La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°21/08177

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 11 juin 2024, 21/08177


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
1ère section


N° RG 21/08177 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUULC


N° MINUTE :


Assignation du :
02 Juin 2021







JUGEMENT
rendu le 11 juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [J] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au

barreau de PARIS, vestiaire #P0208


DÉFENDEURS

Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Madame [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentés par Maître Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/08177 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUULC

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 11 juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [J] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Madame [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentés par Maître Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0060

Décision du 11 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/08177 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUULC

MMA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 20 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au sein duquel M. [W] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] sont propriétaires non-occupants d'un lot situé au 4e étage droite du bâtiment B.

M. [X] [I] et Mme [L] [Y] (ci-après " les consorts [I]-[Y]") sont, quant à eux, propriétaires indivis du lot n°25 au sein de la même copropriété, situé au 5e étage droite du bâtiment B.

Le 26 mai 2019, la locataire des époux [U] a subi un dégât des eaux.

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés saisi à l'initiative des époux [U] a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [Z] [G] à cette fin.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 2 avril 2021.

Décision du 11 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/08177 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUULC

Par actes d'huissier délivrés les 2 et 8 juin 2021 les époux [U] ont assigné, devant la juridiction de céans, les consorts [I]-[Y] et la société MMA Assurances prise en sa qualité d'assureur de M. [I], afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, les époux [U] demandent au tribunal de :
" Vu les pièces produites et notamment le rapport de l'expert [Z] [G],
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- Débouter M. [X] [I], Mme [L] [Y] et les MMA de leurs demandes,
- Juger M. [X] [I], Mme [L] [Y] responsables des dommages constatés dans l'appartement de M. et Mme [U] au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 7] ,
En conséquence,
- Condamner solidairement M. [X] [I], Mme [L] [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à intervenir à procéder aux travaux suivant de mise aux normes de la salle d'eau de leur logement situé au 5ème étage de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] : installation d'un réservoir de chasse d'eau pour les WC, suppression du robinet de puisage, installation d'un pare-douche, d'un dispositif de protection au pourtour du receveur de douche, d'un dispositif garantissant l'étanchéité de la salle d'eau,
- Condamner solidairement M. [X] [I], Mme [L] [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire dans les 8 jours suivant la réalisation des travaux un rapport d'architecte attestant de la conformité aux règles de l'art et au règlement sanitaire de la ville de [Localité 6]
- Condamner in solidum M. [X] [I], Mme [L] [Y] et la compagnie MMA assurances au paiement de la somme totale de 30.291,78 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial subi par M. et Mme [U], se décomposant comme suit : 9.784,07 euros au titre des travaux de réfection, 18.504,42 euros au titre de la perte de loyers, 676,80 euros au titre des frais bancaires, 1.326,49 euros au titre des frais d'huissier de justice,
- Condamner in solidum M. [X] [I], Mme [L] [Y] et la compagnie MMA assurances au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. "

Au soutien de leur demande principale, les époux [U] se prévalent des termes du rapport d'expertise judiciaire pour solliciter l'engagement de la responsabilité des consorts [I]-[Y], au visa de l'article 1240 du code civil, dans la survenance des désordres subis au sein de leur lot, soutenant que ledit rapport constate que le logement des défendeurs présente un défaut d'étanchéité de ses installations sanitaires.

Ils en déduisent être fondés à réclamer la condamnation des défendeurs à faire procéder, au sein de leur lot et en leur qualité de propriétaires, des travaux de mise en conformité, notamment compte-tenu du risque de renouvellement de fuites, ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices, qu'ils estiment justifiés dans leur principe et dans leur quantum, consistant en des frais de réfection du logement, des frais divers, ainsi qu'en la perte des loyers causée par le fait que le logement a été rendu impropre à la location, la locataire présente dans les lieux au moment de la survenance du sinistre ayant ainsi donné congé pour ce motif, et ce jusqu'au 29 mai 2021 date à laquelle il a été remis en location.

Les époux [U] relèvent que les consorts [I]-[Y] ne peuvent prétendre que l'expertise judiciaire a été diligentée à leur insu alors qu'ils ont été régulièrement assignés en référé expertise, d'une part, et que M. [I] était présent lors du rendez-vous du 9 juillet 2020 et a donné à l'expert accès à son lot, d'autre part.

Ils rappellent enfin qu'un premier dégât des eaux avait déjà eu lieu quelques années plus tôt trouvant son origine dans le lot de M. [I].

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [I] et Mme [Y] demandent au tribunal de :
" Vu l'article 1240 du code civil,
-Juger que la responsabilité de M. [I] et de Mme [Y] ne peut pas être retenue,
- Débouter Mme et M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- Juger que la société MMA sera tenue de garantir M. [I] et de Mme [Y] de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre,
- Condamner Mme et M. [U] à verser à la société (sic) M. [I] et de Mme [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. "

M. [I] et Mme [Y] contestent l'engagement de leur responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par les époux [U].

Ils critiquent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, opposant qu'il n'est pas démontré de façon précise que l'origine du désordre provient de leur appartement, seul le constat de l'existence d'une fuite au moment des opérations expertales ayant été fait, outre que l'expert s'est contenté d'affirmer que les équipements sanitaires étaient vétustes sans examiner l'ensemble des pièces.

Ils prétendent également qu'il n'y a pas de lien de causalité établi entre le dégât des eaux observé chez les époux [U] et leurs installations sanitaires, ni avec les préjudices prétendument subis par les demandeurs.

A titre subsidiaire, les consorts [I]-[Y] sollicitent la garantie de l'assureur MMA, soutenant que leur appartement est assuré auprès de cette compagnie d'assurance et qu'au moment de la découverte de la fuite le 26 mai 2019 le contrat était valable et en cours d'exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2023, la société MMA Assurances demande au tribunal de :
" Dire et juger que le contrat a été résilié avant la survenance du sinistre,
- Débouter en conséquence les demandeurs de leurs réclamations envers MMA,
- Condamner toutes parties succombant au paiement de 2.000 euros au bénéfice de MMA au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. "
La société MMA s'oppose à la demande de garantie des consorts [I]-[Y], arguant de ce que M. [I] a souscrit une police d'assurance destinée à son appartement le 11 juillet 2002, qu'il n'a pas réglé sa prime et que dès lors ladite police a été résiliée dès avant le 25 mars 2019, soit avant la survenance du sinistre objet du litige.

En réponse aux arguments des consorts [I]-[Y] tendant à considérer que le paiement est annuel, l'assureur prétend qu'une demande de règlement valant mise en demeure leur a été faite le 13 février 2019 pour la police à validité du 1er décembre 2018 et courant jusqu'au 30 décembre 2019, que leur contrat a été suspendu au 15 mars 2019 et résilié au 25 mars 2019 pour défaut de paiement, et que l'encaissement après résiliation du contrat ne vaut pas renonciation à la résiliation.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.

L'affaire, appelée à l'audience du 20 mars 2024, a été mise en délibéré au 11 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "

Si les consorts [I]-[Y] prétendent, dans le corps de leurs écritures, ne pas avoir été prévenus de la tenue de la mesure expertale judiciaire, force est de constater qu'ils ne forment aucune prétention tendant à voir déclarer nul ou inopposable ledit rapport, de sorte que le tribunal n'examinera pas ce moyen.

Décision du 11 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/08177 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUULC

Sur les demandes de " dire " et de " juger "

Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.

Sur les demandes principales en réparation et indemnisation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.

*******************

Sur la matérialité des désordres

En l'espèce, la matérialité des désordres dans le lot des époux [U] résultant du dégât des eaux du 26 mai 2019 n'est pas contestée.

Il ressort des pièces communiquées que l'appartement a été affecté d'une infiltration continue du 26 mai au 17 juin 2019, à l'origine de dégradations au sein du lot des demandeurs.

Ainsi, un constat d'huissier en date du 31 mai 2019 atteste de l'existence de cloques dues à l'humidité, d'écoulements ocres dans le salon et la cuisine causés par les infiltrations, un seau rempli d'eau, une porte gonflée qui ne se ferme plus, et enfin de la nécessaire coupure d'électricité dans l'appartement par mesure de sécurité ; un second constat du 14 novembre 2019 souligne que malgré la fin de la fuite, les dommages sont encore persistants dans l'appartement comme en témoigne l'existence d'un fort taux d'humidité.

L'expert judiciaire a également relevé dans son rapport daté du 2 avril 2021 : " les désordres qui affectent le logement des demandeurs au 4èm étage de l'immeuble sont caractérisés par
- Une dégradation des peintures et de leur support en plâtre,
- Une dégradation des équipements de la cuisine (meubles et appareils)
- Et un gonflement des menuiseries ".

Sur les causes des désordres et les responsabilités

Soulignons, à titre liminaire, que si les demandeurs ne font état dans le corps de leurs écritures d'aucun moyen de droit au soutien de leurs demandes, ils visent l'article 1240 du code civil dans le dispositif de ces mêmes conclusions, de sorte qu'il doit être caractérisé une faute des consorts [I]-[Y] dans la survenance des désordres dénoncés, ainsi d'un lien de causalité avec les préjudices dont il est réclamé réparation.

L'expert judiciaire conclut son rapport daté du 2 avril 2021que " les désordres qui affectent le logement des demandeurs au 4èm étage (…) dus à une humidification importante ayant pour origine des écoulements d'eau provenant des appareils sanitaires du logement de M. [I] au 5ème étage ".

Si M. [I] et Mme [Y] contestent les conclusions de l'expertise judiciaire quant à l'origine du sinistre et prétendent que des recherches de fuites auraient démontré que ledit sinistre proviendrait des parties communes, ils ne versent aucun élément tendant à démontrer la réalité de leurs allégations.

En outre, le fait que l'expert n'ait pas constaté de fuites actives au moment de son expertise, mais seulement les conséquences d'une fuite précédente dont il a recherché l'origine, n'est pas de nature à exclure, à lui seul, tout lien de causalité entre les installations sanitaires des consorts [I]-[Y] et les désordres observés dans l'appartement du 4e étage après le dégât des eaux du 26 mai 2019.

Pour autant, ces données objectives sur l'origine du sinistre ne sauraient à elles seules constituer une faute délictuelle des propriétaires défendeurs, pouvant engager leur responsabilité dans la survenance dudit sinistre.

Or, force est de constater qu'il n'est établi ni par le rapport d'expertise judiciaire ni par les autres éléments versés au débat une quelconque attitude des copropriétaires défendeurs pouvant constituer une faute au sens de l'article 1240 du code civil précité, dont la qualité de profanes en matière de bâtiment et d'installations sanitaires n'est pas contestée.

A l'inverse, il est à souligner qu'à la suite du dégât des eaux signalé par la locataire des lieux, les consorts [I]-[Y] ont été diligents et ont sollicité l'intervention d'une société de plomberie, la société Aouni, le 17 juin 2019, soit dans un délai raisonnable au vu de la date de survenance du sinistre (26 mai 2019), intervention qui a en outre permis de mettre un terme à la fuite active, en procédant au remplacement du joint de la vanne générale dans l'appartement des défendeurs.

Quant au défaut d'étanchéité des installations sanitaires de leur appartement, il n'est ni prétendu ni au demeurant établi que les consorts [I]-[Y], profanes, en avaient connaissance, d'une part, ni le cas échéant qu'ils auraient négligé de faire le nécessaire pour y remédier à la suite de conseils de professionnels en la matière, d'autre part.

Ainsi, faute pour les consorts [U] de rapporter la preuve, qui leur incombe, d'une faute des consorts [I]-[Y], leur responsabilité délictuelle dans la survenance des désordres objets du litige ne saurait être retenue.

Par conséquent les époux [U] doivent être déboutés de leurs prétentions tendant à la condamnation des copropriétaires défendeurs à faire effectuer des travaux de réfection ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de ceux-ci.

Compte tenu de la solution du litige, la demande de garantie formée par les consorts [I]-[Y] à l'encontre de l'assureur MMA devient sans objet et il n'y a pas davantage lieu de l'examiner.

Sur les demandes accessoires

Parties succombantes, les époux [U] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer aux consorts [I]-[Y] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en équité de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les MMA.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE M. [W] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] de l'ensemble de leurs prétentions,

Les CONDAMNE in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à M. [X] [I] et à Mme [L] [Y] une somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la prétention de MMA Assurances formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

REJETTE le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que toutes autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/08177
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;21.08177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award