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10/06/2024 | FRANCE | N°18/06780

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 10 juin 2024, 18/06780


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 18/06780

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
27 Avril 2018
03 Mai 2018

PLL






JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Maître Nadia MOUSSIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0533



DÉFENDEURS

Société PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]

ET
r>Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]

ET

Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216

Décision du 10 Juin 2024
19ème chamb...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 18/06780

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
27 Avril 2018
03 Mai 2018

PLL

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Maître Nadia MOUSSIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0533

DÉFENDEURS

Société PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]

ET

Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]

ET

Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216

Décision du 10 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 18/06780

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 8]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Mai 2024, prorogée au 10 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 1er février 2017, à [Localité 10], M. [U] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [Y] [M], appartenant à M. [E] [J] et assuré auprès de la société PACIFICA, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.

Par assignation du 08 juin 2017 M. [P] a assigné Mme [Y] [M], M. [J], la société PACIFICA, ainsi que la MAAF, son assureur, aux fins de mise en place d’une expertise médicale et d’une provision de 10.000 €. Il ne s’est pas présenté à l’audience et l’affaire a été radiée.

Par assignations délivrées le 27 avril et 03 mai 2018, M. [P] a assigné Mme [Y] [M], M. [J] et la société PACIFICA aux fins de la mise en place d’une expertise médicale et pour voir condamner solidairement Mme [Y] [M] et la société PACIFICA solidairement à lui verser la somme de 23650€ à titre de provision, outre celle de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 29 octobre 2018 les défendeurs ont fait injonction à M. [P] de produire l’intégralité du procès verbal de police, la plainte déposée auprès de l’IGPN et celle auprès du procureur de la république.

Par conclusions d’incident, ils ont fait sommation à M. [P] de produire:
- l’intégralité de la procédure d’accident
- le rapport médical du 2 mars 2018
- la créance définitive des organisme sociaux - la plainte déposée auprès de l’IGPN. Le 1er mai 2019 M. [P] a produit l’intégralité de ces pièces.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 juillet 2020, M. [P] demandait au tribunal:
“Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats notamment attestations des témoins de l’accident,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu les articles 3 et 144 du Code de procédure civile
RECEVOIR Monsieur [P] en ses écritures ;
DIRE que Monsieur [P] n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation
ENTENDRE Madame [C], le témoin.
ORDONNER toute mesure d’instruction complémentaire utile et verser au débat les rapports de la DIRIF sur l’entretien et les réparations des feux de signalisation à partir du mois de février 2017 et plus précisément à compter du 1er février 2017
DIRE ET JUGER que Madame [M] est responsable de l’accident du 1er février 2017 en l’absence de faute de Monsieur [P] (victime);
EN CONSÉQUENCE,
DESIGNER tel Expert médical qu’il plaira, avec mission habituelle :
CONDAMNER in solidum Madame [M] et son assureur au paiement d’une provision de 23 650,00 € à valoir sur l’indemnité finale;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, une quelconque faute était retenue à l’encontre de Monsieur [P], il sera demandé au Tribunal de retenir un partage de responsabilité à hauteur de moitié entre Madame [M] et la victime.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
RENDRE OPPOSABLE ET COMMUN le jugement à intervenir à la C.P.A.M. du VAL-DE-MARNE
Condamner solidairement Madame [M], Monsieur [J] et son assureur, la société PACIFICA, à consigner telle somme qu’il plaira au Tribunal de fixer, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Condamner solidairement Madame [M], Monsieur [J] et son assureur, la société PACIFICA, à payer à Monsieur [P] la somme de 23.650 € à titre de provision.
Condamner solidairement Madame [M], Monsieur [J] et son assureur, la société PACIFICA, à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 11 décembre 2019, Mme [Y] [M], M. [J] et la société PACIFICA demandaient au tribunal de:
- Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale.
- Dire que Monsieur [P] a commis des fautes (non-respect du feu rouge, défaut de maîtrise) de nature à exclure son droit à indemnisation
- Subsidiairement surseoir à statuer sur le droit à indemnisation dans l’attente de l’issue des recours déposés par Monsieur [P] à l’encontre du PV d’accident
- En conséquence, débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraire
- Statuer ce que de droit sur les dépens

Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal a dit que le droit de à indemnisation de M. [U] [P] était entier et a ordonné une expertise finalement confiée au docteur [H] qui a rendu son rapport le 2 mars 2022. Une provision de 8.000 € lui a également été allouée.

Ce rapport définitif fixait la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] [P] au 1er février 2019,dont les éléments sont les suivants :

-Date de l’accident : 1er février 2017
-Date de consolidation : 1er février 2019
-Hospitalisation du 1er février au 8 février 2017
-DFTT sur cette période suivi d’un DFTP à 75 % jusqu’au 9 mai 2017, à 50 % jusqu’au 10 août 2017, à 25 % jusqu’au 1er février 2019, date de consolidation.
-DFP toutes causes confondues : 14 %
-Souffrances endurées : 3,5/7
-Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 durant 6 mois
-Préjudice esthétique définitif : 2/7
-Gêne pour les activités nécessitant une parfaite intégrité des membres inférieurs
-Pas d’aide humaine médicalisée
-Aide non médicalisée :
3 h par jour durant le DFTP à 75 %
2 h par jour durant le DFTP à 50 %
3 h par semaine durant le DFTP à 25 %
-Retentissement professionnel : pas de perte de revenu (AT)
-Frais futurs : sans objet
-Préjudice sexuel positionnel allégué jusqu’à la consolidation
-Pas de nouvel examen à envisager à titre systématique
-Frais futurs : sans objet

Au vu du rapport précité, par conclusions signifiées par RPVA le 05 Juin 2023, Monsieur [U] [P] demande au tribunal, de condamner solidairement, Madame [M], Monsieur [J] et la compagnie d’assurance PACIFICA à lui payer les sommes suivantes :

- 3 000 € au titre des frais divers,
- 14 460 € au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante,
- 1700 € au titre des dépenses liées au suivi psychologique,
- 8402 € au titre du PGPA,
- 2000 € au titre des frais divers d’aménagement,
- 8 481 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
- 12 000 € au titre des souffrances endurées,
- 6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 8 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
- 12 000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 20 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 20 000 € au titre du préjudice d’établissement.

Il demande également de condamner Madame [M], Monsieur [J] et la société PACIFICA , au titre de l’article 700 du CPC, au versement de la somme de 3.000 €;

Par conclusions récapitulatives signifiées le 20 septembre 2023 par RPVA, la société PACIFICA, Madame [M] et Monsieur [J] proposent les indemnisations suivantes :

- Dépenses de santé actuelles néant
- Frais de logement adapté néant
- Tierce personne avant consolidation 9 624,00 €
- Perte de gains professionnels actuelle, solde néant
- Incidence professionnelle 5 000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire 6 425,00 €
- Souffrances endurées 6 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
- Préjudice esthétique définitif 2 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent 29 260,00 €

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie VAL-DE-MARNE quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’avait pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 février 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 et prorogée au 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :

En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Il convient de rappeler que le droit de Monsieur [U] [P] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 juin 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Il conviendra, le cas échéant, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles financières et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 3] 1983, âgé de 33 ans lors de l'accident du 1er février 2017, 35 ans à la date de consolidation le 1er février 2019, et de 40 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent de marquage sur autoroute lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Monsieur [P] sollicite une somme de 1.700 € correspondant à 20 séances à 85 € d’EMDR.

Il convient d’observer que l’intéressé n’a pas produit les documents relatifs à ces soins, qui au surplus, n’ont pas été évoqués par l’expert. En conséquence, cette demande sera rejetée.

- Frais divers

Monsieur [P] sollicite une somme forfaitaire de 3 000,00 € une assistance temporaire tierce personne par son épouse et pour compenser sa situation personnelle difficile. L’assistance par tierce personne sollicitée fera l’objet d’un examen ci-après.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Sur la base d’un taux horaire de 18 € en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à Monsieur [U] [P] la somme suivante comme indiqué ci-dessous:

dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures

début de période
09/02/2017

par jour
par semaine

fin de période
09/05/2017
90
jours
3,00

4 860,00 €
fin de période
10/08/2017
93
jours
2,00

3 348,00 €
fin de période
01/02/2019
540
jours

3,00
4 165,71 €

Soit au total, une indemnité de 12.373,71 €.

- Aménagement du logement

L’expert n’a pas mentionné ce besoin. En conséquence, la demande sera rejetée.

- Perte de gains professionnels actuels

Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Monsieur [U] [P] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 8.402 €, sur la base d’un revenu net imposable de 15.104 € avant l’accident, et de 6.702 € après l’accident en 2021, étant observé qu’il a perçu des indemnités journalières de la CPAM d’un montant de 29 606,57 €, si bien qu’il n’a subi aucune perte.

- Incidence professionnelle

Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.

La société PACIFICA offre la somme de 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

En conséquence, une indemnité de 5.000 € sera allouée à Monsieur [U] [P] à ce titre.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial violent, Monsieur [U] [P] ayant subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture transcervicale et diaphysaire du fémur droit et de multiples plaies superficielles de la main droite et des deux jambes les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 8.000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de jusqu’au 1er septembre, durant 6 mois du fait des aides au déplacement et des pansements à la jambe de 3,5/7.

Une indemnité de 4.000 € lui sera accordée à ce titre.

- Préjudice esthétique permanent

Evalué à 2/7 en raison notamment de la présence de cicatrices au niveau de la face externe de la hanche droite, au niveau du grand trochanter, cicatrice oblique opératoire, longue de 6 cm sur 0,3 cm, à la face antérieure des deux tibias de 3 cm de diamètre. Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).

Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour comme il est précisé ci-dessous.

dates
27,00 €
/ jour

début de période
01/02/2017

taux déficit

total
fin de période
08/02/2017
8
jours
100%
216,00 €

fin de période
09/05/2017
90
jours
75%
1 822,50 €

fin de période
10/08/2017
93
jours
50%
1 255,50 €

fin de période
01/02/2019
540
jours
25%
3 645,00 €
6 939,00 €

Une indemnité de 6.939 € lui sera allouée.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 14 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, limitation de l’épaule gauche.

La victime étant âgée de35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 29 260€, comme proposé par le défendeur.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [U] [P] ne rapporte pas la preuve qu’il pratiquait notamment le football à haut niveau. En conséquence, cette demande sera rejetée.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, l'expert ne met pas en évidence un préjudice sexuel permanent.

Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande.

- Préjudice d’établissement

Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Cette demande sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [M], Monsieur [J] et la société PACIFICA, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens. En outre, Ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [U] [P], dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [U] [P] est entier;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [M], Monsieur [E] [J] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [P] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

-frais divers : rejet
- assistance par tierce personne temporaire : 12.373,71 €
- incidence professionnelle : 5.000 €
- souffrances endurées: 8.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 4.000 €
- préjudice esthétique permanent : 2.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 6.939 €
- déficit fonctionnel permanent: 29.260€
- article 700 du code de procédure civile: 2.500 €

REJETTE toute autre demande,

DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Val de Marne ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [M], Monsieur [E] [J] et la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2024

Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZPascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/06780
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;18.06780 ?
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