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07/06/2024 | FRANCE | N°24/02526

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 07 juin 2024, 24/02526


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :



Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOL

N° MINUTE : 6/2024

DÉPAYSEMENT DE L'INSTANCE
du 7 juin 2024
(Articles 394 et 395 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

S.A.S. HENEO, [Adresse 1], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, ToqueE1971

à
Madame [K] [S], demeurant [Adresse

2], non comparante

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 14 février 2024,

Vu les articles 47 et 82 du code de procédure civile...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOL

N° MINUTE : 6/2024

DÉPAYSEMENT DE L'INSTANCE
du 7 juin 2024
(Articles 394 et 395 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

S.A.S. HENEO, [Adresse 1], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, ToqueE1971

à
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2], non comparante

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 14 février 2024,

Vu les articles 47 et 82 du code de procédure civile ;

Vu le courrier de [K] [S] en date du 15 Mai 2024 ;

[K] [S] justifiant être greffière dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris et Maître Karim-Alexandre BOUANANE ne s’opposant pas à l’application des dispositions de l’article 47 susvisé, il convient d’ordonner le renvoi de cette affaire devant le Juge des contentieux de la protection (JCP) du Tribunal Judiciaire de Versailles.

PAR CES MOTIFS, le Juge des contentieux de la protection (JCP)

Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Versailles.

Dit que le dossier de la procédure sera transmis à cette juridiction par le greffe du tribunal judiciaire de Paris avec une copie de la présente décision ;

Rappelle que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le greffe procédant à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Ainsi jugé et prononcé le 7 Juin 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/02526
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.02526 ?
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