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10/06/2024 | FRANCE | N°24/02934

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 10 juin 2024, 24/02934


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Shirly COHEN
Madame [F] [T] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [F] [T] épouse [R]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/02934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAF

N° MINUTE :
7 JCP






JUGEMENT
rendu le lundi 10 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0486

DÉFENDERE

SSE
Madame [F] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Shirly COHEN
Madame [F] [T] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [F] [T] épouse [R]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAF

N° MINUTE :
7 JCP

JUGEMENT
rendu le lundi 10 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0486

DÉFENDERESSE
Madame [F] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2005, Monsieur [E] [Z] a donné à bail à Madame [F] [T], épouse [R], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par période d'un an, un appartement meublé situé [Adresse 1], 9ème étage.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, Monsieur [Y] [L] a fait délivrer à Madame [F] [T], épouse [R] un congé pour vendre, à effet au 25 juillet 2023.

Déplorant le maintien dans les lieux de la locataire au-delà de cette date, Monsieur [Y] [L] l'a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de :
valider congé délivré,ordonner la libération des lieux par Madame [F] [T], épouse [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,autoriser l'expulsion de Madame [F] [T], épouse [R] et de celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [T], épouse [R] depuis le 26 juillet 2023 au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus,condamner Madame [F] [T], épouse [R] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération des lieux avec remise des clés,condamner Madame [F] [T], épouse [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,condamner Madame [F] [T], épouse [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [F] [T], épouse [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Shirly COHEN.
Monsieur [Y] [L] expose qu'il a fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre parfaitement valide au regard des dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, qu'ainsi, Madame [F] [T], épouse [R] en se maintenant dans les lieux au-delà de la date du 26 juillet 2023, est devenue occupante sans droit ni titre de l'appartement litigieux et qu'il est, par conséquent, bien-fondé à solliciter son expulsion. Il fait valoir que cette situation lui a causé un préjudice important puisque la vente qu'il envisageait a été résolue du fait de l'occupation du bien et qu'il a ainsi été contraint de contracter un crédit à la consommation dont il ne parvient pas à régler les mensualités, justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts.

Lors de l'audience du 29 mars 2024, Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [F] [T], épouse [R], bien que régulièrement cité à comparaître à étude, ne s'est pas présentée et ne s'est pas non plus fait représenter. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la demande de validation de congé
 
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 25-8 du code civil dispose que (…) Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
(….)

En l'espèce, [Y] [L] sollicite la validation du congé qu'il a fait délivrer le 23 novembre 2022 à effet au 26 juillet 2023.

Avant même d'examiner le congé délivré et sa conformité aux dispositions de l'article 25-8 susvisé, il doit être relevé que Monsieur [Y] [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il est le propriétaire de l'appartement litigieux.

En effet, le bail a été conclu entre Madame [F] [T], épouse [R] et Monsieur [E] [Z]. Or Monsieur [Y] [L] n'indique pas ni ne justifie être venu aux droits de ce dernier, étant précisé que la pièce n°3, intitulée « résolution de la vente » n'est qu'un document contractuel entre les parties, non signé ainsi dépourvu de toute force probatoire.

Dès lors, Monsieur [Y] [L] ne pourra qu'être débouté de sa demande de validation de congé et de l'ensemble des demandes subséquentes.

Sur les demandes accessoires
 
Monsieur [Y] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
 
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’elle soit écartée.
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
 

La Greffière      La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/02934
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;24.02934 ?
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