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10/06/2024 | FRANCE | N°23/12649

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 10 juin 2024, 23/12649


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me NEU-JANICKI
C.C.C.
délivrée le :
à Me BOUTTIER




18° chambre
2ème section


N° RG 23/12649

N° Portalis 352J-W-B7H-C23UY

N° MINUTE : 4


Assignation du :
04 Octobre 2023












ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. SEMIOCARE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELE

URL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G544



DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI VILLA LAFERRIERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la S.E.L....

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me NEU-JANICKI
C.C.C.
délivrée le :
à Me BOUTTIER

18° chambre
2ème section

N° RG 23/12649

N° Portalis 352J-W-B7H-C23UY

N° MINUTE : 4

Assignation du :
04 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. SEMIOCARE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G544

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI VILLA LAFERRIERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la S.E.L.A.R.L. Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0891

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 22 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un acte sous seing privé en date du 9 juin 2022, la S.C.I. SCI VILLA LAFERRIERE (ci-après la SCI VILLA LAFERRIERE) a consenti à la S.A.S. SEMIOCARE (ci-après la société SEMIOCARE) un bail portant sur un appartement d'une superficie de 149 m², au 4ème étage (droite) d'un immeuble situé [Adresse 2] à titre de "logement de fonction, pour la résidence principale et exclusive d'un de ses collaborateurs".

Ce bail a été consenti pour une durée de 6 années prenant effet au 15 juillet 2022 pour se terminer le 14 juillet 2028, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 4.750 euros outre une provision sur charges de 250 euros.

Aux termes du bail, la société SEMIOCARE s'est notamment engagée à verser à la SCI VILLA LAFERRIERE un dépôt de garantie d'un montant de 9.500 euros (article 10) et à lui remettre une garantie bancaire à première demande d'un montant de 30.000 euros avant le 1er août 2022, et dans l'attente à lui remettre un chèque d'un montant de 30.000 euros qui devait être présenté à l'encaissement à défaut de remise de la garantie bancaire à première demande dans le délai imparti (article 17).

La SCI VILLA LAFERRIERE a, par acte extrajudiciaire du 14 septembre 2023, fait signifier à la société SEMIOCARE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 45.664,92 euros au titre de loyers impayés au 1er septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, outre le coût de l'acte de 294,03 euros .

Par acte délivré le 4 octobre 2023, la société SEMIOCARE a assigné la SCI VILLA LAFERRIERE devant ce tribunal sur le fondement des articles 648 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, aux fins de :

"- JUGER que le commandement de payer, signifié en date du 14 septembre 2023 par la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, Huissiers de justice associés, à l'initiative de la S.C.I VILLA LAFERRIERE, à la société SEMIOCARE, est nul ;

A titre subsidiaire :

- OCTROYER à la société SEMIOCARE un délai de 24 mois pour régler le prétendu arriéré locatif moyennant le règlement d'une somme mensuelle de 1.915 euros, le 30 de chaque mois, le premier règlement intervenant le 30 du mois de la signification du jugement à intervenir ;
- SUSPENDRE tout effet du commandement signifié en date du 14 septembre 2023 par la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, à la société SEMIOCARE, et notamment de la clause résolutoire visée dans ce commandement ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société S.C.I VILLA LAFERRIERE à régler à la société SEMIOCARE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens".

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/12649.

La SCI VILLA LAFERRIERE a, par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2024, fait signifier à la société SEMIOCARE un second commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 66.328,84 euros au titre de loyers impayés au 31 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, du dépôt de garantie de 9.500 euros non versé, outre le coût de l'acte de 363,46 euros.

Par acte délivré le 24 janvier 2024, la société SEMIOCARE a assigné la SCI VILLA LAFERRIERE devant ce tribunal sur le fondement des articles 648 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, aux fins de :

"- JUGER que le commandement de payer, signifié en date du 18 janvier 2024 par la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, Huissiers de justice associés, à l'initiative de la S.C.I VILLA LAFERRIERE, à la société SEMIOCARE, est nul ;

A titre subsidiaire :

- OCTROYER à la société SEMIOCARE un délai de 24 mois pour régler le prétendu arriéré locatif moyennant le règlement d'une somme mensuelle de 2.779 euros, le 30 de chaque mois, le premier règlement intervenant le 30 du mois de la signification du jugement à intervenir ;
- SUSPENDRE tout effet du commandement signifié en date du 18 janvier 2024 par la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, à la société SEMIOCARE, et notamment de la clause résolutoire visée dans ce commandement ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société S.C.I VILLA LAFERRIERE à régler à la société SEMIOCARE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens".

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/01646.

Les deux instances ont été jointes le 22 avril 2024 par le juge de la mise en état, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 23/12649.

La SCI VILLA LAFERRIERE ayant soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire par message RPVA, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 22 avril 2024 et invitées à conclure sur l'éventuelle compétence du juge des contentieux de la protection de Paris.

Suivant des conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024, la SCI VILLA LAFERRIERE demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 367 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 213-4-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées au débat,

- Ordonner la jonction des instances RG n° 23/12649 et RG n°24/01646 ;
- Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour statuer sur les demandes formulées par la société SEMIOCARE au titre du contrat de location – Logement de fonction du 9 juin 2022 portant sur un appartement d'une superficie de 149 m², situé au 4ème étage droite de l'immeuble se trouvant [Adresse 2], consenti par la société SCI VILLA LAFERRIERE ;
- Renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
- Condamner la société SEMIOCARE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SEMIOCARE n'a pas conclu sur l'incident, se contentant d'adresser un message RPVA pour s'en remettre.

L'incident a été appelé à l'audience du 22 avril 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01646 a déjà été jointe le 22 avril 2024 à la présente instance.

Sur l'exception de compétence soulevée par la SCI VILLA LAFERRIERE

L'article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

En vertu de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Aux termes des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l'espèce, le bail liant les parties porte sur un logement de fonction pour la résidence principale et exclusive de l'un des collaborateurs de la société SEMIOCARE.

Par conséquent, les actions relatives à ce contrat et à la contestation de la validité des commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

En application de l'article R. 213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. S'agissant en l'espèce d'un immeuble à [Localité 3], le juge des contentieux de la protection de Paris est compétent.

Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer l'entier litige introduit par la société SEMIOCARE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure devant l'instance de renvoi.

Alors que la question de la compétence du tribunal judiciaire était soulevée, la société SEMIOCARE a fait le choix d'introduire une nouvelle instance devant ce même tribunal. Son attitude a contraint le conseil de la SCI VILLA LAFERRIERE à prendre des conclusions sur incident et à se présenter à une audience d'incident. De ce fait, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VILLA LAFERRIERE, les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts devant la présente juridiction. La société SEMIOCARE sera condamnée à verser à la SCI VILLA LAFERRIERE une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

Déclare le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/12649,

Renvoie l'examen de l'affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,

Condamne la S.A.S. SEMIOCARE à verser à la S.C.I. SCI VILLA LAFERRIERE la somme de mille (1.000) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure devant l'instance de renvoi,

Rappelle qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision en application de l'article 795 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe de ce tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l'instance sera poursuivie conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 10 Juin 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 18° chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/12649
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;23.12649 ?
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