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10/06/2024 | FRANCE | N°23/09305

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 10 juin 2024, 23/09305


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 23/09305

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
10 et 19 Juillet 2023

PLL






JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Maître Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0655


DÉFENDEURS

Monsieur [K] [I], es qualité de représentant légal de [H] [I]
[Adresse

4]
[Localité 8]

non représenté

Madame [F] [G], es qualité de représentant légal de [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non représentée

S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]

non repré...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 23/09305

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
10 et 19 Juillet 2023

PLL

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Maître Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0655

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [I], es qualité de représentant légal de [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non représenté

Madame [F] [G], es qualité de représentant légal de [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non représentée

S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]

non représenté

Décision du 10 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/09305

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Mai 2024, prorogée au 10 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 5] 2022, a été victime le 17 avril 2018, vers 18H30 à [Localité 12], au niveau du [Adresse 2], d’un accident de la circulation, en qualité de piéton dans lequel est impliqué un scooter immatriculé [Immatriculation 10], conduit par Monsieur [H] [I], mineur, assuré auprès de la compagnie d'assurance GM. Monsieur [R] [L] présentait un traumatisme crânien et une avulsion partielle des dents 11 et 21.

Un examen médical a été pratiqué par le docteur [U] [N], qui constatait dès le lendemain de l’accident une fracture amélodentitaire juxtapulpaire des incisives centrales permanentes supérieures droite et gauche (dents 11 et 21), ainsi qu’une fêlure au niveau de l’incisive permanente supérieure latérale gauche. Le praticien précisait que “ Des examens clinique et radiologique ont été réalisés. Les tests de vitalité sont positifs à ce jour sur les dents incriminées, ainsi que sur les dents voisines. Un bandeau de composite fluide a été mis en place au niveau des traits de fracture afin de protéger la vitalité des dents. La reconstitution se fera dans un deuxième temps. Les réserves d’usage sont émises quant au pronostic de ces dents. Une surveillance régulière devra être instaurée afin de détecter une éventuelle nécrose pulpaire sur cette dent ainsi que sur les dents adjacentes et antagonistes. Tout traitement ultérieur devra être mis au compte de l’accident référencé”.
Par ordonnance de référé rendue le 24 février 2020, une expertise de Monsieur [R] [L] a été confiée au docteur [W] [X], qui a rendu son rapport le 27 décembre 2021. Le président du tribunal judiciaire de Paris disait n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la GMF et condamnait in solidum Monsieur et Madame [I], représentants légaux de leur fils mineur [H] [I], aux entiers dépens et à verser à Madame [Z], 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de [R] [L] et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La consolidation de la victime n’était pas acquise. L’expert recommandait un nouvel examen au minimum 6 mois après la fin des soins dentaires.

Par actes des 10 et 19 juillet 2023, il sollicite une nouvelle expertise et l’indemnisation de certains préjudices comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire : 1 000 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Dépenses de santé actuelles : 1 183, 34 €
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 € (à préciser)
Préjudice esthétique permanent : réservé
Dépenses de santé futures : 30 000 € (à préciser)
Assistance par une tierce personne : 500 €
Préjudice scolaire : 300 €

Il demande également au tribunal de condamner Monsieur [K] [I], Madame [F] [G] épouse [I] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES à lui verser une somme de 1.200 € pour le remboursement des frais d’expertise ainsi qu’une somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ni la GMF, ni Monsieur et Madame [I] n’ont constitué avocats.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire mise en délibéré au 28 mai 2024, a été prorogée au 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :

En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit de Monsieur [R] [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 juin 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Il convient d’ordonner une nouvelle expertise de Monsieur [R] [L] comme il est précisé au dispositif du présent jugement.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Monsieur [R] [L] sollicite la somme de 1.183,34 € au titre des dépenses de santé actuelles. Toutefois, il ne produit pas les états de créances des tiers-payeurs. Cette demande sera en conséquence réservée.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a indiqué que l’assistance par tierce personne était sans objet. La demande sera en conséquence rejetée.

Permanents

- Dépenses de santé futures

Il conviendra de réserver ce poste dans la mesure où Monsieur [R] [L] fera l’objet d’une expertise complémentaire.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 1,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste sera réservé.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).

Ce poste de préjudice sera également réservé dans l’attente du rapport d’expertise définitif.

- Préjudice scolaire

L’expert a indiqué qu’une absence scolaire est à considérer en raison de l’absence de l’intéressé pendant une semaine après l’accident.

Il convient dans ces conditions d'allouer à Monsieur [R] [L] la somme de 150 € à ce titre.

Monsieur [K] [I], Madame [F] [G] épouse [I] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES, parties qui succombe en la présente instance, seront condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise du 27 décembre 2021. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [R] [L], dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [R] [L];

COMMET pour y procéder :

le docteur [W] [X]
[Adresse 6]
tél. [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]

DONNE à l'expert la mission suivante:

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;

-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;

11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur;

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :

-si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)

-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
-donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 10 Janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse;

FIXE à la somme de 600 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [L] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 12 Août 2024 inclus ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I], Madame [F] [G] épouse [I] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [L] à titre de réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : réservées
- dépenses de santé future : réservées
- souffrances endurées: 2.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 500 €
- déficit fonctionnel temporaire : réservé
- déficit fonctionnel permanent: réservé
- préjudice scolaire : 150 €
- article 700 du code de procédure civile: 1.500 €

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;

CONDAMNE Monsieur [K] [I], Madame [F] [G] épouse [I] et la société anonyme d’assurance GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise du 27 décembre 2021.

RENVOI à l’audience de mise en état du Lundi 16 Septembre 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;

Fait à Paris le 10 Juin 2024

La greffière Le président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/09305
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;23.09305 ?
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