat de bail commercial doit être mise en œuvre de bonne foi par le bailleur (Civ. 3, 22 octobre 2015 : pourvoi n°14-17645 ; Civ. 3, 1er février 2018 : pourvoi n°16-28684 ; Civ. 3, 11 mars 2021 : pourvoi n°20-13639).

En l'espèce, le premier alinéa de la clause intitulée « ARTICLE 20 – CLAUSE RÉSOLUTOIRE » insérée aux conditions générales du contrat de bail commercial en date du 12 mars 2018 conclu entre la S.A. ICADE et la S.A.S. SIMUMOTION stipule qu' « à défaut de paiement à son exacte échéance contractuelle d'un seul terme de loyer, charges, contributions, impôts, taxes, redevances et accessoires [...], le présent BAIL sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR, sans qu'il soit besoin de former aucune demande judiciaire, un (1) mois après un commandement de payer resté infructueux ou une sommation restée sans effet, et l'expulsion du PRENEUR pourra intervenir sur simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris auquel les Parties font expressément attribution de compétence, qui constatera seulement l'acquis de la clause résolutoire » (pièce n°2 en demande, page 32).

De plus, la bailleresse justifie avoir fait délivrer à la preneuse un commandement de payer par acte d'huissier signifié à personne en date du 31 août 2022, lequel vise expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail et rappelle le délai d'un mois dont dispose la locataire pour s'acquitter des sommes dues (pièce n°17 en demande).

Enfin, il n'est pas contesté que la S.A.S. SIMUMOTION n'a pas payé la somme mentionnée audit commandement, si bien qu'il y a lieu de retenir que la clause résolutoire a été mise en œuvre de bonne foi par la S.A. ICADE, de sorte que celle-ci est acquise depuis le 1er octobre 2022, et que le contrat de bail commercial est résilié de plein droit depuis cette date.

En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er octobre 2022.

Sur les conséquence de la résiliation de plein droit

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En outre, en application des dispositions de l'article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion formée par la bailleresse, sans qu'il soit cependant nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. SIMUMOTION des locaux donnés à bail commercial, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Décision du 12 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/04627 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6P

Sur l'action subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial

En vertu des dispositions de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, laquelle n'est présentée qu'à titre subsidiaire.

Sur l'action en paiement

Selon les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En outre, d'après les dispositions de l'article 1221 du même code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Sur les loyers impayés

Conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé produit aux débats que le montant de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives s'élève au 31 décembre 2022 à la somme de 32.095,58 euros (pièce n°20 en demande), ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. SIMUMOTION à payer à la S.A. ICADE la somme de 32.095,58 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2022.

Sur les intérêts moratoires

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En outre, en application des dispositions de l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1103 dudit code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le second alinéa de la clause intitulée « 18.3 Intérêts de retard » insérée aux conditions générales du contrat de bail commercial litigieux stipule qu' « en cas de non-paiement à l'échéance de toute somme due par le PRENEUR en application des présentes, elle produira, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt au taux d'intérêt légal majoré de 500 points de base à compter de cette échéance et ce, sans que la présente clause puisse préjudicier à l'application de la clause résolutoire stipulée à l'article 20 du présent Titre » (pièce n°2 en demande, page 31).

En conséquence, il convient de dire que la condamnation de la S.A.S. SIMUMOTION à payer à la S.A. ICADE la somme de 32.095,58 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2022 emportera intérêts au taux légal majoré de cinq cents points de base à compter de chaque échéance contractuelle jusqu'à complet paiement.

Sur l'anatocisme

Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Civ. 1, 19 décembre 2000 : pourvoi n°98-14487 ; Civ. 2, 11 mai 2017 : pourvoi n°16-14881 ; Com., 9 octobre 2019 : pourvoi n°18-11694).

En l'espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 12 avril 2022, date de la signification de l'assignation introductive de la présente instance.

En conséquence, il convient d'ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022.

Sur l'indemnité d'occupation

D'après les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il y a lieu de rappeler que l'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).

En l'espèce, la clause intitulée « ARTICLE 23 - INDEMNITÉ D'OCCUPATION » insérée aux conditions générales du contrat de bail commercial litigieux prévoit que « l'indemnité d'occupation à la charge du PRENEUR, en cas de non restitution des LOCAUX LOUÉS libres de toute occupation après résiliation de plein droit ou judiciaire, ou expiration du BAIL, sera établie au prorata temporis jusqu'à la libération définitive des LOCAUX LOUÉS [...], sur la base forfaitaire du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% (cinquante pour cent), sans préjudice du droit du BAILLEUR à indemnisation complémentaire, sur justification du préjudice effectivement subi, en raison notamment soit du montant du loyer de relocation, soit de la durée nécessaire à cette relocation » (pièce n°2 en demande, page 33).

De plus, il ressort de la facture n°0000020-22002140 en date du 19 août 2022 produite aux débats que le loyer du dernier trimestre de l'année 2022 s'élevait à la somme trimestrielle de 7.849,48 euros T.T.C. (pièce n°18 en demande), soit à la somme mensuelle de : 7.849,48 ÷ 3 = 2.616,49 euros T.T.C.

Dès lors, le montant de l'indemnité d'occupation s'élève à la somme mensuelle de : 2.616,49 + (2.616,19 x 50%) = 3.924,74 euros T.T.C.

En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. SIMUMOTION à payer à la S.A. ICADE la somme mensuelle de 3.924,74 euros T.T.C. à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération effective des locaux se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d'expulsion.

Sur l'action en responsabilité contractuelle

Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En outre, en application des dispositions de l'article 1231 du même code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

En vertu des dispositions de l'article 1231-1 dudit code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les dispositions de l'article 1231-3 de ce code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Enfin, d'après les dispositions de l'article 1231-5 du code susvisé, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, la clause intitulée « ARTICLE 19 - GARANTIE » insérée aux conditions générales du contrat de bail commercial litigieux stipule que « pour sûreté et garantie de l'exécution des obligations de toute nature résultant du présent BAIL à la charge du PRENEUR, ce dernier s'oblige à constituer auprès du BAILLEUR une garantie pouvant prendre la forme, à son choix, selon ce qui est précisé ci-après au TITRE II - CONDITIONS PARTICULIÈRES : soit d'un versement en numéraire d'une somme égale à trois (3) mois de loyers hors taxes, hors charges [...]. Cette garantie est remise par le PRENEUR au BAILLEUR le jour de la signature des présentes. [...] Le montant de la garantie variera en même temps et dans la même proportion que le loyer, chaque fois que celui-ci subira une modification, la différence étant versée avec le premier terme modifié. [...] Dans le cas de résiliation du BAIL pour inexécution par le PRENEUR de l'une quelconque de ses obligations ou pour une cause quelconque émanant du PRENEUR [...], le montant de la garantie restera acquis au BAILLEUR à titre de dommages intérêts, sans préjudice des loyers échus ou à échoir et des travaux à la charge du PRENEUR » (pièce n°2 en demande, page 32).

De plus, la clause intitulée « 6. GARANTIE » insérée aux conditions particulières énonce que « pour l'application de l'article 19 du TITRE I - CONDITIONS GÉNÉRALES ci-dessus, le PRENEUR opte pour un versement en numéraire. À ce titre, le PRENEUR verse ce jour au BAILLEUR la somme de 6.138,00 € (SIX MILLE CENT TRENTE-HUIT EUROS) représentant 3 mois de loyer hors charges et hors taxes » (pièce n°2 en demande, page 38).

Il est établi que le montant du dépôt de garantie s'élève en dernier lieu à la somme de 6.575,71 euros.

Enfin, la bailleresse justifie avoir adressé à la preneuse une première lettre recommandée de mise en demeure en date du 21 décembre 2021 réceptionnée le 22 décembre 2021 (pièce n°7 en demande).

Dès lors qu'il est acquis que la défenderesse s'est montrée défaillante dans le paiement de ses loyers, charges et taxes locatives, force est de constater que les conditions d'application de la clause pénale susvisée sont réunies, sans que la demanderesse soit tenue de justifier de la nature et de l'étendue de son préjudice, étant précisé qu'il n'apparaît pas que ladite clause soit manifestement excessive, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la modérer.

En conséquence, il convient d'autoriser la S.A. ICADE à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 6.575,71 euros versé par la S.A.S. SIMUMOTION en exécution de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. SIMUMOTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifiés par actes d'huissier en date des 20 juillet et 31 août 2022.

Elle sera également condamnée à payer à la S.A. ICADE une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial conclu entre la S.A. ICADE et la S.A.S. SIMUMOTION, et portant sur les locaux constituant le lot interne n°275 situés dans l'immeuble dénommé « CALGARY » au sein de l'ensemble immobilier dénommé « PARC ICADE DE PARIS-ORLY-RUNGIS » sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Val-de-Marne), à compter du 1er octobre 2022,

CONSTATE la résiliation de plein droit, à effet au 1er octobre 2022, du contrat de bail commercial conclu entre la S.A. ICADE et la S.A.S. SIMUMOTION, et portant sur les locaux constituant le lot interne n°275 situés dans l'immeuble dénommé « CALGARY » au sein de l'ensemble immobilier dénommé « PARC ICADE DE PARIS-ORLY-RUNGIS » sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Val-de-Marne),

ORDONNE à la S.A.S. SIMUMOTION de restituer à la S.A. ICADE les clefs des locaux constituant le lot interne n°275 situés dans l'immeuble dénommé « CALGARY » au sein de l'ensemble immobilier dénommé « PARC ICADE DE PARIS-ORLY-RUNGIS » sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Val-de-Marne), et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision,

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l'expulsion de la S.A.S. SIMUMOTION, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux constituant le lot interne n°275 situés dans l'immeuble dénommé « CALGARY » au sein de l'ensemble immobilier dénommé « PARC ICADE DE PARIS-ORLY-RUNGIS » sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Val-de-Marne), au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 451-1, et R. 411-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution,

AUTORISE, à défaut de libération volontaire dans le délai susvisé, la S.A. ICADE à entreposer tous meubles garnissant les locaux constituant le lot interne n°275 situés dans l'immeuble dénommé « CALGARY » au sein de l'ensemble immobilier dénommé « PARC ICADE DE PARIS-ORLY-RUNGIS » sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Val-de-Marne), dans tout garde-meubles de son choix, aux frais exclusifs de la S.A.S. SIMUMOTION, dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 à L. 433-3, et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE la S.A.S. SIMUMOTION à payer à la S.A. ICADE la somme de 32.095,58 euros (TRENTE-DEUX MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE euros et CINQUANTE-HUIT centimes) en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq cents points de base à compter de chaque échéance contractuelle jusqu'à complet paiement,

ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022,

CONDAMNE la S.A.S. SIMUMOTION à payer à la S.A. ICADE la somme mensuelle de 3.924,74 euros T.T.C. (TROIS MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE euros et SOIXANTE-QUATORZE centimes toutes taxes comprises) à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération effective des locaux se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d'expulsion,

AUTORISE la S.A. ICADE à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 6.575,71 euros (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE euros et SOIXANTE ET ONZE centimes) versé par la S.A.S. SIMUMOTION en exécution de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial,

CONDAMNE la S.A.S. SIMUMOTION à payer à la S.A. ICADE la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. SIMUMOTION aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer signifiés par actes d'huissier en date des 20 juillet 2022 et 31 août 2022,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024

Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 18° chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/04627
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;22.04627 ?
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