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11/06/2024 | FRANCE | N°21/10582

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 11 juin 2024, 21/10582


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/10582 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OA


N° MINUTE :


Assignation du :
06 août 2021







JUGEMENT
rendu le 11 juin 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. THOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1541


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeubl

e sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. ISM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0607


Société ISM GESTION
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section


N° RG 21/10582 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OA

N° MINUTE :

Assignation du :
06 août 2021

JUGEMENT
rendu le 11 juin 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. THOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1541

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. ISM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0607

Société ISM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0866

Décision du 11 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10582 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 20 mars 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Thoine est notamment propriétaire des lots de copropriété n°110 et 212, consistant en un appartement et une cave, au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Plusieurs procédures opposent la SCI Thoine, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité ainsi que son syndic la société ISM Gestion.

Ainsi, par acte du 03 mars 2021, objet d'une instance distincte enregistrée sous le numéro de RG 21/03664, la SCI Thoine, ainsi que son associé M. [D], ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, ainsi que ledit syndic la SAS ISM Gestion, principalement en nullité de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 10 décembre 2020, et en condamnation en paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.

Une nouvelle assemblée générale annuelle des copropriétaires de l'immeuble précité s'est tenue le 31 mai 2021.

Par acte d'huissier délivré le 6 août 2021, la SCI Thoine a, à nouveau, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, ainsi que son syndic la société ISM Gestion, in personam, en annulation de cette assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2021, objet de la présente instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la SCI Thoine demande au tribunal de:
" Annuler l'assemblée générale du 31 mai 2021 avec toutes suites et conséquences de droit,
- Débouter les demandeurs de leurs demandes reconventionnelles
- Condamner in solidum les défendeurs au paiement des dépens et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "

En soutien de sa demande principale, la SCI Thoine soutient être recevable à agir en annulation de l'assemblée générale querellée en sa seule qualité de copropriétaire sans avoir à démontrer d'autres intérêts que celui de faire respecter le règlement de copropriété.

Sur le fond, elle prétend que si l'ordonnance du 25 mars 2020 a permis, du fait du contexte de pandémie de covid 19, au syndic d'une copropriété de faire le choix des moyens techniques pour participer à l'assemblée générale, elle n'a en revanche pas eu pour objet de déroger à l'alinéa 2 de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 permettant aux copropriétaires de voter par correspondance.

Elle en déduit être fondée à solliciter l'annulation de l'assemblée générale querellée au motif de l'absence de possibilité offerte aux copropriétaires d'un vote par correspondance, modalité pourtant prévue par des dispositions d'ordre public.

En réponse aux moyens adverses, la SCI Thoine conteste sa prétendue renonciation à se prévaloir de l'irrégularité et affirme que le syndic, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer la nécessité d'appliquer les dispositions précitées.

La SCI Thoine soutient par ailleurs que le syndic ayant commis une faute, les condamnations en paiement doivent être prononcées in solidum.

Enfin, elle s'oppose à la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive qu'elle estime infondée.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu le règlement de copropriété et les pièces versées aux débats tant par la demanderesse que par les défendeurs,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2020,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment l'article 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tel que modifié par l'article 211, II de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018,
Vu l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'article 1 de l'ordonnance n°2021-142 du 10 février 2021,
Vu le décret n°2021-255 du 9 mars 2021,
- Accueillir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en ses écritures ;
Y faisant droit,
Sur les demandes principales :
- Débouter la SCI Thoine de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence Débouter la SCI Thoine de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mai 2021 et des résolutions qui ont été votées ;
Subsidiairement
- Condamner solidairement ISM Gestion ainsi que la SCI Thoine à prendre en charge le coût de l'organisation de la tenue d'une nouvelle assemblée générale ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Vu l'article 1240 du code civil,
- Condamner solidairement (sic) la SCI Thoine à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] une indemnité de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
-Condamner solidairement la SCI Thoine à payer la somme de 2.880 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ".

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mai 2021, se prévalant de ce que l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, applicable à l'assemblée générale querellée, prévoit une dérogation au premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, en permettant la participation des copropriétaires à l'assemblée générale par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, et affirme que lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2020, a été votée à l'unanimité des présents une résolution 17 par laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de " la mise en place, pour les prochaines assemblée générales, de moyens de communication électronique type visioconférence ou audio conférence pour participer aux assemblées générales ".
Il en déduit que c'est donc de manière régulière que l'assemblée générale du 31 mai 2021 a été convoquée sans qu'ait été fourni un bulletin de vote par correspondance.

Il fait valoir en outre que la SCI Thoine n'a jamais jusqu'alors questionné le syndic ni critiqué l'absence de formulaire de vote par correspondance, ni davantage fait part de difficultés techniques justifiant de procéder autrement que par visioconférence, outre qu'elle aurait pu donner un pouvoir ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
Il en déduit que cette absence de critiques venant d'associés de la société Thoine, qui sont des professionnels du droit, vaut renonciation à revendiquer la possibilité d'un tel vote par correspondance.

Il souligne par ailleurs que la demande d'annulation ne sert en rien la collectivité des copropriétaires mais est constitutive d'un abus de droit, et que la SCI Thoine n'a aucun intérêt à agir dès lors que ses tantièmes ne lui auraient pas permis d'aboutir à un vote différent des résolutions adoptées.

Subsidiairement, en cas d'annulation de l'assemblée générale concernée, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de la société demanderesse et du syndic à prendre en charge les coûts de convocation d'une nouvelle assemblée.

Décision du 11 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10582 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OA

Au soutien de sa demande reconventionnelle indemnitaire, le syndicat des copropriétaires se prévaut de ce que la SCI Thoine développe des moyens non fondés ayant un caractère abusif, que cette action met en péril l'administration de la copropriété et lui cause un préjudice en la contraignant à se défendre à une procédure injustifiée et en développant un climat conflictuel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société ISM Gestion demande au tribunal de :
" Vu l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les ordonnances n°2020-304 du 25 juillet 2020, n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et n°2021-142 du 10 février 2021,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021,
Vu l'article 13-1 du décret n°67-223 du 17 mars 11967 ;
Vu les pièces versées au débat,
- Débouter la SCI Thoine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'annulation de l'assemblée générale en date du 31 mai 2021 et des résolutions qui ont été votées ;
- Condamner la SCI Thoine à régler à la société ISM Gestion la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI Thoine au paiement des entiers dépens. "

La société ISM Gestion soutient en substance que l'assemblée générale en date du 31 mai 2021 a été organisée par visioconférence conformément aux dispositions légales alors applicables à l'époque, eu égard au contexte sanitaire, et que c'est de manière valable que le syndic a dérogé temporairement aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, le vote par correspondance n'étant rendu obligatoire qu'à la condition que le recours à la visioconférence demeure impossible.

Elle souligne en outre que la SCI Thoine n'a jamais demandé au syndic la possibilité de procéder à un vote par correspondance, ni n'a fait valoir une quelconque difficulté afin de participer à l'assemblée litigieuse.

Enfin, la société ISM Gestion insiste sur l'esprit procédurier de la demanderesse, dont elle affirme qu'il perturbe le fonctionnement de la copropriété.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2023.

L'affaire, appelée à l'audience du 20 mars 2024, a été mise en délibéré au 11 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "

Si, aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire de " Condamner solidairement ISM Gestion ainsi que la SCI Thoine à prendre en charge le coût de l'organisation de la tenue d'une nouvelle assemblée générale ", force est de constater que la société demanderesse ne forme aucune prétention en ce sens dans le cadre de ses dernières écritures, de sorte que le tribunal n'est pas saisi de ce point.

De même, si dans le corps de ses écritures, le syndicat des copropriétaires fait état de ce que la société demanderesse n'a " aucun intérêt à agir " force est de constater qu'il ne forme, aux termes du dispositif de ces mêmes écritures, aucune prétention tendant à la déclarer irrecevable, de sorte que le tribunal n'en est pas davantage saisi.

Sur la demande principale en annulation de l'assemblée générale du 31 mai 2021

L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Les actions en contestation des décisions d'assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ".

L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que " Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic (...) ".

Selon les dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, " La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation ".
Aux termes de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, " Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution (...) ".

Ces dispositions sont d'ordre public.

L'ordonnance n°2023-304 du 25 mars 2020, applicable pendant la pandémie de la Covid 19, pendant laquelle s'est tenue l'assemblé générale querellée, prévoyait en son article 22-2-I " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ".

Sur ce,

Il n'est pas contesté qu'aucun formulaire de vote n'a été adressé en vue de la tenue de l'assemblée générale querellée.

Or, il ressort de l'articulation rédactionnelle de l'article 22-2 I de la loi du 25 mars 2020, précité, que le recours dérogatoire à la visioconférence ou à tout autre mode de communication dématérialisée pour la tenue des assemblées générales a été prévu pour éviter leur tenue en présentiel, compte tenu du contexte de pandémie de Covid 19, mais n'a pas eu pour effet de supprimer le recours au vote par correspondance, cette modalité de vote, d'ordre public et compatible avec le contexte sanitaire, dont l'existence a été dûment rappelée par le dernier paragraphe de l'article précité.

Par conséquent l'absence de fourniture préalable à l'assemblée générale querellée aux copropriétaires d'un formulaire de vote par correspondance, formalité substantielle, entraîne l'annulation de ladite assemblée.

Dans ces conditions, les moyens de défense tenant à la possibilité pour la SCI Thoine de donner un pouvoir à une personne de son choix, à l'absence de critique par celle-ci de l'absence d'envoi d'un formulaire de vote par correspondance qui équivaudrait à une renonciation à ce droit et aux conséquences d'une annulation de l'assemblée sont inopérants.

Le fait allégué que la participation de la société demanderesse à l'assemblée générale critiquée n'aurait pas eu pour effet de faire changer le sens des votes est également inopérant dès lors que le motif d'annulation n'est pas relatif à une éventuelle erreur de majorité applicable mais au non-respect d'une formalité substantielle de convocation et de tenue de l'assemblée générale.
Décision du 11 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10582 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OA

En conséquence, il convient de faire droit à l'annulation, en intégralité, de l'assemblée générale du 31 mai 2021 de l'immeuble en cause.


Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ".

Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1ere, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473).

Sur ce,

Compte tenu de la solution du litige, aucun abus d'agir ne saurait être considéré comme caractérisé à l'encontre de la SCI Thoine.

En outre et en toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires succombe à caractériser le préjudice dont il sollicite réparation, ne rapportant pas la preuve que cette procédure a été à l'origine de difficultés organisationnelles affectant le fonctionnement de la copropriété.

Par conséquent il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante au litige, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la SCI Thoine une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de condamner in solidum la société ISM Gestion au paiement de ces sommes, dès lors que si elle le prétend, la société Thoine n'établit pas en quoi celle-ci a commis une faute dans l'exercice de sa mission lui ayant causé un préjudice personnel, étant rappelé que si le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Cette responsabilité suppose qu'une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic.

En équité la demande formée par la société ISM Gestion au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] du 31 mai 2021, dans son intégralité,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Thoine une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,

DEBOUTE la SCI Thoine de ses demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre de la SAS ISM Gestion,

REJETTE la demande de la SAS ISM Gestion au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/10582
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;21.10582 ?
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