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10/06/2024 | FRANCE | N°23/04978

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 10 juin 2024, 23/04978


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [F]
Madame [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/04978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWZ

N° MINUTE :
1 JCP






JUGEMENT
rendu le lundi 10 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517


DÉFENDE

URS
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Ju...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [F]
Madame [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/04978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWZ

N° MINUTE :
1 JCP

JUGEMENT
rendu le lundi 10 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 avril 2022, la SA ELOGIE - SIEMP a consenti à Monsieur [L] [F] et à Madame [N] [M] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], 4ème étage, bâtiment 1, appartement n°8.

La SA ELOGIE - SIEMP leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 736,92 euros le 20 décembre 2022 au titre des loyers et charges impayés. La CCAPEX a été informée de la situation des locataires le 21 décembre 2022 et Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] ont réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois qui l'ont suivi.

Déplorant toutefois une nouvelle situation d'impayés, la SA ELOGIE - SIEMP a fait assigner Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 22/05/2023 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la résiliation du contrat de bail,l'expulsion de Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M],l'autorisation de faire transporter les meubles dans tout garde-meuble de leur choix, au frais, risques et périls des locataires,la condamnation solidaire de Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] au paiement de la somme de 2 320,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,la condamnation solidaire de Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] au paiement, à compter de la résiliation, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, étant précisé qu'il resteront soumis aux obligations et charges du bail,la condamnation in solidum de Monsieur [L] [F] et de Madame [N] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2023. Un diagnostic social et financier a été adressé au greffe avant l'audience, au cours de laquelle il en a été donné connaissance.

La SA ELOGIE - SIEMP expose que les locataires sont tenus, en vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, au paiement des loyer et que la violation persistante de leurs obligations au titre du contrat de bail justifie sa résiliation et les conséquences qui en découlent.

Lors de l'audience du 29 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SA ELOGIE - SIEMP, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette à la somme de 2 100 euros arrêtée au 19 mars 2024, date du dernier décompte. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et a maintenu l'ensemble des demandes qu'elle a formées dans son acte introductif d'instance.

Monsieur [L] [F], comparant en personne, a reconnu le principe de la dette mais a indiqué avoir fait un dernier versement la semaine précédent l’audience. Il a expliqué leur difficultés à payer le loyer par l'arrêt-maladie de sa femme mais a indiqué qu'elle avait désormais repris le travail, que lui-même était employé en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de service et qu'il sollicitait les délais de paiement les plus larges. Il a fait savoir qu'ils avaient une fille née le 23 janvier 2024.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024 par mise à disposition des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences

Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil que le locataire obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, il résulte du décompte produit par la SA ELOGIE - SIEMP que Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] éprouvent des difficultés à régler leur loyer depuis l'origine du bail et qu'à la date du 19 mars 2024, ils étaient redevables de la somme de 2 100 euros.

Toutefois, la dette locative est en diminution et le montant total est inférieur à l'équivalent de trois mois de loyer. Il ressort du décompte locatif que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant avant l'audience et qu'ils effectuent très régulièrement des versements, ce qui atteste de leur bonne foi.

Il en résulte que le manquement des locataires à leurs obligations contractuelles n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail et ce d'autant qu'il sont parvenus à régler les causes du commandement de payer dans le cadre de la première procédure initiée à leur encontre. Par conséquent, la SA ELOGIE - SIEMP sera déboutée de cette demande et des demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.

Compte-tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort de meubles garnissant le logement.

Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
 
En l’espèce, la SA ELOGIE - SIEMP verse au débat un décompte en date du 19 mars 2024 démontrant qu'à cette date, Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] lui devaient la somme de 2 100 euros échéance du mois de février 2024 incluse.

Monsieur [L] [F] reconnaît le principe de la dette mais en conteste le montant. Il indique qu'il a fait un versement la semaine précédente, dont il ne justifie cependant pas.

Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] seront ainsi condamnés à payer au bailleur la somme de 2 100 euros, montant arrêté au 19 mars 2024, au titre de l'arriéré des loyers et de provisions sur charges, échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en application des articles 1231-6 et 1342-10 du code civil.

Compte-tenu de l’absence de clause stipulant la solidarité des preneurs au contrat de bail et de l'absence de la démonstration d'éventuels liens conjugaux unissant les défendeurs, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire, en application de l'article 1202 du code civil .
 
Sur la demande de délai de paiement
 
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).

En l'espèce, Monsieur [L] [F] sollicite les plus larges délais pour pouvoir apurer cette dette. Il indique être employé en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de service. Il ressort du diagnostic social et financier qu'il perçoit un salaire de 1700 euros et que Madame [N] [M] est en arrêt maladie depuis le mois de décembre 2023. Toutefois, selon les déclarations du défendeur, cette dernière aurait récemment repris une activité.

Il résulte de ce qui précède que les locataires sont en capacité de régler leur dette locative sur une durée de 24 mois. Il sera donc fait droit à leur demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires
 
Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l'exclusion du coût de la sommation de payer qui a été diligentée dans le cadre de la procédure antérieure d’acquisition de la clause résolutoire.
 
L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’elle soit écartée.
 
 
PAR CES MOTIFS,
 

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DÉBOUTE la SA ELOGIE - SIEMP de sa demande de résiliation judiciaire du bail qu'elle a consenti à Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] le 20 avril 2022 portant sur un appartement situé [Adresse 1], 4ème étage, bâtiment 1, appartement n°8,

DÉBOUTE la SA ELOGIE - SIEMP de ses demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles,

CONDAMNE Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] conjointement à payer à la SA ELOGIE - SIEMP la somme de 2 100 (deux mille cent euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 87,50 euros (quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

RAPPELLE que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.

DÉBOUTE SA ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] in solidum aux dépens à l'exclusion du coût de la sommation de payer,

RAPPELLE que les décisions de première instance sont assorties de l'exécution provisoire de plein droit,
 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

 
La Greffière      La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/04978
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;23.04978 ?
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