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11/06/2024 | FRANCE | N°20/03061

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 11 juin 2024, 20/03061


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


19ème chambre civile

N° RG 20/03061

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Mars 2020

CONDAMNE

MLC









JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

ET

Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Agissant ensemble tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [E]

représentÃ

©e par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229


DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]

non représentée

XL INSURANCE COM...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 20/03061

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Mars 2020

CONDAMNE

MLC

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

ET

Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Agissant ensemble tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [E]

représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]

non représentée

XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE) Venant aux droits de AXA CSA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T07

Décision du 11 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 20/03061

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Président de la Formation

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs

Assistés de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 23 Avril 2024, présidée par Olivier NOËL,tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juillet 2018, la jeune [K] [E], âgée de 16 mois, a été blessée alors qu’elle voyageait avec sa mère, dans un avion affrété par la compagnie TRANSAVIA, au départ de [7] en direction de Fès (MAROC).

Au cours du vol, Madame [F] [E], mère de l’enfant, commandait au personnel de bord un café alors qu’elle avait sa fille sur les genoux. Ayant son café dans une main, son portefeuille dans l’autre et sa fille sur les genoux, le steward déverrouillait la tablette et le café brulant se renversait sur le bras gauche de la jeune [K].

L’équipage prodiguait les premiers soins et faisait en sorte que l’enfant soit pris en charge dès l’atterrissage.

Madame [F] [E] décidait de rentrer en France pour faire soigner sa fille le 22 juillet 2018 et Monsieur [Y] [L] déclarait le sinistre à sa compagnie d’assurance, la MACIF, le 1er août 2018.

La compagnie AXA CSA, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de la Compagnie TRANSAVIA qui avait réalisé le vol, indiquait à la MACIF, par courrier non daté que « l’enquête a permis d’établir d’une part que la température des boissons servies en vol est conforme à la règlementation en vigueur. D’autre part le rapport de vol mentionne clairement que « Mme [E] [F] a renversé la tasse de café sur son bébé » ce que confirme également le chef de cabine ».

C’est ainsi que par assignation en date du 13 mars 2020, Monsieur et Madame [E] ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [K] [E] ont assigné AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la CPAM de [Localité 6] devant ce tribunal.

Le docteur [B] G. [M] a procédé à un examen non contradictoire de la jeune [K], en présence de son père, le 27 janvier 2020.
Le docteur [M] indique que l’enfant ne se plaint de rien, qu’il n’y a aucun désordre fonctionnel, que la cinétique du coude est parfaite et qu’il n’y a manifestement aucun trouble sensitif. Il note que l’on trouve une trace cicatricielle qui correspond à une légère dyschromie sous forme d’une plage oblongue prenant naissance au bord interne du bras, quart supérieur, dirigée obliquement vers la région épicondylienne au coude c’est-à-dire face externe, elle est longue de 13 cm, large de 4,5cm à sa partie moyenne.
Ses conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : classe II (25%) du 20.07.2018 au 20.08.20185% du 21.08.2018 au 20.02.2019
1% du 21.02.2019 au 27.01.2020
Date de la consolidation : 27.01.2020Souffrances endurées : 2/7Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7Préjudice esthétique définitif : 1/7
Par jugement en date du 4 juillet 2023 non transmis, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la société XL Insurance Company Se à indemniser les conséquences de l’accident dont a été victime [K] [E] le 20 juillet 2018,Débouté la société XL Insurance Company Se de sa demande tendant à voir condamner Madame [F] [E] à la garantir de toutes les condamnations prononcées au titre des blessures de [K] [E] ;Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de [K] [E], de M. [Y] [E] et de Mme [F] [E], renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile ;

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

Par conclusions signifiées le 02 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] et Madame [F] [E] agissant ensemble tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [K] demande au tribunal de :

Vu l’article 17 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999,
Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,

- CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser la jeune [K] [E], Monsieur [Y] [E] et Madame [F] [E] de l’intégralité des préjudices par eux subis ;

- FIXER les indemnités revenant à [K] [E] ainsi qu’il suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 324,50 € Souffrances Endurées : 3.000 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
- FIXER l’indemnité revenant à Monsieur [Y] [E] et Madame [F] [E], agissant en leurs noms personnels, à 2.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ;

- CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [F] [E] agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [K] [E], une indemnité d’un montant de 5.760 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, selon l’article 699 du CPC ;

Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- DECLARER le jugement commun à la CPAM de [Localité 6].

Aux termes de ses conclusions sur liquidation du préjudice n°1 signifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CSA demande notamment au tribunal :

Ramener les demandes au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à de plus juste proportion et limiter la durée à un mois ;
Rejeter les demandes au titre : o Du préjudice esthétique temporaire de [K] ;
o Du préjudice par ricochet de Monsieur et de Madame [E] ;

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 6], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 février 2024.

L'affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

Le droit à indemnisation de la jeune [K] [E] a été reconnu au terme du jugement de la 4ème chambre section 1 de ce tribunal en date du 4 juillet 2023 précité.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

XL INSURANCECOMPANY SE ci-après XL INSURANCE fait valoir que, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [E] ne produisent qu’un simple rapport médical non contradictoire réalisé le 27 janvier 2020, un certificat de SOS médecin en date du 22 juillet 2018 et des photos non datées.

Le docteur [M] indique :
« Malheureusement nous n’avons aucun document (concernant le médecin qui aurait examiné [K] à l’aéroport),Une infirmière serait intervenue dans le cadre d’une relation amicale,Une prescription de soins infirmiers toutes les 48h a été faite jusqu’à cicatrisation par SOS médecin et ce pendant 14 jours : justificatifs de réalisation non communiquésIl n’y a pas eu d’autres soins ».

I. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport médical ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

Classe II (25%) du 20.07.2018 au 20.08.20185% du 21.08.2018 au 20.02.20191% du 21.02.2019 au 27.01.2020
XL INSURANCE sollicite du tribunal que l’évaluation faite par le médecin consulté par les époux [E] soit revue à la baisse en ce qui concerne tant le pourcentage retenu que le temps indiqué et sollicite que soit retenu un taux de 10% pour la première période et que les périodes suivantes soient rejetées.

Néanmoins, la demande d’indemnisation à hauteur de 324,50 € formée par les requérants apparaît comme étant raisonnable

C’est ainsi qu’il sera alloué à [K] [E] une somme de 324,50 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment la brûlure et les premiers soins dispensés dans l’avion. Elles ont été cotées à 2 /7 par le médecin consulté.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 1 500 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par le médecin consulté en raison des 14 jours nécessaires à la cicatrisation et au cours desquels, la jeune [K] [E] a eu un pansement sur son bras.

XL INSURANCE s’oppose à cette demande estimant que le jeune enfant n’a pas conscience de la gêne temporaire du fait de ce pansement.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 500 € à ce titre.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 1/7 au terme du rapport médical en raison notamment de la très légère cicatrice.
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 800 € à ce titre.

SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR ET MADAME [Y] [E]

Monsieur [Y] [E] et Madame [F] [E] sollicitent l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 2 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection.

XL INSURANCECOMPANY SE s’oppose à cette demande indiquant que l’accident dont [K] [E] a été victime n’était pas d’une grande gravité et qu’ainsi l’indemnisation de leur préjudice d’affection n’est pas justifiée.

Constatant que les blessures de la jeune [K] [E] n’ont pas donné lieu à une évaluation d’un déficit fonctionnel permanent par le médecin consulté et que les brûlures subies n’ont donné lieu à aucune hospitalisation, qu’il n’est pas justifié que son état a justifié une prise en charge par un personnel médical qualifié, le tribunal déboutera Monsieur [Y] [E] et Madame [F] [E] des demandes formées au titre de leur préjudice d’affection.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

XL INSURANCECOMPANY SE qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [E] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1 000 €.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE XL INSURANCECOMPANY SE à payer à [K] [E], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 324,50 €
- souffrances endurées : 1 500 €
- préjudice esthétique temporaire : 500 €
- préjudice esthétique permanent : 800 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [F] [E] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] ;

CONDAMNE XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens ;

CONDAMNE XL INSURANCE COMPANY SE à payer aux Consorts [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2024

Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZOlivier NOËL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03061
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;20.03061 ?
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