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11/06/2024 | FRANCE | N°24/05773

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 11 juin 2024, 24/05773


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître CHELLY SZULMAN

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître DE ROUX et
Maître MAYET





8ème chambre
1ère section


N° RG 24/05773
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXV


N° MINUTE :


Assignation du :
08 Mars 2017



Rectification d’erreur matérielle






JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. GABI
[Adresse 1]
[Localité 4]<

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représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0417


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] - [Localité 4] représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabin...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître CHELLY SZULMAN

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître DE ROUX et
Maître MAYET

8ème chambre
1ère section

N° RG 24/05773
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXV

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Mars 2017

Rectification d’erreur matérielle

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. GABI
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0417

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] - [Localité 4] représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet Parisien d’Administration de Biens (C.P.A.B.)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1406

Décision du 11 Juin 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/05773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXV

S.A.R.L. DEBERNE ADB
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée le 4 avril 2024 par RPVA par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7], enregistrée sous le n° de RG 24/05773 et concernant le jugement prononcé le 27 février 2024 dans l'affaire n° 17/04381;

Vu les conclusions en réponse sur requête en rectification d'erreur matérielle notifiées par voie électronique par la société Deberne ADB le 10 avril 2024;

MOTIFS

Par jugement du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a,

Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par le syndicat des copropriétaires ;

Condamné la SARL Deberne ADB à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] la somme de 88.975,38 euros ;

Débouté syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice, la société Cabinet Parisien d'Administrateur de Biens (CPAB) du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Condamné la SARL Deberne ADB aux entiers dépens ;

Condamné la SARL Deberne ADB à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7], [Adresse 8], pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice, la société Cabinet Parisien d'Administrateur de Biens (CPAB) la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SARL Deberne ADB de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Dans sa requête du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [7] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet CPBA, soutient qu'il existe une erreur matérielle dans la décision du 27 février 2024, en son dispositif, en ce que :

il vise en son dispositif une condamnation au paiement de 88.975,38 euros au lieu de 100.307,99 euros ;

alors que dans sa motivation le tribunal indique en page 15 "En conséquence, il y a lieu de condamner le cabinet Deberne ADB au paiement de la somme de 100.307,99 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7].
Si le cabinet Deberne ADB invoque à titre subsidiaire la prescription quinquennale et de déduire les sommes antérieures au 12 mars 2011, il sera relevé qu'il ne forme aucune demande d'irrecevabilité à ce titre, d'une part, et il sera rappelé que l'action du syndicat des copropriétaires vise à engager la responsabilité contractuelle du syndic, et non une restitution de charges, le montrant réclamé l'étant à titre indemnitaire, d'autre part" ;

Le syndicat des copropriétaires [7] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet CPBA, demande par conséquent la modification du dispositif de la décision, et de remplacer le paragraphe suivant :

"CONDAMNE la SARL Deberne ADB à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] la somme de 88.975,38 euros ;",

Par le paragraphe suivant :

"CONDAMNE la SARL Deberne ADB à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] la somme de 100.307,99 euros".

Dans ses écritures, la société Deberne ADB répond que le jugement ne comporte pas d'erreur matérielle, que le tribunal a estimé à la fin de la page 14 de son jugement que :

"Le montant des charges appelées auprès de la SCI Gabi et qui lui ont été remboursées par le syndicat des copropriétaires s'est élevé à la somme globale de 88.975,38 euros répartie comme suit :
- du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2015 : 52.064,81 euros :
* 4.920,81 (du 01/07/2008 au 30/06/2009)
* 5.869,07 (du 01/07/2009 au 30/06/2010)
* 4.286, 32 (du 01/07/2010 au 30/06/2011)
* 9.350,57 (du 01/07/2011 au 30/06/2012)
* 5.672,56 (du 01/07/2012 au 30/06/2013)
* 11.197,82 (du 01/07/2013 au 30/06/2014)
* 7.178,44 (du 01/07/2014 au 30/06/2015)
* 3.589,22 (du 01/07/2015 au 31/12/2015)
- au titre de l'exercice 2016 : 12.874,25 euros
- au titre de l'exercice 2017 : 11.874,25 euros
- au titre de l'exercice 2018 : 12.162,07 euros
Ces sommes sont justifiées par les appels de charges émis par le cabinet Deberne lorsqu'il était gestionnaire".

Que le tribunal judiciaire de Paris a estimé que ces sommes constituaient un préjudice pour le syndicat des copropriétaires subséquent à la faute de gestion de son ancien syndic.

SUR CE

Selon l'article 462 du code de procédure civile :

"Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."

Il est de principe que le tribunal ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement contesté et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

En l'espèce, il existe une contradiction entre le paragraphe 4 de la page 15 des motifs du jugement du 27 février 2024 qui condamne le cabinet Deberne ADB au paiement de la somme de 100.307,99 euros, en précisant que si le cabinet Deberne ADB invoque à titre subsidiaire la prescription quinquennale et de déduire les sommes antérieures au 12 mars 2011, il ne forme cependant aucune demande d'irrecevabilité à ce titre, d'une part, et l'action du syndicat des copropriétaires vise à engager la responsabilité contractuelle du syndic, et non une restitution de charges, le montant réclamé l'étant à titre indemnitaire, d'autre part,

et le dispositif dans lequel le tribunal condamne :

"... la SARL Deberne ADB à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] la somme de 88.975,38 euros."

Il ne peut être considéré, comme le soutient la société Deberne ADB, que la somme figurant au dispositif est justifiée par les seuls deux derniers paragraphes de la page 14 du jugement décomposant la somme de 88.975,38 euros sans prendre en considération la suite de la motivation du jugement figurant en page 15 qui exclut l'application de la prescription en ces termes "Si le cabinet Deberne ADB invoque à titre subsidiaire la prescription quinquennale et de déduire les sommes antérieures au 12 mars 2011, il sera relevé qu'il ne forme aucune demande d'irrecevabilité à ce titre, d'une part, et il sera rappelé que l'action du syndicat des copropriétaires vise à engager la responsabilité contractuelle du syndic, et non une restitution de charges, le montrant réclamé l'étant à titre indemnitaire, d'autre part".

Il s'ensuit que c'est bien une somme de 100.307,99 euros à laquelle la société Deberne ADB est condamnée.

Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle, d'accueillir la demande en rectification du jugement du 27 février 2024 formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] et de modifier ledit jugement comme précisé au dispositif de la décision.

La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié.

Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du public, en premier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 27 février 2024 (17/04381),

Reçoit le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] en sa demande de rectification d'erreur matérielle ;

Ordonne la rectification du jugement du 27 février 2024 comme suit :

Dans le dispositif du jugement en page 16, remplace le paragraphe suivant :

"CONDAMNE la SARL Deberne ADB à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] la somme de 88.975,38 euros",

par le paragraphe suivant :

"CONDAMNE la SARL Deberne ADB à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] la somme de 100.307,99 euros",

Le reste sans changement ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 27 février 2024 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/05773
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.05773 ?
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