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07/06/2024 | FRANCE | N°24/03255

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 07 juin 2024, 24/03255


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 07/06/2024
à : - Me A. DROUX
- M. [D] [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à : - Me A. DROUX

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/03255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTB

N° de MINUTE :
3/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 7 juin 2024


DEMANDERESSE
L’Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia DROUX

, Avocate au Barreau de La SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB191


DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Ni...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 07/06/2024
à : - Me A. DROUX
- M. [D] [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à : - Me A. DROUX

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTB

N° de MINUTE :
3/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 7 juin 2024

DEMANDERESSE
L’Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia DROUX, Avocate au Barreau de La SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB191

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 07 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTB

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association AURORE, qui a pour objet l’accompagnement des personnes en situation de précarité, est locataire d’un bien immobilier à usage d'habitation appartenant à la société ELOGIE-SIEMP et qui est situé dans l’immeuble du [Adresse 1].

Par contrat de séjour du 8 septembre 2023, l’association AURORE a mis ce bien à disposition de Madame [M] [Y] qui en est partie le 24 novembre 2024.

Informée de l’entrée d’une autre personne dans les lieux, l’association AURORE a déposé plainte le 21 février 2024 et a fait constater, par commissaire de justice le 26 février 2024, l’occupation des lieux par Monsieur [D] [R].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, l’association AURORE a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 544 du code civil, 835 du code de procédure civile, L.411-1, L.412-1 et L.412-6 du code des procédure civiles d’exécution :
- constater que Monsieur [D] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- supprimer les délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Monsieur [D] [R] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 800 euros à compter du 1er décembre 2023,
- condamner Monsieur [D] [R] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.

Au soutien de ses demandes, l’association AURORE fait valoir que l'occupation par Monsieur [D] [R] de son logement est constitutive d'une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à la dégradation du bien (changement de la serrure de la porte d'entrée) et à l'impossibilité de mettre le bien à la disposition d’une autre personne qui en aurait besoin, d’autant que l’immeuble dont s’agit est réservé à l’hébergement de femmes en situation de précarité.

À l'audience du 25 avril 2024, l’association AURORE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus

ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance développés oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [R] occupe à des fins d'habitation le logement litigieux, donné en location à l’association AURORE, pour y loger des personnes en situation de précarité. En effet, dans son procès-verbal de constat du 26 février 2024, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [D] [R] qui lui a indiqué occuper les lieux depuis environ deux jours et a précisé que le logement aurait été mis à sa disposition par “ un ami de son village. ”.

Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [D] [R] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, ni la société ELOGIE-SIEMP ni l’association AURORE n'ayant consenti à une telle occupation.

Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [D] [R] à quitter les lieux et l’association AURORE obtenant, par ailleurs, une indemnité d’occupation.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge constate que les personnes sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu’il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Ce sursis ne s'applique pas lorsque le juge constate que les personnes sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Monsieur [D] [R] étant entré dans les locaux par voie de fait, constituée par le changement de la serrure de la porte d’entrée du logement, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution et le sursis prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas vocation à s'appliquer.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le locataire dont l'occupation indue de son bien le prive de la possibilité de le mettre à disposition d’une autre personne. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de l’association AURORE, il

convient de dire que Monsieur [D] [R] sera redevable, à
son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 février 2024, date à laquelle ce dernier reconnaît avoir intégré les lieux litigieux, et jusqu'à leur libération effective.
Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 800 euros par mois. Monsieur [D] [R] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative du 11 janvier 2024 et du constat du commissaire de justice du 26 février 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [D] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] ;
Ordonnons, en conséquence, à Monsieur [D] [R] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’association AURORE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des

procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
Condamnons Monsieur [D] [R] à verser à l’association AURORE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant de 800 euros à compter du 24 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Déboutons l’association AURORE du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d'astreinte ;
Condamnons Monsieur [D] [R] à verser à l’association AURORE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût le coût de la sommation interpellative du 11 janvier 2024 et du constat du commissaire de justice du 26 février 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière,La Première Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03255
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.03255 ?
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